Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 janv. 2025, n° 21/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 janvier 2021, N° 18/02115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TEXA, S.A.S. EURISK, EURISK, S.C.I. [ V c/ S.A.R.L. PAULO & DA SILVA, Société GROUPAMA D' OC, S.A.R.L. NEDELLEC DANIEL, D', S.A.S., S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ECTBI, S.C.I. JANS |
Texte intégral
15/01/2025
ARRÊT N° 5/ 25
N° RG 21/00973
N° Portalis DBVI-V-B7F-OAH5
MD – SC
Décision déférée du 20 Janvier 2021
TJ de TOULOUSE – 18/02115
M. RUFFAT
S.A.S. EURISK
S.A.S. TEXA
S.C.I. [V]
C/
S.C.I. JANS
S.A. AXA FRANCE IARD
Société GROUPAMA D’OC
S.A.R.L. NEDELLEC DANIEL
S.A.R.L. PAULO & DA SILVA
S.A.R.L. ECTBI
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.A.S. EURISK
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. TEXA
[Adresse 3] – [Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET – RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [V]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.C.I. JANS
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société GROUPAMA D’OC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. NEDELLEC DANIEL
[Adresse 12]
[Localité 10]
Sans avocat constitué
S.A.R.L. PAULO & DA SILVA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
'S.A.R.L. ECTBI'
[Adresse 11]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par M. POZZOBON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 10 mars 2015, la Sci [V] a acquis des locaux à usage commercial, professionnel et d’habitation, situés à Pechbonnieu (31) et jouxtant un bâtiment à usage industriel acquis par la Sci Jans, divisé en deux lots donnés à bail à la société Atus Meca.
La Sci Jans a fait procéder courant 2013 à des travaux d’aménagement du deuxième lot en confiant à la société Paulo & Da Silva la création d’un faux plafond en plaques de plâtre BA 13 sous fermettes et à la société Nedellec l’isolement des combles, toutes deux étant assurées au titre de leur responsabilité civile décennale par la compagnie Axa, dont l’expert est le cabinet Eurisk. Ces travaux n’ont pas donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de réception mais ont été intégralement réglés.
Le 9 juillet 2015, la Sci Jans a déclaré à la société Aviva, son assureur multirisques habitation, un sinistre concernant un dégât des eaux consécutif à une déformation de la charpente-couverture imputée à la surcharge liée à la mise en place du faux plafond et de l’isolation. À la suite d’une expertise réalisée par le cabinet Texa, mandaté par la société Aviva, et des discussions intervenues entre les assureurs et les entreprises concernées, des travaux réparatoires ont finalement été confiés à la société Ecbt Ingeneerie (Ecbti) assurée auprès de la société Groupama d’Oc, et ont été interrompus le 8 juin 2016, lendemain du début des travaux, par l’effondrement de la toiture de l’îlot central.
Le 13 juin 2016, la Sci [V] a subi des dégâts des eaux dans les locaux attenant à la parcelle appartenant à la Sci Jans.
Un arrêté de péril imminent a été pris par le maire de la commune de Pechbonnieu le 19 juillet 2016, et étendu aux parcelles appartenant à la Sci [V] le 13 octobre 2016.
Deux séries de procédures ont été engagées à la suite de ces faits :
' à l’initiative de la Sci [V], en référé ayant abouti à la désignation de M. [Y] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 22 janvier 2018, puis au fond, en réparation de ses préjudices subis à la suite des infiltrations imputées aux dommages subis par l’immeuble voisin,
' à l’initiative de la Sci Jans et de la Sarl Atus Meca, en référé ayant abouti à la désignation de M. [Y] en qualité d''expert, lequel a déposé son rapport le 9 novembre 2017, puis au fond en réparation de leurs préjudices respectifs subis en raison des dommages survenus à l’occasion des travaux en cours de réalisation sur l’immeuble les concernant.
La société Ecbt Ingeneerie sera le plus souvent dénommée dans les actes de ces procédures sous l’acronyme 'Ectbi'.
