Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 1er avr. 2025, n° 24/05500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°100
PAR DÉFAUT
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/05500 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WW3K
AFFAIRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
[K] [U] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de DREUX
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 01.04.25
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES
****************
INTIMÉ
Monsieur [K] [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 septembre 2020, la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti à M. [K] [U] [T] un crédit renouvelable Passeport Crédit, utilisable par fractions, d’un montant maximum de crédit autorisé de 14 000 euros, moyennant un taux annuel effectif global maximum de 4,86 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a fait assigner M. [T] aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— la somme de 11 844,92 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable Passeport Crédit n°00011038606, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,459% l’an dus sur la somme de 11 663,03 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 21 janvier 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
— la somme de 1 435,14 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable Passeport Crédit n°00011038607, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,459 % l’an dus sur la somme de 1 410,90 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 21 janvier 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— sa condamnation aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :
— déclaré recevable la demande de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6],
— déclaré irrecevable l’action en paiement de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6],
— laissé les dépens à la charge de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6],
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 16 août 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 septembre 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Dreux le 19 avril 2024 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable son action en paiement,
— laissé les dépens à sa charge,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner M. [T] à lui payer les sommes suivantes :
— 11 844,92 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable Passeport Crédit n°00011038606, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,459 % l’an dus sur la somme de 11 663,03 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 21 janvier 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
— 1 435,14 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable Passeport Crédit n°00011038607, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,459 % l’an dus sur la somme de 1 410,90 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 21 janvier 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit signé par M. [T] le 15 septembre 2020,
— condamner M. [T] à lui payer les sommes suivantes :
— 11 844,92 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable Passeport Crédit n°00011038606, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,459 % l’an dus sur la somme de 11 663,03 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 21 janvier 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
— 1 435,14 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable Passeport Crédit n°00011038607, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,459 % l’an dus sur la somme de 1 410,90 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 21 janvier 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
En tout état de cause,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [T] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Il est en outre observé que la recevabilité de l’action de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a été vérifiée par le premier juge, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur l’exigibilité de la créance
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au motif que les conditions du prononcé de la déchéance du terme n’étaient pas réunies faute de mise en demeure préalable conformément aux dispositions contractuelles. Il a relevé que le courrier de mise en demeure était revenu avec la mention 'destinataire inconnu’ et qu’ainsi, M. [T] n’avait pas été en mesure de réagir du fait qu’il ne pouvait manifestement pas être destinataire de la mise en demeure, ajoutant qu’aucune demande de résolution du contrat n’avait été formée.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement déféré, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] fait valoir que le premier juge semble avoir considéré que le courrier de mise en demeure adressé à M. [T] n’était pas régulier car il avait été envoyé à une adresse différente de celle figurant dans le contrat. Elle explique avoir adressé ce courrier à la dernière adresse connue de l’emprunteur et que dans la mesure où ce courrier était revenu avec la mention 'destinataire inconnu', elle a envoyé le courrier de déchéance du terme à la seule autre adresse dont elle disposait, à savoir celle figurant dans le contrat de prêt et que celui-ci était également revenu avec la mention 'destinataire inconnu'. Elle soutient avoir donc entrepris toutes les démarches pour avertir le débiteur des conséquences de sa défaillance et l’inviter à régulariser sa situation puis pour l’informer de la déchéance du terme.
Sur ce,
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
En l’espèce, il résulte de l’article du contrat relatif à l’exigibilité anticipée du prêt que 'le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure’ notamment en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations.
