Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 21 nov. 2024, n° 21/08650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 octobre 2021, N° 2020J383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/08650 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7FI
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 12 octobre 2021
RG : 2020J383
S.A.S. CONCEPT ENERGY
C/
S.A.R.L. FIBRAIN SP.Z.O.O.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. CONCEPT ENERGY au capital de 8.000 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 811 497 817, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ès qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, toque : 2349
INTIMEE :
La société FIBRAIN SP.Z.O.O. société de droit polonais au capital de 124.440 PLN, inscrite au Registre des Entrepreneurs (KRS) sous le n° 0000113958, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5] (POLOGNE)
Représentée par Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 331
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2024
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2019, la société Concept Energy a commandé à la société polonaise Fibrain S.p.z.o.o. (la société Fibrain) des tourets de câbles pour un montant de 103.440 euros. Un acompte de 30% du montant de la commande a été versé le 14 juin 2019 et les tourets de câbles ont été livrés le 19 juin 2019.
Le 19 août 2019, la société Concept Energy a indiqué à la société Fibrain que celle-ci avait eu un comportement déloyal en fournissant directement des câbles à son client la société Covage et a demandé la reprise des câbles livrés.
Le 4 octobre 2019, la société Fibrain a mis en demeure la société Concept Energy de payer le solde de la commande.
Le 16 mars 2020, la société Fibrain a assigné la société Concept Energy en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société Concept Energy à payer la somme de 73.488,35 euros à la société Fibrain en contrepartie de la livraison des tourets de câble de fibre optique, outre intérêts à compter de la réclamation le 5 octobre 2019, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de leur point de départ,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Fibrain S.p.z.o.o.,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société Concept Energy à verser la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Concept Energy aux dépens de l’instance.
La société Concept Energy a interjeté appel par déclaration du 3 décembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 juillet 2022, la société Concept Energy demande à la cour, au visa des articles 1104, 1130, 1131, 1137 et 1240 du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon, en ce qu’il a :
' condamné la société Concept Energy à payer la somme de 73.488,35 euros à la société Fibrain en contrepartie de la livraison des tourets de câble de fibre optique, outre intérêts à compter de la première réclamation le 5 octobre 2019, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de l0 points de pourcentage avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de leur point de départ,
' rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
' condamné la société Concept Energy à verser la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' condamné la société Concept Energy aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le contrat passé entre les sociétés Concept Energy et Fibrain, en suite de la commande du 18 juin 2019, est nul pour dol,
En conséquence :
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Fibrain,
— condamner la société Fibrain à lui rembourser la somme de 31.061,38 euros au titre de l’acompte versé le 14 juin 2019,
— condamner la société Fibrain à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— substituer le taux d’intérêt par le taux légal majoré,
— condamner la société Fibrain à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mai 2022, la société Fibrain demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1104, 1130, 1131, 1137 et 1240 du code civil, de :
— constater que le lien contractuel entre elle et la société Concept Energy est un contrat de fourniture,
— constater que la livraison correspond aux marchandises commandées et que la facturation correspond au prix convenu,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 12 octobre 2021 dont appel en ce qu’il a condamné la société Concept Energy à lui payer :
' la somme en principal de 73.488,35 euros, outre intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 octobre 2019, avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire,
' la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' les dépens de l’instance,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun dol à l’égard de la société Concept Energy dans le cadre de son contrat de fourniture, n’ayant aucunement dissimulé, intentionnellement ou non, une quelconque information pouvant avoir une nature déterminante dans le cadre du contrat de fourniture,
En conséquence,
— débouter la société Concept Energy de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de fourniture pour dol,
— débouter la société Concept Energy de ses demandes de dommages intérêts injustifiées tant en droit que dans leur montant,
— débouter la société Concept Energy de sa demande de remboursement de l’acompte du 14 juin 2019, puisque l’intégralité de la facture est due, la réclamation judiciaire de la concluante constituant le solde,
' titre infiniment subsidiaire et pour le cas où la nullité du contrat serait prononcée :
— constater l’impossibilité de restitution des marchandises vendues à la société Concept Energy qui déclare les avoir revendues,
En conséquence,
— dire et juger que la société Concept Energy devra payer les marchandises faute de pouvoir les restituer,
Aussi, même en cas de nullité du contrat,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' condamné la société Concept Energy à payer à la concluante la somme en principal de 73 .488,35 euros, outre intérêts au taux d’intérêts appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 octobre 2019, avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire, sur le fondement non plus de l’obligation contractuelle, mais de l’obligation de restitution en vertu des dispositions de l’article 1131 du code civil et de la jurisprudence y afférente.
Dans tous les cas :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Concept Energy à payer à la concluante la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance, et les dépens de première instance,
Y ajoutant :
— condamner la société Concept Energy à lui payer la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés devant la cour d’appel,
— la condamner aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022, les débats étant fixés au 18 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat pour dol
La société Concept Energy fait valoir que :
— il est évident que la commande qu’elle a passée auprès de la société Fibrain était destinée à la société Covage et que la société Fibrain le savait pertinemment ; compte tenu de la quantité commandée, une telle commande ne concerne qu’une redistribution précise, vers un client très important ; la société Fibrain savait qu’il s’agissait de la société Covage puisqu’il y avait déjà eu une première commande directement livrée à cette dernière ; elle était donc en possession de l’identité et des coordonnées précises de la société Covage dont elle savait qu’elle était le seul client de la société Concept Energy ;
— la société Fibrain a détourné son client, elle a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté ; elle a agi dans un dessein purement spéculatif, au détriment de la société Concept Energy ; il est évident que si elle avait eu connaissance de la situation, elle n’aurait pas passé commande, ne pouvant prendre le risque de ne pas écouler le stock ; elle a fini par le revendre mais à moindre coût ;
— la société Fibrain a ainsi commis un dol par réticence, en ne l’informant pas de sa relation contractuelle avec la société Covage.