— :-:-:-:-
I – Dans le cadre de la procédure engagée par la Sci [V], le tribunal judiciaire de Toulouse a par un jugement rendu le 20 janvier 2021 (dossier n° 18-2115) :
— dit que la responsabilité de la Sci Jans dans la survenance de ce sinistre n’est pas contestable dans son principe sur le fondement des dispositions de l’article 1244 du code civil;
— condamné la Sci Jans à payer à la Sci [V] la somme de 52.600 euros HT au titre des travaux de réparation ;
— rappelé que par ordonnance en date du 11 avril 2019, le juge de la mise en état a accordé ce même montant à titre provisionnel ;
— débouté la Sci [V] de sa demande de récupérer la Tva, soit la somme de 10.520 euros, sur les sommes ainsi allouées au titre des travaux de reprise ;
— débouté la Sci [V] de sa demande formée à l’encontre de la Sci Jans au titre de son préjudice de jouissance ;
— déclaré les sociétés Paulo & Da Silva, Nedellec, la société Ectbi, le cabinet Texa et le cabinet Eurisk responsables, sur le fondement des articles 1147 et 1382 anciens du code civil de ces désordres ;
— condamné la compagnie Axa d’une part, et la compagnie Groupama d’Oc d’autre part à garantir leurs assurées, soit respectivement les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec d’une part et la société Ectbi d’autre part ;
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— condamné in solidum les sociétés Paulo & Da Silva, Nedellec, la société Ectbi, le cabinet Texa et le cabinet Eurisk, la compagnie Axa et la compagnie Groupama d’Oc à relever et garantir la Sci Jans de la somme de 52 600 euros Ht versée par cette dernière au titre de la réparation de ces désordres ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Paulo & Da Silva: 17,5 %
— la société Nedellec : 17,5 %
— la société Ectbi : 35 %
— le cabinet Texa : 15 %
— le cabinet Eurisk : 15 %
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— condamné les sociétés les sociétés Paulo & Da Silva, Nedellec, la société Ectbi, le cabinet Texa et le cabinet Eurisk, la compagnie Axa et la compagnie Groupama d’Oc in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise ;
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la Sci Jans à payer à la 'Scp’ [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés les sociétés Paulo & Da Silva, Nedellec, la société Ectbi, le cabinet Texa et le cabinet Eurisk, la compagnie Axa et la compagnie Groupama d’Oc à relever et garantir la Sci Jans au titre de cette indemnité ;
— condamné in solidum les sociétés les sociétés Paulo & Da Silva, Nedellec, la société Ectbi, le cabinet Texa et le cabinet Eurisk, la compagnie Axa et la compagnie Groupama d’Oc à payer à la Sci Jans la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la charge finale des dépens et celle de ces indemnités seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
' Par acte électronique du 4 mars 2021, la Sas Texa a interjeté appel de cette décision en intimant la Sci [V], la Sci Jans, la Sarl Paolo et Da Silva, la Sarl Nedellec, la Sa Axa France iard, la Sarl 'Ectbi', la société Groupama d’Oc et la Sas Eurisk (RG n° 21-1036).
' Par acte électronique du 2 mars 2021, la Sas Eurisk a relevé appel de cette même décision en intimant les mêmes parties, à l’exclusion de la société Ecbt Ingeneerie (RG n° 21-973).
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 23 septembre 2021 sous le seul numéro 21-973.
' Par acte électronique du 9 février 2021, la Sci [V] a interjeté appel de cette même décision en intimant la Sci Jans (RG n° 21-615), son appel étant limité aux chefs de jugement qui rejettent ses demandes au titre de la TVA et du préjudice de jouissance.
Cette procédure a été jointe aux deux précédentes par ordonnance du 3 janvier 2022.
— : - : - : - : -
II – Dans le cadre de la procédure engagée par la Sci Jans et la Sarl Atus Meca auxquelles se sont joints MM. [G] et [I], le tribunal judiciaire de Toulouse a par un jugement rendu le 20 janvier 2021, notamment :
— déclaré les sociétés Paolo & Da Silva et Nedellec responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil des désordres subis par la Sci Jans,
— déclaré la société Ectbi ainsi que les cabinets Texa et Eurisk responsables de ces mêmes désordres sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,
— condamné in solidum les sociétés Paolo & Da Silva et Nedellec ainsi que leur assureur, la compagnie Axa, la société Ectbi, les cabinets Texa et Eurisk et la compagnie Groupama d’Oc à payer diverses sommes en réparation des préjudices subis par la société Jans et la société Atus Meca,
— dit que dans les rapports entre les co-obligés, le partage de responsabilité devait être effectué dans la même proportion que dans l’instance engagée par la Sci [V].
' Par acte électronique du 5 mars 2021, la Sas Texa a interjeté appel de cette décision en intimant la Sci Jans, M. [T] [I], M. [N] [G], la Sas Eurisk la Sarl Paolo et Da Silva, la Sarl Nedellec, la Sa Axa France iard, la Sarl Ectbi, et la société Groupama d’Oc (RG n° 21-1047).
' Par acte électronique du 2 mars 2021, la Sas Eurisk a interjeté de cette même décision en intimant les mêmes parties, à l’exclusion de la société Ecbt Ingeneerie, ainsi que la Sarl Atus Meca (RG n° 21-978).
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 23 septembre 2021 sous le seul numéro 21-978.
— :-:-:-:-
Par ordonnance du 3 janvier 2022, les procédures RG n° 21-978 et RG n° 21/973 ont été jointes mais sur incident introduit par la Sci Jans, M. [N] [G] et la Sarl Atus Meca, ont finalement été disjointes par décision du 13 juillet 2022, certaines parties craignant des confusions dans leurs écritures.
