Confirmation 3 juillet 2025
Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 26 nov. 2025, n° 25/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 juillet 2025, N° 24/03580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02634 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMDI
AFFAIRE :
S.A. RENTOKIL INITIAL HOLDINGS (FRANCE)
C/
[M] [C]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juillet 2025 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/03580
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS,
Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. RENTOKIL INITIAL HOLDINGS (FRANCE)
RCS [Localité 6] 015 551 856
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Substitué pour l’audience par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Madame [M] [C]
Née le 12 janvier 1969 à [Localité 5] (56)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148
Plaidant : Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2008
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Anne DUVAL , Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, a :
. dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [C],
. dit qu’il n’y a pas lieu à réintégration,
. dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement,
. débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
. débouté Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. reçu la société Rentokil initial holdings France en sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’en a débouté,
. laissé chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs.
Par déclaration adressée au greffe le 8 novembre 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24/03580, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 2 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 octobre 2025, avec clôture le 10 septembre 2025.
Saisi d’un incident par l’intimée, par ordonnance d’incident du 3 juillet 2025, le conseiller, pour le président de la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles, a :
. rejeté la demande de la société Rentokil initial holdings France visant à voir déclarer caduc l’appel interjeté le 8 novembre 2024,
. condamné la société Rentokil initial holdings France à Mme [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile, anciennement article 916 du même code.
Le 16 juillet 2025, la société Rentokil initial holdings France a déféré à la cour l’ordonnance d’incident du 3 juillet 2025. Par avis du 10 septembre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée devant la chambre 4-2 autrement composée à l’audience du 7 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions sur déféré récapitulatives transmises par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Rentokil initial holdings France demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Rentokil Initial Holdings (France) en son déféré,
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance rendue par le Président en date du 3 juillet 2025 en ce qu’elle :
« Rejette la demande de la société Rentokil Initial Holdings (France) visant à voir déclarer caduc l’appel interjeté le 8 novembre 2024,
Condamne la société Rentokil Initial Holdings (France) aux dépens de l’incident,
Condamne la société Rentokil Initial Holdings (France) à Mme [M] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ".
Statuant à nouveau,
— juger l’absence de chefs de jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions de Madame [M] [C] signifiées le 3 février 2025 ;
En conséquence,
Déclarer caduque la déclaration d’appel de Madame [M] [C] ;
Débouter Madame [M] [C] de ses demandes ;
Condamner Madame [M] [C] aux dépens du présent incident ;
Dire qu’ils pourront être recouvrés directement par la Selarl LX Paris-Versailles-Reims, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions sur déféré transmises par voie électronique le 6 août 2025 dans le RG 25/02634, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de :
. Confirmer l’ordonnance du 3 juillet 2025 rendue en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande de la société Rentokil initial holdings France visant à voir déclaré caduc l’interjeté le 8 novembre 2024,
— Condamné la société Rentokil initial holdings France aux dépens de l’incident,
— Condamné la société Rentokil initial holdings France à payer à Mme [C] la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouter la société Rentokil initial holdings France de sa demande visant à déclarer caduc l’appel interjeté, le 8 novembre 2024,
. Condamner la société Rentokil initial holdings France à payer à Mme [C] la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société Rentokil initial holdings France aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La société intimée, demanderesse au déféré, expose qu’à défaut d’indication de l’objet de l’appel dans le dispositif des premières conclusions d’appelant, la caducité de la déclaration d’appel est encourue, qu’il existe une sanction en cas d’absence de demande d’infirmation du jugement dans ledit dispositif des conclusions et que, par parallélisme, une sanction identique doit intervenir en l’absence d’indication des chefs de dispositifs critiqués du jugement dont l’infirmation est sollicitée.
La salariée appelante, défenderesse au déféré, objecte que l’esprit de la réforme tendant à la simplification de la procédure d’appel est de donner une seconde chance à l’appelant en cas d’oubli, dans sa déclaration d’appel, de l’indication des chefs de dispositifs de jugement critiqués, qu’en l’espèce sa déclaration d’appel comporte bien les chefs de dispositif critiqués du jugement de sorte qu’il suffisait, pour opérer effet dévolutif, que le dispositif de ses premières conclusions d’appelante indique qu’elle demande l’infirmation du jugement, ce qui est bien le cas, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue.
**
D’abord, selon l’article 906-2 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
Selon l’article 915 du même code, les conclusions exigées par l’article 906-2 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans le délai prévu par ce texte et qui déterminent l’objet du litige.
Ensuite, d’une part en vertu de l’article 562 du code de procédure civile « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
D’autre part, l’article 901 du même code prévoit que " la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (…)
'6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. "
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, dispose ensuite que : " Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. "
L’article 915-2, issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, précise quant à lui que « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».
Selon un avis du 20 novembre 2025 (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017, publié), il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel.
En effet, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
En l’espèce, la déclaration d’appel contient la mention suivante :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel total formé par Mme [M] [C] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2024 par le président du conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT tend à annuler ou infirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a : – Dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [M] [C], – Dit qu’il n’y a pas lieu à réintégration, – Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement, – Débouté Mme [M] [C] de l’intégralité de ses demandes, – Débouté Mme [M] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC, – Laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs, Et plus généralement en toutes ses dispositions lui causant grief. "
Dès lors, la dévolution a opéré par l’effet de cette déclaration d’appel, la circonstance que les premières conclusions de Mme [C], notifiées à la cour le 3 février 2025, ne contiennent pas dans leur dispositif les chefs du jugement critiqués étant sans incidence, la formule « infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 25 octobre 2025 dans toutes ses dispositions » étant suffisante pour que la cour soit saisie de la demande d’infirmation de la décision querellée. Dans cette configuration, l’absence de répétition des chefs de jugement critiqués dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, sauf à rappeler ici qu’elle a été par la suite rectifiée du montant de la condamnation de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et cette dernière décision elle-même rectifiée s’agissant du fait que la société avait formulé des observations concernant la requête en rectification d’erreur matérielle.
Par ailleurs, les parties ayant déjà l’une et l’autre conclu au fond à plusieurs reprises, l’affaire est en état d’être plaidée et il convient de fixer la clôture de la procédure et l’audience de plaidoiries aux dates indiquées dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens du déféré sont à la charge de la société Rentokil Initial Holdings France, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salarié l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à cette requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré par arrêt contradictoire, en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, rectifiée par décisions des 4 septembre 2025 et 2 octobre 2025,
Y ajoutant,
Fixe l’affaire de la manière suivante :
— date de clôture le : 4 février 2026 à 9h00
— date de plaidoiries le : 5 mars 2026 à 14 H 00, en salle n°5, en audience tenue en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Rentokil Initial Holdings France à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Rentokil Initial Holdings France aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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