Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 oct. 2025, n° 25/08631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08631 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTOH
Nom du ressortissant :
[J] [L]
[L]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [L]
né le 03 Juin 2001 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de M. [G] [Z], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Octobre 2025 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans a été prise à l’encontre de [J] [L] et lui a été notifiée le 17 février 2024.
Par jugement du 05 août 2024 le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné [J] [L] à la peine d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans assortie de l’excécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision du 13 avril 2025 le préfet du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours renouvelable 2 fois avec obligation de pointage 2 fois par semaine.
Suivant procès-verbal du 15 avril 2025 les services de police de [Localité 2] ont constaté qu’il ne s’était pas présenté le 14 avril 2025.
Le 15 août 2025 l’autorité administrative a pris un arrêté de placement en rétention de [J] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire décision notifiée à l’intéressé le jour même.
Par ordonnance en date du 18 août 2025, confirmée en appel le 20 août 2025, et du 13 septembre 2025 confirmée en appel le 16 septembre 2025, sa rétention a été prolongée de 26 jours et de 30 jours.
Par décision en date du 13 octobre 2025, confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [L] pour une durée exceptionnelle de quinze jours.
Par requête en date du 27 octobre 2025, reçue le 27 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 28 octobre 2025 à 13h30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2025 à 14h00 [J] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[J] [L] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 octobre 2025 à 10 heures 30.
[J] [L] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
Le conseil de [J] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[J] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [J] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant de la menace à l’ordre public, le premier juge doit être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter, que le comportement de [J] [L] est constitutif d’une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation à la peine d’interdiction du territoire français pendant trois ans par le tribunal correctionnel de Montpellier le 5 août 2024.
La juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat de Tunisie à [Localité 2] permettent par ailleurs de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que celui-ci se revendique de nationalité tunisienne et que les autorités consulaires de ce pays n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture qui les a saisi dès le 28 août 2025 puis relancées les 12 septembre, 11 octobre et 27 octobre 2025.
Il y a en conséquence lieu de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [L].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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