Dans le présent dossier RG n° 21-973, concernant l’action initialement engagée par la Sci [V], la cour d’appel de Toulouse, par arrêt du 28 mai 2024, a , avant dire droit sur l’ensemble des demandes :
— Invité les parties à s’expliquer sur :
— la caducité encourue de l’acte d’appel concernant l’intimation de la 'Sarl Ectbi’ ,
— la portée de l’absence de régularisation de l’absence de représentation de la 'Sarl Ectbi’ à compter du 22 juin 2020 sur la validité du jugement frappé d’appel;
— Dit que l’affaire sera renvoyée à l’audience du 23 septembre 2024 et la clôture reportée au 17 septembre 2024;
— Réservé l’ensemble des demandes, les dépens et frais irrépétibles.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 août 2021 par voie électronique, la Sas Eurisk, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 ancien du code civil, de :
— statuer ce que de droit sur l’appel incident de la Sci [P] ;
— confirmer de plus fort le jugement dont appel ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement, notamment en ce que la responsabilité du cabinet Eurisk a été retenue ;
— débouter en tant que de besoin tout contestant de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre le cabinet Eurisk ;
En toutes hypothèses,
— condamner la Sci Birembault et la Sci Jans ou tout succombant à lui payer une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La société Eurisk conteste avoir eu une quelconque obligation de conseil à l’égard de la société [V] et de la société Jans. Elle conteste également avoir manqué à une obligation générale de prudence et de diligence, puisque seule la société Jans avait qualité et pouvoir pour prendre des mesures conservatoires, et qu’elle était informée de la nécessité de procéder à des travaux confortatifs, dès la réunion du 25 août 2015.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2021, la Sas Texa, appelante demande à la cour de :
— dire l’appel recevable, l’accueillant le dire bien fondé,
Vu l’article 1240 du code civil,
— dire qu’il n’y a pas de lien de causalité entre aucun des griefs exprimés à l’encontre du cabinet Texa et la survenance de l’effondrement qui a donné lieu aux préjudices dont l’indemnisation a donné lieu à la saisine du tribunal;
— mettre la société cabinet Texa purement et simplement hors de cause;
À titre infiniment subsidiaire,
— en cas d’une condamnation quelconque, dire que la concluante en sera totalement relevée et garantie par la société Ecbti et son assureur Groupama, tant en principal et intérêts qu’en frais,
— dans tous les cas, condamner Groupama et la Sarl Ecbti in solidum à verser au concluant la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’incident et dire que Me Baysset pourra recouvrer les dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
La société Texa, mandatée par l’assureur multirisques habitation de la société Jans, la société Aviva, conteste être tenue d’un devoir de conseil envers l’assurée, la société Jans, ou envers la société [V]. Elle conteste également avoir commis une faute en relation avec la survenance de l’effondrement, exclusivement imputable à la société Ecbt Ingeneerie.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2021 par voie électronique, la Sci [V], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil et L.1142-1 de la santé publique, de :
Rejetant toutes conclusions contraire comme injustes et mal fondées et réformant le jugement déféré rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire :
— condamner la Sci Jans à lui régler la somme complémentaire de 10.520 euros au titre de la TVA sur le montant des travaux de réparation,
— condamner la Sci Jans à lui régler le somme de 39.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— confirmer le condamnation de la Sci Jans à lui régler la somme de 52.600 euros au titre des travaux de réparation,
— condamner la Sci Jans à lui régler 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société [V] indique ne pas être assujettie à la TVA, de sorte qu’elle n’en récupérera pas le montant. Elle fait valoir d’autre part que le sinistre a rendu les bâtiments lui appartenant inexploitables, ce qui était encore le cas à la date du constat d’huissier auquel elle a fait procéder, le 4 octobre 2021. Elle expose que sa locataire, la société TA 31, ayant le même gérant que la société [V], lui a notifié, le 1er août 2016, sa volonté de ramener le loyer de 1.200 euros à 600 euros, et que cette société a été radiée du RCS le 3 octobre 2019, sans demander à la société Jans la réparation du préjudice de jouissance qui lui était propre. Elle évalue son préjudice de jouissance à la somme de 39.000 euros, correspondant à la perte d’un demi loyer de juin 2016 à novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022, la Sci Jans, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382 ancien, 1240, 1231 et suivants du code civil, de :
* Au niveau procédural
À titre principal
— considérer que le jugement du 20 janvier 2021 a été rendu à l’égard de l’associé unique de Ecbti, devenu liquidateur, représenté par Me Corine Cabalet, avocat au barreau de Toulouse;
À titre subsidiaire, si le jugement était affecté dans sa validité ,
— cantonner la décision aux condamnations à l’encontre de la société Ectbi dont la responsabilité a été établie, justifiant les condamnations prononcées à l’encontre de son assureur Groupama;
* Au fond
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire, au cas où la décision de première instance serait infirmée sur le montant des préjudices accordés à la Sci [V] et/ou concernant la TVA,
— condamner in solidum les sociétés responsables du sinistre en cause à savoir Nedellec, Paulo & Da Silva, et leur assureur Axa, Groupama d’Oc, assureur de Ecbti, les cabinets Texa et Eurisk à la relever et garantir de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait des sommes réclamées par la Sci [V],
En tout état de cause,
— condamner in solidum tous succombant à régler à la Sci Jans la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Me Houll, avocat.
