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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 14 déc. 2023, n° 23/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 21 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LONGVINS agissant, SAS LONGVINS, son représentant légal domicilié en cette qualité [ Adresse 2 ] c/ Société LOPEZ MORENAS S.L |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00167 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQGO
— ----------------------
c/
Société LOPEZ MORENAS S.L
— ----------------------
DU 14 DECEMBRE 2023
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 14 DECEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
SAS LONGVINS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Sylvain LEROY membre de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jean-François ABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 08 novembre 2023,
à :
Société LOPEZ MORENAS S.L, société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité 1[Adresse 1] – ESPAGNE
absente,
représentée par Me Annie TAILLARD membre de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Jean-Michel BALOUP membre de la SELARL CABINET MICHELET, avocat plaidant au barreau de PARIS
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 30 novembre 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux saisi par acte du mois d’octobre 2019 a, notamment :
— refusé de recevoir l’intervention volontaire de la société Mediawines Supply Chain Managment en son intervention volontaire et déclaré irrecevables ses demandes,
— condamné la SAS Longvins à payer à la société Lopez Morenas la somme de 302 801,40€ outre les intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019,
— débouté la société Lopez Morenas de sa demande indemnitaire et débouté la SAS Longvins de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SAS Longvins aux dépens et à payer à la société Lopez Morenas la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mediawines Supply Chain Managment et la SAS Longvins ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 21 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, la SAS Longvins a fait assigner la société Lopez Morenas en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 29 novembre 2023, et soutenues à l’audience, la SAS Longvins maintient ses demandes à l’appui desquelles il soutient que suite aux saisies pratiquées, sa trésorerie se trouve anéantie et l’exécution provisoire de la totalité de la condamnation compromettrait de manière irrémédiable sa perennité et la priverait de la possibilité d’obtenir la restitution des sommes payées.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 24 novembre 2023, soutenues à l’audience, la société Lopez Morenas sollicite que la SAS Longvins soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Lopez Morenas expose que la SAS Longvins a été reprise par une autre société et que ses comptes permettent de garantir la restitution des sommes en cas de réformation.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l’acte introductif d’instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il résulte d’une part de la nature du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 janvier 2022 que l’exécution provisoire est ordonnée et d’autre part des explications des parties que le jugement a reçu exécution à concurrence de la somme de 120 769, 92 € au travers de saisies attribution mises en 'uvre par la société Lopez Morenas et non contestées par la SAS Longvins.
Par conséquent, la juridiction du premier président ne pouvant remettre en cause les actes d’exécution, volontaires ou forcés, déjà réalisés, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement déféré ne peut être relative qu’au montant résiduel de la condamnation soit la somme de 195 734, 25€, décompte en principal et intérêts arrêté au
8 avril 2022, outre les intérêts au taux légal.
La SAS Longvins, qui ne soutient pas que l’exécution provisoire était interdite par la loi, doit donc rapporter la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution du jugement pour le solde restant dû, étant observé que le commandement de saisie vente délivré au mois de février 2022 est resté infructueux.
En l’occurrence, elle produit à cette fin une seule pièce comptable, soit un bilan simplifié pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. Si celui-ci révéle un résultat déficitaire à hauteur de 36 345€, il est cependant trop ancien pour établir la réalité actuelle de la situation financière et patrimoniale de la SAS Longvins, d’autant que, plus globalement, celle-ci ne produit aucune autre pièce relative à sa situation économique. Ce faisant, elle ne démontre pas que l’exécution du solde de la condamnation dont elle fait l’objet aura des conséquences manifestement excessives, notamment, en compromettant sa pérennité.
S’agissant de la capacité de restitution de la société Lopez Morenas en cas de réformation de la décision, elle produit un rapport d’entreprise du mois de mars 2023. Si celui-ci indique que le risque de défaillance et de faillite est élevé, il précise aussi sur le crédit commercial qui peut être accordé à la société s’élève à 845 950 € et que son chiffre d’affaires s’éléve à cette date à 81 288 100€, la capacité d’emprunt de la société Lopez Morenas étant évaluée à 4 934 707€. Ces documents suffisent à eux seuls à établir que le risque de non restitution d’une somme approchant, intérêts compris, 320 000€ n’est pas caractérisé.
En conséquence, il convient de débouter la SAS Longvins de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement prononcé le 21 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
La SAS Longvins, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à la société Lopez Morenas la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SAS Longvins de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement prononcé le 21 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
Condamne la SAS Longvins à payer à la société Lopez Morenas la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef ;
Condamne la SAS Longvins aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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