Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 25/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL AVELIA AVOCATS
Expédition TJ
LE : 06 FEVRIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
N° RG 25/00375 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXKS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 04 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [S] [U]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10]
[Adresse 8]'
[Localité 6]
Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 11/04/2025
II – M. [I] [L]
né le [Date naissance 3] 1965 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Indiquant avoir accepté de prêter à [I] [L] une somme d’un montant de 20 000 € sans intérêts, ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette manuscrite intitulée « attestation de prêt », et soutenant que seule la somme de 1500 € lui a été remboursée en dépit d’une mise en demeure du 31 mai 2023, [O] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Châteauroux, au visa des dispositions des articles 1231-1 et 1353 du code civil, sollicitant la condamnation de Monsieur [L] au paiement du solde du prêt, outre des dommages-intérêts.
Celui-ci s’est s’opposé à ces demandes, faisant valoir à titre principal que sa dette n’était pas exigible en raison du terme stipulé à la reconnaissance de dette, et sollicitant à titre subsidiaire un report de sa dette.
Par jugement rendu le 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a débouté Madame [U] de ses demandes et l’a condamnée à verser à Monsieur [L] une indemnité d’un montant de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
[S] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 11 avril 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 10 juillet 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 4 mars 2025.
Vu encore les dispositions des articles 1305 et 1305-3 du Code civil.
Voir réformer en son intégralité le jugement entrepris.
Y faisant droit et statuant à nouveau.
Voir condamner Monsieur [I] [L] au paiement de la somme de 13 800 € en principal,
ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, date de réception de la mise en demeure jusqu’à complet paiement.
Voir en outre condamner [I] [L] au paiement d’une indemnité d’un montant de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Voir l’intimé condamné au paiement d’une somme de 5000 € du chef de l’article 700 du CPC.
Voir enfin le même condamné aux entiers dépens de la présente instance, et ce dont distraction au profit de la SELARL AVELIA, Avocat aux offres que de droit.
[I] [L], intimé, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 2 octobre 2025, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
CONFIRMER PUREMENT ET SIMPLEMENT le jugement du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX du 4 mars 2025 (RG 24/00285)
DEBOUTER Madame [S] [U] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [I] [L], sa créance n’étant pas exigible ;
SUBSIDIAIREMENT, ACCORDER à Monsieur [I] [L] le report pour une durée de deux ans de l’exigibilité de sa dette.
CONDAMNER Madame [S] [U] aux dépens et à une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
Sur quoi :
Selon l’article 1902 du code civil, « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
En application des articles 1305 et 1305-2 du même code, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 applicable aux faits de la cause, « l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine » et « ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance ; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété ».
L’article 1305-3 second alinéa du même code énonce par ailleurs que « la partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l’autre ».
En l’espèce, il est constant que le 27 octobre 2018, Madame [U] a prêté à Monsieur [L] la somme de 20'000 € sans intérêt, ce prêt ayant donné lieu à un document intitulé « attestation de prêt », comportant la signature tant de Madame [U] que de Monsieur [L], ainsi libellé : « je soussignée, [S] [U], domiciliée [Adresse 7], atteste, par la présente, prêter, ce jour, la somme de 20'000 € (vingt mille €) à M. [I] [L], domicilié à [Localité 4]. Cette somme sera remboursée au moment du règlement de la succession du père de M. [L]. Ce prêt est gracieux et sans intérêt. Fait à Eguzon, le 27 octobre 2018 pour servir et valoir ce que de droit » (pièce numéro 1 du dossier de Madame [U]).
Monsieur [L] produit un avis d’obsèques en date du 25 septembre 2018, soit environ un mois avant l’octroi du prêt, faisant état du décès de son père [X] [L] (pièce numéro 2 de son dossier).
Au sens de l’article 1305 du code civil précité, l’obligation de remboursement à laquelle Monsieur [L] est tenu dans le cadre du prêt qui lui a été octroyé le 27 octobre 2018 par Madame [U] doit être considérée comme une obligation à terme puisque son exigibilité a été différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, en l’occurrence le « règlement de la succession du père » de l’intimé, bien que la date de cet événement en soit incertaine.
Il est constant que le terme ainsi stipulé par les parties n’est pas survenu, ainsi que cela résulte du courrier électronique rédigé le 2 juillet 2024 par le notaire chargé de la succession du père de l’intimé indiquant : « dans le cadre du dossier de succession de Monsieur [X] [L], je vous confirme que les actes de notoriété et d’attestation de propriété immobilière pour seulement 2 parcelles de terre ont été régularisées. Le reste des biens immobiliers ainsi que le partage n’ont pu être régularisés à ce jour » (pièce numéro 8 du même dossier).
Toutefois, il a été précédemment rappelé que l’article 1305-3 second alinéa du code civil conférait à la partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé la faculté d’y renoncer sans le consentement de l’autre.
Monsieur [L] conteste toute renonciation tacite de sa part au terme initialement prévu, en indiquant qu’il a procédé à un paiement partiel de sa dette « suite à l’insistance de Madame [U] qui le menaçait de diverses voies de droit », exigeant le règlement des sommes prêtées « immédiatement sans la moindre référence au terme figurant dans l’acte », et utilisant « un ton péremptoire et [qui] se veut intimidant », en lui indiquant notamment le 6 février 2023 : « j’attends le solde de ta dette ! » et en le mettant en demeure de payer dans le délai d’un mois par l’intermédiaire de son conseil.