La société Jans précise qu’elle ne conclut pas en cause d’appel à l’encontre de la société Ecbt Ingeneerie, mais seulement à l’encontre de son assureur, en vertu de l’action directe dont elle dispose à l’encontre de celui-ci. Elle indique notamment que la société Ecbt Ingeneerie, qui a fait l’objet d’une liquidation amiable, a été régulièrement assignée en première instance, et que cette société et son assureur la société Groupama d’Oc étaient représentés devant le tribunal par le même conseil. Sur le fond, elle ne conteste pas le principe de sa responsabilité à l’égard de la société [V], s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant à la TVA réclamée, et soutient qu’il n’y a pas de préjudice immatériels justifiés. Elle précise que la société locataire TA 31 a fait l’objet le 19 janvier 2017 d’un jugement prononçant son redressement judiciaire, le 18 janvier 2018 d’une liquidation judiciaire et le 3 octobre 2019 d’une clôture pour insuffisance d’actif. Elle exerce des recours à l’encontre des sociétés responsables du sinistre et de leurs assureurs, soit la société Paulo & Da Silva et son assureur la société Axa France Iard, la société Nedellec Daniel et son assureur la société Axa France Iard, et la société Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de la société Ecbt Ingeneerie. Elle recherche également la responsabilité quasi-délictuelle de la société Eurisk et de la société Texa, en reprochant à ces cabinets d’expertise de n’avoir pendant plus d’un an effectué aucune diligence ni préconisé aucune mesure, d’avoir manqué à leur devoir de conseil à son égard, et d’avoir fait un choix inapproprié du type de travaux devant être engagés.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2021, la Sa Axa France iard, intimée, demande à la cour, de :
Déboutant les sociétés Eurisk et Texa, Sci [V] et Jans de leurs appels principaux et incidents et demandes reconventionnelles ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum Groupama d’Oc et les sociétés Eurisk et Texa à la relever et garantir de 80 % des sommes mises à sa charge, tant en principal, frais, qu’intérêts et accessoires ;
Y ajoutant,
— condamner tout succombant à lui payer ses dépens d’appel et ordonner qu’ils soient recouvrés par son conseil selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Paulo & Da Silva et de la société Nedellec Daniel, indique former une action récursoire à l’encontre de son expert la société Eurisk, au titre de la violation de son devoir de conseil, et conclut que la société Jans peut poursuivre la condamnation de la société Eurisk en raison de ce manquement contractuel. Elle reproche à la société Eurisk de ne pas avoir attiré son attention sur l’urgence à régler ce dossier. Elle invoque également un défaut de diligence de la société Texa dans le cadre de sa mission, entre le mois d’août 2015 et le mois de mai 2016. Concernant les demandes de la société [V], elle indique que le jugement doit être confirmé, faute pour cette société de justifier de son non assujetissement à la TVA, et de la réalité de la perte locative.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2021, la société Groupama d’Oc, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147, aujourd’hui 1240, et 1382 du code civil, aujourd’hui 1230 et suivants, 1792 et suivants, du code civil, de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— débouter la Sci [V] de son appel et la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire masse des dépens et dire qu’ils seront partagés dans les mêmes proportions que celles fixées plus haut.
La société Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur de la société Ecbt Ingeneerie, fait valoir que malgré la fourniture de deux devis de réparation des 9 et 20 juillet 2015, la toiture a été laissée en l’état pendant un an, et reproche à la société Eurisk et la société Texa de ne pas avoir alerté leur mandant, ni le maître de l’ouvrage, sur la nécessité de financer les travaux conservatoires d’étaiement, et d’avoir accepté de valider le devis de la société Ecbt Ingeneerie de 2015, alors qu’elles avaient connaissance de son devis postérieur de 2016, au titre de mesures provisoires urgentes. Elle soutient que la société [V] ne justifie pas plus être assujettie ou non à la TVA, ni du préjudice qu’elle aurait subi, alors que la société TA 31 est en liquidation judiciaire depuis le 18 janvier 2018 et a cessé toute activité depuis le 15 février 2018, et qu’un nouveau bail a pu être conclu.
La Sarl Nedellec Daniel et la Sarl Paulo & Da Silva, assignées le 13 avril 2021 par remise à personne morale pour la première et le 7 avril 2021 par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier pour la seconde, n’ont pas constitué avocat.