Le contrat de prêt exige donc expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] justifie de l’envoi à M. [T] d’une lettre recommandée datée du 1er décembre 2022 dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ mettant M. [T] en demeure de payer les sommes restant dues au titre du prêt sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Ce courrier a été envoyé à l’adresse sis [Adresse 1] à [Localité 4] alors que l’adresse figurant dans le contrat est située au [Adresse 2] à [Localité 5], adresse à laquelle tous les autres courriers produits par la banque (courriers annuels de renouvellement des 28 mai 2021 et 30 mai 2022 et envoi des tableaux d’amortissement le 29 décembre 2022) ont également été envoyés.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a envoyé cette mise en demeure à cette adresse et notamment que M. [T] lui aurait indiqué cette adresse depuis la signature du prêt, étant en outre relevé que le courrier de notification de la déchéance du terme a été envoyé à l’adresse du contrat de prêt le 21 janvier 2023. Le fait que ce courrier ait également été retourné à la banque avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ ne saurait régulariser l’absence d’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme à la bonne adresse.
Dans ces conditions, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme régulière faute de l’avoir envoyée à l’adresse de M. [T] et ne peut donc se prévaloir de cette déchéance.
Il convient en conséquence, non pas de déclarer sa demande en paiement irrecevable, mais de la débouter de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme du contrat de prêt.
Sur la résiliation du prêt
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] demande à titre subsidiaire la résiliation du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil en faisant valoir que l’obligation de remboursement est une obligation essentielle du contrat de prêt ; que M. [T] a cessé de respecter cette obligation à compter du 5 septembre et du 5 octobre 2022 et que dans ces conditions, la gravité des manquements contractuels de l’emprunteur est établie et justifie de prononcer la résiliation judiciaire du prêt.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause
résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Concernant l’utilisation n°00011038606 d’un montant de 14 000 euros débloquée le 2 septembre 2021, il résulte du décompte produit que M. [T] a cessé de régler les mensualités à compter du 5 septembre 2022.
Concernant l’utilisation n°00011038607 d’un montant de 1 500 euros débloquée le 11 mai 2022, il résulte du décompte produit que M. [T] a cessé de régler les mensualités à compter du 5 octobre 2022.
Il n’est justifié d’aucun autre règlement depuis cette date ni proposition de l’emprunteur adressée à la banque pour poursuivre ces règlements ou apurer la dette.
Etant rappelé que le remboursement du prêt était son unique obligation contractuelle, le défaut de paiement de M. [T] est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt.
Il convient, par suite, de prononcer la résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement des emprunteurs à compter du 2 octobre 2024, date de la signification des conclusions par lesquelles l’appelante formule sa demande de résiliation du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] produit à l’appui de sa demande en paiement notamment:
— l’offre de prêt signée électroniquement et le fichier de preuve,
— la fiche expression des besoins du client et la notice d’information relative à l’assurance,
— les courriers annuels de renouvellement,
— la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
— la preuve de la consultation du FICP,
— la copie de la pièce d’identité de l’emprunteur,
— l’historique du prêt,
— les courriers de mise en demeure,
— les décomptes des créances arrêtés au 2 janvier 2023.
Il ressort des documents versés aux débats M. [T] est redevable envers la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] des sommes suivantes:
* au titre de l’utilisation n°00011038607:
— 10 811,41 euros au titre du capital restant dû,
— 988,76 euros au titre des échéances impayées,
soit 11 800,17 euros.
Il convient donc de condamner M. [T] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 3,459 % à compter du 2 octobre 2024.
* au titre de l’utilisation n°00011038607:
— 1 343,13 euros au titre du capital restant dû,
— 84,67 euros au titre des échéances impayées,
soit 1 427,80 euros.
Il convient donc de condamner M. [T] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 3,459 % à compter du 2 octobre 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [T], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relative aux dépens étant infirmées.
Il est condamné en outre à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit conclu le 15 septembre 2020 aux torts de l’emprunteur à la date du 2 octobre 2024 ;
Condamne M. [K] [U] [T] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] les sommes suivantes:
— 11 800,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,459 % à compter du 2 octobre 2024 au titre de l’utilisation n°00011038606,
— 1 427,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,459 % à compter du 2 octobre 2024 au titre de l’utilisation n°00011038607 ;
Condamne M. [K] [U] [T] à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [U] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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