Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 15 mai 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ÉPARGNE LOIRE CENTRE, POLE SOLIDARITÉ |
|---|
Texte intégral
SD/EC
N° RG 25/00109
N° Portalis DBVD-V-B7J-DWXN
Décision attaquée :
du 09 janvier 2025
Origine :
tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX (surendettement)
— -------------------
Mme [Y] [V]débitrice
C/
8 créanciers
— -------------------
Expéditions aux parties le
15 mai 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
11 Pages
DÉBITRICE APPELANTE :
Madame [Y] [V]
[Adresse 3]
Présente
CRÉANCIERS INTIMÉS :
1) [12]
[Adresse 16]
2) [10]
[Adresse 4]
3) [9]
[Adresse 1]
4) [7] chez [13]
[Adresse 8]
5) [14] POLE SOLIDARITÉ
[Adresse 2]
6) CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE CENTRE
[Adresse 11]
7) [6] Chez [5] Agence Surendettement
[Adresse 15]
8) [5] AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 15]
Non représentés
Arrêt du 15 mai 2025 – page 2
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence d'[T] [B], stagiaire BUT carrière juridique
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 03 avril 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Saisie par Mme [Y] [V], la commission de surendettement des particuliers de l’Indre, a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement recevable le 13 juin 2023.
Le 19 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0%, avec effacement partiel des dettes du dossier à l’issue des mesures, la commission retenant un taux inférieur au taux de l’intérêt légal compte-tenu de l’importance de l’endettement de la débitrice au regard de sa capacité de remboursement.
Mme [V] a contesté ces mesures.
Statuant sur cette contestation par jugement en date du 9 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de Châteauroux a :
— déclaré recevable la contestation formée par Mme [V] à l’encontre des mesures imposées à son égard par la commission de surendettement de l’Indre le 19 décembre 2023,
— dit que les dettes de Mme [V] arrêtées au jour du jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de l’Indre dans son état des créances en date du 7 février 2024, lequel est annexé audit jugement.
— arrêté le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [V] sur 16 mois,
2°) Dit que le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêt,
Arrêt du 15 mai 2025 – page 3
3°) Dit qu’à l’issue toutes les dettes seront réglées,
4°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er mars 2025 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [V] s’acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au jugement,
— rappelé qu’il revient à Mme [V] de régler spontanément les sommes mentionnées au plan annexé, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
— rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Mme [V] pendant la durée d’exécution de ces mesures,
— dit que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement,
— dit qu’il appartiendra à Mme [V] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation,
— interdit à Mme [V], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placement etc…)
— rappelé qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
— rappelé que le jugement rendu est de plein droit immédiatement exécutoire,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [Y] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure,
— dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Indre.
Le premier juge a ainsi retenu un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée limitée à 16 mois avec une première mensualité de remboursement d’un montant important de 25 806,52 euros permettant un apurement de l’essentiel du passif, puis son extinction dans le cadre des 15 mensualités suivantes de 647,61 euros, puis 318,75 euros pour la dernière.
Il s’est fondé sur la perception de fonds par la débitrice, dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude dont elle a fait l’objet, pour affecter ses derniers au paiement des dettes et organiser ainsi un apurement rapide du passif déclaré.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et à la débitrice, l’accusé de réception ayant été signé par Mme [V], le 14 janvier 2025.
Par lettre simple du 20 janvier 2025 puis par courrier recommandé avec accusé de réception adressée au greffe le 22 janvier 2025, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Elle a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l’audience du 3 avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée.
Arrêt du 15 mai 2025 – page 4
Par courrier en date du 13 mars 2025, [9] (SA [9]) a informé la cour de son absence à l’audience, en précisant que Mme [V] avait soldé sa dette locative le 4 mars 2025.
Par courrier en date du 20 février 2025, la caisse d’épargne Loire-Centre a fait part de son absence à l’audience, faisant par ailleurs état de l’absence d’évolution de ses créances depuis leur déclaration dans le cadre de la procédure de surendettement.
Par courriel en date du 6 février 2025, la société [12] précise que la créance de Mme [V] a été réglée à l’occasion de son départ des effectifs de l’entreprise.
À l’audience du 3 avril 2025, Mme [V], comparant en personne, a soutenu son recours et a demandé à la cour d’infirmer la décision déférée, en ce qu’elle a retenu des mensualités de 647,61 euros, puis de 318,75 euros pour apurer le passif restant dû après versement d’une première mensualité d’un montant plus important.
Elle précise avoir respecté la décision rendue, s’agissant de ce premier paiement, mais estime pouvoir régler une somme limitée à 600 euros pour les mensualités restant à courir.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 15 mai 2025.
Dans le cadre du délibéré et sur autorisation du juge, Mme [V] a adressé les relevés de compte afin de justifier des paiements intervenus en application du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à Mme [V], qui a signé l’avis de réception le 14 janvier 2025 et en a interjeté appel par lettre simple puis recommandée avec accusé de réception adressé le 22 janvier 2025, dans le respect des délais légaux.
L’appel est donc recevable.
2°) Sur le fond
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
Arrêt du 15 mai 2025 – page 5
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de l’Indre, avait initialement imposé un rééchelonnement des créances sur 84 mois, avec effacement partiel. Dans ce cadre la commission avait retenu des mensualités de 255 euros.