La 'Sarl Ectbi’ est intimée selon l’acte d’appel de la société Texa, qui n’a fait l’objet d’aucune signification malgré l’avis d’avoir à signifier du 14 mai 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du 23 septembre 2024.
MOTIFS
* Remarques liminaires
La déclaration d’appel de la société Texa vise en qualité d’intimée la société Ecbt Ingeneerie (Entreprise de Charpenterie Bois Traditionnelle Ingeneerie), improprement désignée comme la société Ectbi.
Cependant, à défaut de justification, par la société Texa, de la signification de cet acte d’appel à la société Ecbt Ingeneerie, l’appel à l’égard de cette société est caduc.
La cour d’appel n’est donc pas valablement saisie de demandes concernant la société Ecbt Ingeneerie.
Par ailleurs, aucune des parties ne met en cause la validité du jugement du 20 janvier 2021, dans ses dispositions concernant la société Ecbt Ingeneerie, représentée en première instance par Me [C]. Cette société a été dissoute selon décision de l’assemblée générale du 31 décembre 2019, et radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 juin 2020, après clôture des opérations de liquidation amiable le 31 mars 2020. Une société dissoute et radiée du RCS conserve sa personnalité morale aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, et le mandat de représentation donné en première instance à son conseil, Me [C], est présumé régulier.
Enfin, il est noté que la société Texa, immatriculée au RCS sous le n° 341 810 232 visé par sa déclaration d’appel, est en fait dénommée Texa Services.
* Sur les demandes de la société [V] à l’encontre de la société Jans
La responsabilité de la société Jans à l’égard de la société [V], retenue par le tribunal sur le fondement de l’article 1244 du code civil, n’est pas contestée.
L’appel de la société [V] porte sur l’évaluation de ses préjudices, l’indemnité allouée en réparation de son préjudice matériel ayant été calculée hors taxes, et sa demande au titre du préjudice immatériel ayant été rejetée.
— TVA
Pour rejeter sa demande tendant au paiement de la TVA due au titre des travaux de réparation, le tribunal a retenu que la société [V] ne justifait pas de sa situation fiscale.
Devant la cour, la société [V] produit un courrier électronique qui lui a été adressé le 23 septembre 2021 par l’administration fiscale, duquel il résulte qu’elle n’est pas assujettie à la TVA.
La cour infirme donc le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société [V] tendant au paiement de la TVA de 20% sur les travaux d’un montant de 52.600 euros HT, et dit que la société Jans doit lui payer la somme de 10.520 euros au titre de la TVA.
— préjudice immatériel
Pour rejeter la demande de la société [V] tendant au paiement d’une indemnité en réparation de son préjudice de jouissance, le tribunal retient que les locaux appartenant à la société [V] étaient loués, selon bail du 10 mars 2015, à la société TA 31, ayant le même gérant que la société [V], soit M.[L] [V], que cette société TA 31 n’a pas été appelée en cause, et que la société [V] ne produit aucun justificatif de la diminution du loyer versé par sa locataire, en dehors d’un courrier de celle-ci du 1er août 2016.
La société [V] demande paiement d’une indemnité de 39.000 euros en réparation du préjudice immatériel, correspondant à la perte d’un demi loyer de juin 2016 à novembre 2021. Elle indique que le sinistre a rendu les bâtiments lui appartenant inexploitables, ce qui était encore le cas à la date du constat d’huissier auquel elle a fait procéder, le 4 octobre 2021. Elle expose que sa locataire, la société TA 31, ayant le même gérant que la société [V], lui a notifié, le 1er août 2016, sa volonté de ramener le loyer de 1.200 euros à 600 euros, que la société TA 31 a dû se résoudre à quitter les lieux du fait de l’injonction figurant à l’arrêté de péril du 13 octobre 2016, et que cette société a été radiée du RCS le 3 octobre 2019, sans demander à la société Jans la réparation du préjudice de jouissance qui lui était propre.
La société Jans soutient qu’il n’y a pas de préjudices immatériels justifiés, à défaut de production d’une attestation comptable. Elle rappelle que la société locataire TA 31 a fait l’objet le 19 janvier 2017 d’un jugement prononçant son redressement judiciaire, le 18 janvier 2018 d’une liquidation judiciaire et le 3 octobre 2019 d’une clôture pour insuffisance d’actif. Elle ajoute que rien n’empêchait la société [V] de réaliser les travaux de réparation et de louer le bâtiment, dès lors qu’elle avait reçu les fonds nécessaires, et que les toitures des locaux de la société [V] et de la société Jans sont désolidarisées. Elle précise avoir elle-même fait procéder aux travaux de réparation de ses locaux, facturés le 14 juin 2021.
La société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Paulo & Da Silva et de la société Nedellec Daniel, conteste la réalité d’une perte locative jusqu’au départ du locataire, et indique que la société [V] a été indemnisée le 23 mai 2019 en exécution de l’ordonnance du 11 avril 2019, la société Jans ayant elle-même été indemnisée le 11 mars 2019 en exécution d’une ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2019.
