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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 févr. 2025, n° 20/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 19 novembre 2019, N° 20/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. AXA FRANCE IARD C, SA AXA FRANCE IARD c/ Mutuelle MACIF, S.A.S. COURTASSUR OCEAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A – CIVILE
C.M / P.M
DECISION : Tribunal de Grande Instance du MANS du 19 novembre 2019
Ordonnance du 26 février 2025
N° RG 20/00014 – N° Portalis DBVP-V-B7E-ETU2
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ [J], Mutuelle MACIF, [J], S.A.S. COURTASSUR OCEAN
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 février 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS
Appelante
ET :
Madame [R] [M] [J], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Monsieur [X] [J], décédé le [Date décès 7] 2016 [Localité 10], Madame [S], [K] épouse [J], décédée le [Date décès 2] 2017 au [Localité 13] et de Monsieur [B] [J], décédé le [Date décès 6] 2020 [Localité 10].
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [B] [U] [J], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Monsieur [X] [J], décédé le [Date décès 7] 2016 [Localité 10], Madame [S], [K] épouse [J], décédée le [Date décès 2] 2017 au [Localité 13] et de Monsieur [B] [J], décédé le [Date décès 6] 2020 au [Localité 13].
'[Adresse 12]'
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat au barreau D’ANGERS
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le18 décembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2025 puis 26 février 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
M. [B] [J] et son épouse Mme [K] (décédée le [Date décès 2] 2017) étaient propriétaires d’une maison d’habitation avec dépendances, le tout situé lieudit «[Localité 11]» à [Localité 14] et assuré auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France dite MACIF.
Leur fils M. [X] [J] était propriétaire au même endroit de bâtiments à usage de négoce de surgelés, imbriqués à la propriété de ses parents et assurés en avril 2002 auprès de la société CGA, les bâtiments étant alors déclarés 'vides et sans activité', puis en novembre 2003 auprès de la SA Axa France iard.
Les enfants de M. [X] [J], M. [Z] [J] et Mme [R] [J], avaient entreposé divers biens mobiliers dans ces immeubles.
Le 3 novembre 2013, un incendie ayant pris naissance au niveau d’une tondeuse dans un hangar de M. [B] [J] a affecté cette dépendance et deux bâtiments de M.'[X] [J].
Après acceptation le 25 avril 2014 par M. [B] [J] de l’offre d’indemnisation de la MACIF, les consorts [J] ont remis en cause la validité de cette transaction et contesté le montant des indemnités proposées par la société Axa France iard et ils ont obtenu en référé le 30 mars 2016 une expertise judiciaire, hors la présence de la MACIF mise hors de cause, et la condamnation de la société Axa France iard au versement d’une provision.
Au vu du rapport d’expertise déposé le 1er mars 2017, M. [B] [J], M. [Z] [J] et Mme [R] [J], ces derniers agissant en leur nom personnel et en qualité d’héritiers de leurs père et grand-mère, ont fait assigner les 24 novembre et 1er décembre 2017 la MACIF, la société Axa France iard et la société de courtage Courtassur Océan devant le tribunal de grande instance du Mans qui, par jugement en date du 19 novembre 2019, a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [B] [J], M.'[Z] [J] et Mme [R] [J] à l’encontre de la MACIF
— condamné la compagnie Axa France iard à payer à M. [Z] [J] et Mme [R] [J] au titre de l’indemnisation de leurs préjudices dans les limites de la garantie contractuelle la somme totale de 167 782 euros (43 123 + 77 605 + 12 072 + 27 757 + 7 225), avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement
— débouté les consorts [J] pour le surplus de leurs demandes, notamment à l’encontre de la société Courtassur Océan
— débouté la MACIF de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
— ordonné l’exécution provisoire
— débouté la MACIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la compagnie Axa France iard aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à [Z] et [R] [J] une indemnité de 6 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 3 janvier 2020, la SA Axa France iard a relevé appel de ce jugement, intimant Mme [R] [J] et M. [Z] [J] ès-noms et en qualité d’héritiers.
M. [B] [J] étant décédé le [Date décès 6] 2020, les intimés agissant en leur nom personnel et en qualité d’héritiers de leurs père et grands-parents ont formé appel incident et fait assigner en appel provoqué la MACIF et la SAS’Courtassur Océan.