Selon les énonciations de Madame [U], Monsieur [L] a procédé à divers versements partiels, de sorte que l’appelante sollicite, au titre du prêt de 20'000 € initialement consenti à l’intimé, la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 13'800 €.
Par courrier recommandé en date du 31 mai 2023, le conseil de Madame [U] a mis en demeure Monsieur [L] de procéder au paiement, au plus tard dans un délai d’un mois, de la somme de 15'500 € restant due au titre du prêt, compte tenu, d’une part, d’un remboursement partiel de 1500 € intervenu le 7 décembre 2022 et, d’autre part, de plusieurs chèques encaissés pour la somme de 4500 €.
Il apparaît qu’avant même que cette mise en demeure ne lui soit ainsi adressée, Monsieur [L] a rédigé le 7 décembre 2022 un document manuscrit indiquant procéder ce jour au paiement de la somme de 1500 €, évoquant ainsi un « reste à payer » de 18'500 € (pièce numéro 4 du dossier de l’appelante).
D’autre part, selon les captures d’écran dont la teneur n’est pas contestée par les parties figurant en pièce numéro 6 du dossier de l’appelante, cette dernière a adressé à Monsieur [L] le 6 février 2023 un message ainsi libellé : « bonjour j’attends le solde de ta dette ! », auquel Monsieur [L] a répondu le lendemain en ces termes : « bonsoir ; je fais mon possible j’ai hâte dans [sic] finir de cette dette envers toi. Je te dépose un chèque dans le mois ».
Le caractère particulièrement intimidant et péremptoire du message ainsi adressé par Madame [U] ne résulte nullement des termes employés par celle-ci.
La réponse apportée par Monsieur [L] à ce message, ainsi que les divers remboursements partiels auxquels il a procédé, pour la plupart antérieurement à la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier recommandé le 31 mai 2023, caractérisent, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, la renonciation tacite et non équivoque de celui-ci à se prévaloir du terme initialement stipulé pour le remboursement du prêt.
Dès lors, le solde de la dette de Monsieur [L], d’un montant de 13'800 € compte tenu des divers versements d’ores et déjà effectués, apparaît exigible, et, réformant la décision, la cour condamnera donc Monsieur [L] à verser à Madame [U] ladite somme, laquelle devra porter intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, date de réception du courrier recommandé précité de mise en demeure.
Si Madame [U] sollicite, en outre, l’octroi d’une indemnité de 3000 € à titre de dommages-intérêts, en faisant valoir qu’elle subit « un préjudice certain » en raison notamment de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve, en raison de l’absence de remboursement du prêt, de régler des soins dentaires qui lui sont indispensables, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce au soutien d’une telle prétention, laquelle devra donc nécessairement être rejetée.
Monsieur [L] sollicite, à titre subsidiaire, que lui soit accordé un report pour une durée de 2 ans de l’exigibilité de sa dette en application de l’article 1343-5 du code civil.
Selon ce texte, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
L’intimé produit, au soutien d’une telle demande, un bulletin de salaire établi pour le mois de mai 2024, faisant état d’un salaire net mensuel de 998,38 € en qualité d’employé dans le cadre de la convention collective hôtels cafés restaurants (pièce numéro 4).
Il justifie également avoir été bénéficiaire de l’Allocation de Retour à l’Emploi dans le cadre de paiements intervenus les 2 avril et 17 mai 2024 par Pôle Emploi (pièce numéro 5), et devoir s’acquitter d’un loyer mensuel d’un montant de 602 € (pièce numéro 6).
Il résulte également de la pièce numéro 7 du dossier de l’intimé que celui-ci a donné mandat le 5 décembre 2023 à l’agence immobilière Human Immobilier aux fins de vente d’un immeuble dont il est propriétaire sur la commune d'[Localité 9] moyennant la somme de 171'000 € net vendeur, l’intimé indiquant à cet égard que cette maison « n’est toujours pas vendue » en raison d’une « conjoncture défavorable ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en considération des besoins de Madame [U], il conviendra d’ordonner un report au terme d’un délai d’un an à compter de la notification du présent arrêt du paiement de la dette de Monsieur [L], ce qui lui permettra d’obtenir les fonds disponibles pour rembourser sa créancière, soit par la vente de la maison d'[Localité 9] au besoin en diminuant le prix de vente demandé, soit par le règlement de la succession de son père.
La décision de première instance se trouvant, ainsi, infirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’elle a condamné Madame [U] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de première instance et d’appel devront être laissés à la charge de Monsieur [L].
L’équité commandera, en outre, d’allouer à Madame [U] une indemnité d’un montant de 1200 € au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs :
La cour
' Infirme le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau
' Condamne [I] [L] à verser à [S] [U] la somme de 13'800 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023
' Reporte le paiement de cette somme au terme du délai d’un an à compter de la notification du présent arrêt
' Rejette la demande formée par [S] [U] tendant à l’octroi de dommages-intérêts
' Condamne [I] [L] à verser à [S] [U] la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel seront à la charge d'[I] [L] et accorde au conseil de [S] [U] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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