La société Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur de la société Ecbt Ingeneerie, soutient que la société [V] ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subi, alors qu’elle ne verse pas sa comptabilité aux débats, que la société TA 31 est en liquidation judiciaire depuis le 18 janvier 2018 et a cessé toute activité depuis le 15 février 2018, et qu’un nouveau bail a pu être conclu. Elle indique qu’en toute hypothèse le préjudice a cessé depuis le règlement de l’indemnité provisionnelle.
Le courrier daté du 1er août 2016, par lequel la société TA 31 indique à la société [V] sa volonté de ramener le loyer de 1.200 euros à 600 euros, ne suffit pas à rapporter la preuve d’une diminution effective du loyer versé au bailleur: les deux sociétés ont en effet le même gérant, et a société [V] ne produit pas davantage, devant la cour, de pièces comptables, ni de quittances de loyer, susceptible d’établir le montant des loyers qui lui ont été versés par sa locataire à compter du mois de juin 2016, et jusqu’au prononcé de sa liquidation judiciaire, le 18 janvier 2018. Si l’arrêté de péril du 13 octobre 2016, étendant le périmètre de l’arrêté de péril du 19 juillet 2016, prévoit que 'le bâtiment devra être entièrement évacué par ses occupants', il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé par M.[Y] le 22 janvier 2018 que la société locataire TA 31 a indiqué, pendant les opérations d’expertise, avoir continué à exercer dans la partie du rez-de-chaussée. La société TA 31 a ainsi invoqué devant l’expert un préjudice de jouissance équivalent à un demi loyer, soit 600 euros, du fait de l’impossibilité d’occuper les bureaux de l’étage. Or cette perte de jouissance ne représentait pour la société TA 31 un préjudice indemnisable que si elle continuait, par ailleurs, à régler la totalité de son loyer. En l’absence de toute pièce justificative complémentaire, la société [V] ne démontre donc pas une perte de loyers effective jusqu’au 31 janvier 2018.
En revanche, au delà de cette date, il est acquis que la société [V] ne percevait plus de loyers de la société TA 31, en liquidation judiciaire depuis le 18 janvier 2018, et autorisée à poursuivre son activité jusqu’au 15 février 2018. La société [V] était par ailleurs dans l’impossibilité d’occuper personnellement les lieux ou de rechercher un nouveau locataire, en l’état de l’arrêté de péril du 13 octobre 2016.
La société [V] n’a perçu qu’en mai 2019, en suite de l’ordonnance de mise en état du 11 avril 2019, une provision lui permettant de faire face aux travaux de reprise, dont la durée a été fixée par l’expert à un mois. L’expert ne subordonne pas la réalisation de ces travaux à la réalisation préalable des travaux de reprise du bâtiment voisin.
La société [V] a donc personnellement subi un préjudice de jouissance certain, exclusivement imputable à la ruine du bâtiment voisin, du 1er février 2018 au 30 juin 2019, soit pendant 17 mois. Eu égard à la valeur locative des lieux, soit 1.200 euros par mois selon le bail souscrit le 10 mars 2015, la société [V] peut prétendre au paiement d’une indemnité de 20.400 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société [V] tendant à la réparation de son préjudice de jouissance. La cour, statuant à nouveau, dit que la société Jans doit régler à la société [V] une indemnité de 20.400 euros de ce chef.
* Sur les recours de la société Jans
Ni la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Paulo & Da Silva et de la société Nedellec Daniel, ni la société Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur de la société Ecbt Ingeneerie, ne contestent la responsabilité de leurs assurées: la mise en oeuvre d’un faux plafond par la société Paulo & Da Silva, puis d’une isolation par la société Nedellec Daniel, ont entraîné une surcharge des fermettes industrielles, et une déformation de la charpente; la société Ecbt Ingeneerie a ensuite entrepris des travaux de reprise sans mesure de sauvegarde pour assurer la stabilité de l’ouvrage.
Ces assureurs ne contestent pas davantage la garantie due à leurs assurées en application des contrats d’assurance souscrits, ni la répartition de la charge définitive de la dette.
En revanche, la société Eurisk, expert mandaté par la société Axa France Iard, et la société Texa, expert mandaté par la société Aviva, assureur multirisques habitation de la société Jans, ont relevé appel du jugement en ce qu’il a retenu une faute de leur part.
Par ailleurs, la société Jans exerce à l’encontre de la société Paulo & Da Silva et son assureur la société Axa France Iard, de la société Nedellec Daniel et son assureur la société Axa France Iard, de la société Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de la société Ecbt Ingeneerie, de la société Eurisk et de la société Texa, un recours du fait des indemnités complémentaire allouées à la société [V].