La société Fibrain réplique que :
— elle ne connaît pas la nature exacte des relations contractuelles entre les sociétés Concept Energy et Covage, et n’a pas démarché cette dernière ; elle n’a rien dissimulé à quiconque et encore moins intentionnellement, elle a seulement reçu des commandes qu’elle a honorées ; il n’existe aucun motif d’annulation du contrat ,
— la société Concept Energy a revendu à des tiers l’ensemble des marchandises litigieuses, de sorte qu’elle serait dans l’incapacité de restituer la marchandise en cas d’annulation du contrat, et que faute de restitution en nature, elle devrait le restituer en équivalent, c’est-à-dire en payant leur valeur, et par conséquent en payant la facture réclamée ;
— au vu des éléments donnés par la société Concept Energy dans ses conclusions, celle-ci réalisait une marge considérable sans apporter de service concret ni aucune plus-value ; faute de contrat d’exclusivité au profit de la société Concept Energy, la société Covage n’avait aucun intérêt à lui payer une marge considérable.
Sur ce,
Selon l’article 1137, alinéas 1 et 2, du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, 'le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.'
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la société Concept Energy était en relations d’affaires avec la société Covage dès le mois d’octobre 2018 lorsqu’elle lui a adressé un devis pour la fourniture de câbles qu’elle-même a commandés auprès de la société Fibrain. Le 14 novembre 2018, la société Covage a passé commande à la société Concept Energy conformément à ce devis.
Le 13 mai 2019, la société Concept Energy a passé une nouvelle commande auprès de la société Fibrain, d’un montant de 103.440 euros. Toutefois, cette commande ne mentionne nullement qu’elle était destinée à son client la société Covage. L’adresse de livraison se situe à [Localité 4] dans le département de l’Ain, alors que l’adresse de la société Covage se trouve à [Localité 3].
Aucun élément ne permettait donc à la société Fibrain de savoir que la commande passée le 13 mai 2019 par la société Concept Energy était destinée à la société Covage.
De plus, il n’est pas démontré que la société Fibrain a démarché la société Covage, de surcroît avant le 13 mai 2019, date de la commande litigieuse, étant rappelé qu’il appartient à la société Concept Energy de rapporter la preuve du dol qu’elle allègue, et non à la société Fibrain de justifier de l’existence de relations avec la société Covage avant le début de sa relation avec la société Concept Energy, comme l’exige pourtant cette dernière.
Dès lors, la connaissance, par la société Fibrain, d’une information essentielle pour la société Concept Energy et la dissimulation de celle-ci au jour de la commande du 13 mai 2019 ne sont pas démontrées, de sorte que le dol et, en conséquence, la demande de nullité du contrat doivent être écartés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette les demandes de la société Concept Energy.
Sur la demande en paiement formée par la société Fibrain
La société Fibrain fait valoir que les marchandises ont bien été commandées par la société Concept Energy qui les a effectivement reçues, de sorte que celle-ci doit payer le solde de la commande. Elle sollicite la confirmation du jugement.
La société Concept Energy fait valoir que, si le contrat n’est pas annulé, il convient de substituer le taux d’intérêts légal au taux d’intérêts appliqué par le tribunal.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
Le 13 mai 2019, la société Concept Energy a passé une commande de câbles auprès de la société Fibrain, représentant un montant total de 104.549,73 euros suivant facture du 18 juin 2019.
La société Fibrain justifie de la livraison de la marchandise, dont il n’est pas prétendu qu’elle serait défectueuse.
La société Concept Energy justifie avoir versé un acompte de 31.061,38 euros, de sorte qu’elle reste redevable du solde, soit la somme de 73.488,35 euros.
S’agissant du taux d’intérêts applicable, l’article L. 441-10, II, du code de commerce prévoit que, lorsque les sommes dues sont réglées après les délais de règlement déterminés au I de ce texte, le taux d’intérêt des pénalités de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage.
Ce taux d’intérêt des pénalités de retard est applicable de plein droit, de sorte que la demande subsidiaire de la société Concept Energy tendant à ce qu’il y soit substitué le taux légal ne peut prospérer.
De plus, la capitalisation des intérêts échus pour une année, prévue à l’article 1343-2 du code civil, est également de droit.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société Concept Energy à payer à la société Fibrain la somme de 73.488,35 euros outre intérêts à compter du 5 octobre 2019, date de la première réclamation, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, avec capitalisation.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société Concept Energy fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la captation de clientèle opérée par la société Fibrain a eu une répercussion directe sur son chiffre d’affaires dont la société Covage représentait 90 % ; que son préjudice financier est évident et doit être réparé par l’octroi de dommages-intérêts d’un montant de 50.000 euros.
La société Fibrain réplique qu’elle a fourni la marchandise commandée et que, si la société Concept Energy a trop commandé et n’a pas pu écouler la marchandise, cela n’est pas de sa responsabilité ; que le montant réclamé correspond à des marges considérables qui n’ont rien à voir avec le marché et que la société Concept Energy ne supporte aucune perte puisqu’elle a revendu la marchandise et ainsi encaissé les marges normales.
Sur ce,
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la captation de clientèle n’est aucunement démontrée, étant au surplus observé qu’aucune exclusivité n’a été consentie à la société Concept Energy par la société Fibrain.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Concept Energy.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Concept Energy succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande formée à ce titre est rejetée et elle est condamnée à payer à la société Fibrain la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Concept Energy aux dépens d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement ;
Condamne la société Concept Energy à payer à la société Fibrain la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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