Par arrêt en date du 13 février 2024, la cour d’appel d’Angers a :
— infirmé le jugement dont appel en celles de ses dispositions ayant :
déclaré irrecevables les demandes en réparation d’un préjudice moral formées à l’encontre de la MACIF
condamné la compagnie Axa France iard à payer à M. [Z] [J] et Mme [R] [J] au titre de l’indemnisation de leurs préjudices dans les limites de la garantie contractuelle la somme totale de 167 782 euros (43 123 + 77 605 + 12 072 + 27 757 + 7 225), avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement
rejeté l’application au bénéfice de la compagnie Axa France iard de la règle proportionnelle de prime
condamné la compagnie Axa France iard aux dépens exposés par la MACIF et la société Courtassur Océan
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
déclaré irrecevables les demandes formées par M. [B] [J], M.'[Z] [J] et Mme [R] [J] à l’encontre de la MACIF et fondées sur les garanties souscrites auprès de cette compagnie
débouté les consorts [J] pour le surplus de leurs demandes, notamment à l’encontre de la société Courtassur Océan
débouté la MACIF de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [R] [J] et M. [Z] [J] et fondée sur le caractère nouveau des demandes formées par la société Axa France iard au titre du montant de l’indemnisation due au titre des bâtiments
— rejeté les demandes formées par Mme [R] [J] et M. [Z] [J] en réparation d’un préjudice moral formé à l’encontre de la MACIF
— jugé que la société Axa France iard est fondée à opposer aux consorts [J] le principe d’une réduction proportionnelle de l’indemnité due au regard des primes perçues par application de l’article L. 113-9 in fine du code des assurances
— rejeté les demandes formées par Mme [R] [J] et M. [Z] [J] à l’encontre de la société Axa France iard au titre de l’indemnisation du préjudice lié aux chambres froides, des préjudices mobiliers et du préjudice de jouissance ou perte d’usage
— fixé, avant application de la règle proportionnelle de prime, l’indemnisation :
des préjudices liés aux bâtiments à la somme de 54 623,11 euros dont 40 967,33 euros d’indemnité immédiate
des frais de démolition, déblai et autre désamiantage à la somme de 5 462,31 euros
des frais consécutifs à la somme de 12 017,08 euros
— invité les parties à former toutes observations et produire toutes pièces aux fins d’établissement du quantum de la réduction devant être appliquée en application de l’article L. 113-9 du code des assurances
— condamné in solidum Mme [R] [J] et M. [Z] [J] au paiement à la MACIF de la somme de 1 500 euros et à la SAS Courtassur Océan de la même somme par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum Mme [R] [J] et M. [Z] [J] aux dépens de première instance et d’appel exposés par la MACIF et la SAS Courtassur Océan et accordé à Me Girard, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— réservé les plus amples prétentions des parties ainsi que les plus amples dépens
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024, étant rappelé que l’instance ne se poursuit plus qu’entre la société Axa France iard et les consorts [J].
Mme [R] [J] et M. [Z] [J] agissant en leur nom personnel et en qualité d’héritiers de leurs père et grands-parents ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt le 25 avril 2024.
Par conclusions de sursis à statuer en date du 2 octobre 2024, la société Axa France iard a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation et à réserver les dépens, au motif que, du fait de l’inscription du pourvoi en cassation, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner un tel sursis à statuer en application des articles 378 et suivants du code de procédure civile.
Mme [R] [J] et M. [Z] [J] ès-qualités ont notifié le 18 octobre 2024 des conclusions de sursis à statuer tendant aux mêmes fins.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a, avant dire droit sur la demande de sursis à statuer, ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incidents de mise en état du 18 décembre 2024, invité la société Axa France iard, d’une part, Mme [R] [J] et M. [Z] [J] ès-qualités, d’autre part, à produire les mémoires échangés devant la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi n°2414505 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 février 2024 et réservé les dépens de l’incident.
Mme [R] [J] et M. [Z] [J] ès-qualités ont communiqué le 22 novembre 2024 leur mémoire ampliatif et les mémoires en défense des autres parties devant la Cour de cassation et s’en sont tenus à leurs conclusions d’incident antérieures.
La société Axa France iard a notifié le 17 décembre 2024 de nouvelles conclusions de sursis à statuer par lesquelles elle réitère sa demande tendant à surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation et à réserver les dépens, en soulignant que l’inscription du pourvoi en cassation est susceptible d’avoir une incidence sur la partie du litige restant à trancher relative au quantum de la réduction proportionnelle d’indemnité devant être appliquée en vertu de l’article L. 113-9 du code des assurance puisque les consorts [J] reprochent à la cour d’appel d’avoir violé ce texte en retenant le principe d’un telle réduction.
Les autres parties, non concernées par la partie du litige restant à trancher, n’ont pas conclu sur l’incident.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles 907 et 789 1° du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur des décrets n°2023-1391 du 29 décembre 2023 et n°2024-673 du 3 juillet 2024, que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Une demande de sursis à statuer formée, soit en application d’une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la justice, constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code.
En l’espèce, le pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours, n’est pas suspensif d’exécution et n’impose donc pas de surseoir à statuer sur la partie du litige restant à trancher relative au quantum de la réduction proportionnelle d’indemnité opposable par la société Axa France iard aux consorts [J] en application de l’article L. 113-9 du code des assurances, ce dont ne disconviennent pas ces parties qui fondent leurs demandes respectives de sursis à statuer uniquement sur l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il ressort, toutefois, des mémoires échangés devant la Cour de cassation que la décision à intervenir sur ce pourvoi est susceptible d’avoir une incidence sur la partie du litige restant à trancher puisque le premier moyen de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir violé ce texte 'en retenant le principe de la réduction proportionnelle d’indemnité parce que l’opinion de l’assureur sur le risque avait été altérée par l’usage réel du bien, qui réduisait sa surveillance du fait de son inoccupation constante, quand le seul fait constaté, à savoir l’absence de négoce de produits surgelés exercé à l’intérieur du bien, ne suffisait pas à caractériser la réduction de sa surveillance'.
Il y a donc lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer jusqu’à la décision à intervenir de la Cour de cassation.
Conformément à l’article 379 du code de procédure civile, le sursis ordonné suspend l’instance sans dessaisir la juridiction et, à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf possibilité d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ou, au contraire, de révoquer le sursis ou d’en abréger le délai.
En l’état, les dépens de l’incident seront réservés.
Par ces motifs,
Ordonnons le sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi n°2414505 formé par Mme [R] [J] et M. [Z] [J] agissant en leur nom personnel et en qualité d’héritiers de leurs père et grands-parents à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 février 2024.
Rappelons que ce sursis à statuer suspend l’instance mais ne dessaisit pas la juridiction et qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Réservons les dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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