— responsabilité de la société Eurisk et la société Texa
Le tribunal a, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, retenu la responsabilité de la société Eurisk, expert mandaté par la société Axa France Iard, comme de la société Texa, expert mandaté par la société Aviva, pour avoir manqué à leur obligation de conseil.
La société Eurisk conteste avoir eu une quelconque obligation de conseil à l’égard de la société [V] et de la société Jans. Elle conteste également avoir manqué à une obligation générale de prudence et de diligence, puisque que seule la société Jans avait qualité et pouvoir pour prendre des mesures conservatoires, et qu’elle était informée de la nécessité de procéder à des travaux confortatifs, dès la réunion du 25 août 2015.
La société Texa, mandatée par l’assureur multirisques habitation de la société Jans, la société Aviva, conteste être tenue d’un devoir de conseil envers l’assurée, la société Jans, ou envers la société [V]. Elle conteste également avoir commis une faute en relation avec la survenance de l’effondrement, exclusivement imputable à la société Ecbt Ingeneerie.
La société Jans recherche la responsabilité quasi-délictuelle de la société Eurisk et de la société Texa en leur reprochant de n’avoir pendant plus d’un an effectué aucune diligence ni préconisé aucune mesure, d’avoir manqué à leur devoir de conseil à son égard, et d’avoir fait un choix inapproprié du type de travaux devant être engagés, en l’état des déformations et fléchissements irréversibles observés.
La société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Paulo & Da Silva et la société Nedellec Daniel, indique former une action récursoire à l’encontre de son expert la société Eurisk, au titre de la violation de son devoir de conseil, et conclut que la société Jans peut poursuivre la condamnation de la société Eurisk en raison de ce manquement contractuel. Elle reproche à la société Eurisk de ne pas avoir attiré son attention sur l’urgence à régler ce dossier. Elle invoque également un défaut de diligence de la société Texa dans le cadre de sa mission, entre le mois d’août 2015 et le mois de mai 2016.
La société Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur de la société Ecbt Ingeneerie, fait valoir que malgré la fourniture de deux devis de réparation des 9 et 20 juillet 2015, la toiture a été laissée en l’état pendant un an, et reproche à la société Eurisk et la société Texa de ne pas avoir alerté leur mandant, ni le maître de l’ouvrage, sur la nécessité de financer les travaux conservatoires d’étaiement, et d’avoir accepté de valider le devis de la société Ecbt Ingeneerie de 2015, alors qu’elles avaient connaissance de son devis postérieur de 2016, au titre de mesures provisoires urgentes.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
En l’espèce, la société Eurisk et la société Texa, qui ont participé aux réunions d’expertise des 25 août 2015 et 30 mai 2016, n’ont pas alerté leur mandant respectif sur la nécessité de financer des mesures urgentes de sauvegarde et consolidation de la structure, ni préconisé, lors de la réunion du 25 août 2015, de retenir l’un ou l’autre des devis concurrents présentés par la société JP Charpente et la société Ecbt Ingeneerie. Ce n’est qu’à l’initiative de la société Jans, signalant une aggravation des désordres par lettre recommandée du 23 mai 2016, que la deuxième réunion d’expertise s’est tenue. Cette omission est en relation directe avec l’aggravation des dommages et l’effondrement final de la toiture.
D’autre part, eu égard à la dangerosité de la situation, constatée dès la réunion du 25 août 2015 consécutive à la déclaration de dégât des eaux du 9 juillet 2015, il appartenait également aux experts d’assurance, dans le cadre de leur obligation générale de prudence et de diligence, d’attirer expressément l’attention de la société Jans, représentée par son gérant lors de cette réunion, et dépourvue de compétences techniques, sur l’urgence de la mise en oeuvre de mesures conservatoires. Ces experts ne l’ayant pas fait, la société Jans n’a pas été mise en mesure d’apprécier, au vu des seuls devis de travaux établis, la gravité de la situation, ni d’agir utilement à l’encontre des assureurs concernés pour obtenir le financement de mesures conservatoires: ce n’est ainsi qu’après avoir constaté l’aggravation des désordres, en mai 2016, qu’elle a aussitôt informé son assureur de la situation.
Par ailleurs, à l’issue de la deuxième réunion d’expertise, tenue le 30 mai 2016 en présence de la société Texa et de la société Eurisk, aucune mesure de consolidation conservatoire immédiate n’a été préconisée, nonobstant le devis établi par la société Ecbt Ingeneerie le 24 mai 2016, pour la mise en oeuvre de mesures conservatoires; le seul devis validé, avant le commencement par la société Ecbt Ingeneerie des travaux de reprise le 7 juin 2016, était le devis relatif aux travaux de consolidation définitifs établi par cette société le 20 juillet 2015, alors même que l’état de la structure s’était notablement dégradé. Le toit du bâtiment appartenant à la société Jans s’est effondré le 8 juin 2016, endommageant la toiture des locaux de la société [V].