Sur recours de Mme [V], le premier juge a repris le principe d’un rééchelonnement des paiements sur une durée toutefois limitée à 16 mois afin de prendre en compte la perception par la débitrice d’une somme relativement importante à l’occasion de la mise en oeuvre de son licenciement pour inaptitude. Les mensualités de remboursement ont ainsi été réévaluées à hauteur de 25 806,52 pour la première, de 647,61 euros pour les suivantes et de 318,75 euros pour la dernière. Aucun effacement au terme du plan n’était ainsi envisagé.
Cette décision est soumise à la cour.
Sur la fixation des créances :
L’état des créances arrêté par la commission au 7 février 2024 retient un passif total dû par Mme [V] d’un montant de 35 191,81 euros, repris à l’identique par le premier juge.
Les sociétés [9] et [12] ont confirmé à la cour ne plus être créancières de Mme [V] à ce jour.
En outre, Mme [V] justifie, par la production de ses relevés de compte en date du 1er avril 2025, du versement des sommes suivantes au titre de la première échéance du plan tel que défini par le premier juge :
— 3 923,87 euros à la société [5],
— 11 626,37 et 1 577,08 euros à la caisse d’épargne Loire Centre
— 836,34 et 1147,68 euros à la société [7].
Il en résulte que l’état des créances établis le 7 février 2024 n’est pas contesté par Mme [V] sauf à constater que par l’application de la décision déférée, les sommes restant dues après paiement de la première mensualité se limitent aux montants suivantes :
— 9 385,29 euros à la caisse d’épargne Loire Centre (Numéro 41424701689004),
— 1 euros à la société [10].
Arrêt du 15 mai 2025 – page 6
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article R. 731-1 du même code, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
En l’espèce, la décision querellée retient une capacité de remboursement de 647,61 euros, soit à hauteur du montant de la quotité saisissable des ressources de Mme [V], composées d’une pension d’invalidité et d’une rente complémentaire d’invalidité et retenues pour un montant de 2 189,11 euros.
À hauteur de cour, Mme [V] fait état d’une légère augmentation du montant des prestations perçues, pour un total de 2 250 euros.
Si la débitrice précise soutenir financièrement sa fille de 19 ans, étudiante en alternance, dont elle précise qu’elle perçoit un salaire compris entre 400 et 800 euros, elle ne justifie toutefois pas de la réalité de la situation de cette dernière qui ne peut dès lors être considérée comme étant une personne à charge.
Les charges de Mme [V] ont été évaluées par la commission de surendettement à 1 432 euros, puis retenues pour une somme de 1 429,77 euros par le premier juge, par application des forfaits de base, chauffage et habitation défini par le règlement intérieur de la commission et après prise en compte des ressources affectées au logement et aux impositions.
À hauteur d’appel, Mme [V] justifie des charges suivantes :
— loyer et charges locatives : 581,67 euros
— assurance habitation : 80,78 euros,
— fourniture gaz : 150 euros,
— fourniture électricité : 50 euros,
— eau : 23,42 euros,
— téléphonie : 71,98 euros,
Les dépenses ainsi justifiées n’excèdent pas les sommes retenues dans le cadre des forfaits de base (632 euros) et habitation (121 euros) définis par le règlement intérieur de la commission qui seront dès lors appliqués afin de prendre en considération l’ensemble des postes de dépenses de Mme [V]. Les dépenses de chauffage seront fixées à 150 euros au regard des pièces justificatives produites et son loyer actualisé. L’ensemble des charges de Mme [V] est ainsi fixé à 1 484,67 euros.
Arrêt du 15 mai 2025 – page 7
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est donc de 1 484,67 euros, de sorte que le différentiel ressources/charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 765,33 euros.
Toutefois, au regard de ces éléments, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 684,17 euros par référence au barème des quotités saisissables. Il en résulte que les mensualités retenues ne sauraient excéder cette somme.
Compte-tenu de l’ensemble des ces éléments et des dispositions applicables, il convient de retenir que le premier juge a parfaitement pris en considération la situation de la débitrice en fixant la somme à régler au titre de la 2ème jusqu’à la 15ème mensualité au montant de 647,61 euros, puis la dernière à la somme de 318,75 euros, et en définissant un plan de rééchelonnement des créances sur 16 mois et sans intérêt, selon les modalités définies à l’annexe du jugement critiqué.
La décision déférée sera, dès lors, confirmée en toutes ses dispositions, sauf à constater, par ajout à ce dernier, l’apurement des créances déclarées par les sociétés [9], [12], [5], caisse d’épargne Loire Centre et [7] après paiement de la première mensualité dudit plan ;
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate l’apurement des créances déclarées par les sociétés [9], [12], [5], caisse d’épargne Loire Centre et [7] après paiement de la première mensualité du plan de rééchelonnement défini par la décision déférée et annexé au présent arrêt ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Arrêt du 15 mai 2025 – page 11
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. DELPLACE E. CHENU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Moteur ·
- Cartographie ·
- Information ·
- Tribunaux de commerce ·
- Voie publique ·
- Expertise ·
- Modification
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Bail ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Paiement ·
- Renouvellement ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- État ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Durée
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- République ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Résiliation du contrat ·
- Historique ·
- Huissier ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Activité ·
- Coefficient ·
- Autonomie ·
- Établissement ·
- Qualification ·
- Enseignant ·
- Salarié ·
- Oeuvre ·
- Rappel de salaire ·
- Convention collective
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Relaxe ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Irrecevabilité ·
- Facture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Prescription ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Saisie immobilière ·
- Acte ·
- Management ·
- Chose jugée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aide familiale ·
- Election ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Surendettement ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Mise en demeure
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Actes de commerce ·
- Architecte ·
- Compétence ·
- Facture ·
- Commerçant ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Sécurité ·
- Collecte ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Manutention ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.