Les experts d’assurance ont ainsi, tant par leurs manquements contractuels envers leur mandant, que par le manquement à leur obligation générale de prudence et de diligence, engagé leur responsabilité délictuelle à l’égard de la société Jans.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu les fautes de la société Eurisk et la société Texa, ayant concouru à la réalisation de l’entier préjudice subi par la société Jans et la société [V], et les obligeant in solidum à réparation.
Eu égard à la gravité et à l’incidence des fautes respectives de la société Paulo & Da Silva, la société Nedellec Daniel, la société Ecbt Ingeneerie, la société Eurisk et la société Texa, la répartition de la charge définitive de la dette retenue par le tribunal est confirmée.
— recours de la société Jans au titre des indemnités complémentaires allouées à la société [V] au titre de la TVA et du préjudice immatériel
Les fautes établies à la charge de la société Paulo & Da Silva, la société Nedellec Daniel, la société Ecbt Ingeneerie, la société Eurisk et la société Texa justifient que la société Paulo & Da Silva et son assureur la société Axa France Iard, la société Nedellec Daniel et son assureur la société Nedellec Daniel, la société Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de la société Ecbt Ingeneerie, la société Eurisk et la société Texa soient tenues in solidum de garantir la société Jans du paiement des indemnités complémentaires de 10.520 euros au titre de la TVA et 20.400 euros au titre préjudice immatériel.
La charge définitive de la dette doit peser, comme celle des sommes déjà allouées, sur:
— la société Paulo & Da Silva et son assureur la société Axa France Iard à hauteur de 17,5%
— la société Nedellec Daniel et son assureur la société Axa France Iard à hauteur de 17,5%
— la société Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de la société Ecbt Ingeneerie à hauteur de 35%
— la société Eurisk à hauteur de 15%
— la société Texa à hauteur de 15%.
Les recours s’exerceront dans cette mesure.
La société Texa ne peut pas valablement former de demande à l’encontre de la société Ecbt Ingeneerie, qui n’est pas partie à l’instance portée devant la cour d’appel, et n’est pas fondée à exercer un recours à l’encontre de la société Groupama d’Oc au delà de la mesure ci-dessus déterminée, la faute de la société Ecbt Ingeneerie n’étant que le facteur déclenchant de l’effondrement, mais non sa cause exclusive.
* Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a mis à la charge des parties perdantes les dépens de première instance outre une indemnité allouée à la société [V] et la société Jans au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société Jans, la société Eurisk et la société Texa, qui perdent en tout ou partie leur procès en appel, sont tenues in solidum de supporter les dépens d’appel.
La société Jans doit régler la société [V] une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société Eurisk et la société Texa sont tenues in solidum de garantir de garantir la société Jans du paiement de cette somme, et de régler à la société Jans une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La charge définitive des dépens et frais irrépétibles d’appel doit être partagée par moitié entre la société Eurisk d’une part, et la société Texa d’autre part.
Il est équitable de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Prononce la caducité de l’appel à l’égard de la société 'Ectbi’ ;
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2021, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [V] au titre de la TVA sur travaux et au titre de son préjudice immatériel,
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Jans à payer à la société [V] :
— la somme de 10.520 euros au titre de la TVA sur travaux,
— la somme de 20.400 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
Dit que la société Paulo & Da Silva et son assureur la société Axa France Iard, la société Nedellec Daniel et son assureur la société Axa France Iard, la société Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de la société Ecbt Ingeneerie, la société Eurisk et la société Texa sont tenues in solidum de garantir la société Jans du paiement des indemnités complémentaires de 10.520 euros au titre de la TVA et 20.400 euros au titre préjudice immatériel ;
Dit que la charge définitive de la dette doit peser sur :
— la société Paulo & Da Silva et son assureur la société Axa France Iard à hauteur de 17,5%,
— la société Nedellec Daniel et son assureur la société Axa France Iard à hauteur de 17,5%,
— la société Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de la société Ecbt Ingeneerie à hauteur de 35%,
— la société Eurisk à hauteur de 15%,
— la société Texa à hauteur de 15% ;
Dit que les recours s’exerceront dans cette mesure ;
Dit que la société Jans, la société Eurisk et la société Texa sont tenues in solidum de supporter les dépens d’appel, dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Houll, Me Gonzalez et Me Baysset, qui en font la demande ;
Dit que la société Jans doit régler à la société [V] une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dit que la société Eurisk et la société Texa sont tenues in solidum de garantir de garantir la société Jans du paiement de cette somme ;
Dit que la société Eurisk et la société Texa sont tenues in solidum de régler à la société Jans une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dit que la charge définitive des dépens et frais irrépétibles d’appel doit être partagée par moitié entre la société Eurisk d’une part, et la société Texa d’autre part ;
Rejette les demandes présentées par la société Axa France Iard, la société Groupama d’Oc, la société Eurisk et la société Texa au titre des frais irrépétibles.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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