Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02298 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JM7P
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE [Localité 4] du 23 Juin 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. MAIN SECURITE exerçant sous l’enseigne commerciale ONET SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [P] a été engagé par la société Mondial Protection en qualité d’agent de sécurité confirmé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2011.
Le contrat de travail a été transféré à la société Sécuritas, puis repris le 1er avril 2019 par la société Main Sécurité exerçant sous l’enseigne commerciale Onet sécurité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 15 novembre 2021, le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 2 décembre 2021 en ces termes :
'…
Vous êtes actuellement affecté sur le site SNCF [Localité 4] en tant qu’agent de sécurité.
Le lundi 18 octobre 2021, lors de votre vacation, l’agent de propreté de votre site d’affectation a été victime d’une agression et de menace par une arme. Face à cette situation, vous n’êtes pas intervenu et vous n’avez pas non plus donné l’alerte auprès des forces de l’ordre pour qu’elles interviennent. En plus de ces manquements de votre part, de manière délibérée, vous n’avez pas effectué la traçabilité de cette agression sur la main courante. Pourtant cela fait partie intégrante de votre mission comme le prévoit la consigne 'Gestion de conflit et accès à la gare’ dont vous avez pris connaissance et signée en date du 18 avril 2021.
Ce manquement est intolérable, d’autant plus que ce site est un site placé en 'sécurité renforcée risque attentat'. Vous n’êtes pas sans savoir qu’en tant qu’agent de sécurité, votre mission principale comme l’indique l’article 6 de votre contrat de travail est d’assurer la sécurité et la sauvegarde des biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité humaine, de rédiger l’ensemble des registres de service ainsi que les rapports d’incident ou d’anomalie, et de prévenir l’agence de toute information susceptible de garantir ou d’améliorer la qualité des prestations.
Votre comportement, caractérisé par le manquement dont vous avez fait part ce jour-là, est en totale opposition avec vos obligations contractuelles, conventionnelles et réglementaires. Celui-ci va à l’encontre du comportement que nous pouvons légitimement attendre de votre part.
De plus, votre non intervention aurait pu engendrer de graves conséquences pour la sécurité du site et des personnes présentes dans l’enceinte de celui-ci.
Par ailleurs, ces agissements fautifs décrédibilisent notre image de marque de professionnel de la sécurité, dont la qualité principale est la vigilance.
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué ne pas avoir informé les forces de l’ordre, ni renseigné la main courante car selon vous, les faits qui se sont déroulés étaient sans grande importance du fait de l’utilisation d’une soi disant arme factice, et du fait également que les faits se sont déroulés en dehors de l’enceinte de la gare. Vos propos ne justifient pas votre manquement que nous considérons comme gravement fautif.
Nous tenons à insister sur le fait que lorsque vous êtes témoin d’une agression lors de votre vacation, vous devez agir immédiatement soit en intervenant, soit en alertant, mais vous ne devez
pas évaluer vous-même la gravité de la situation. Nous tenons également à préciser que l’endroit où a eu lieu l’agression, aux abords de la gare, selon notre cahier des charges, fait tout à fait partie de votre périmètre d’intervention.
Par ailleurs, nous avons été informés que durant votre mise à pied conservatoire, le 16 novembre 2021, vous vous êtes rendu sur votre site d’affectation et vous avez porté des menaces à l’encontre d’un de vos collègues de travail. Ce comportement, d’autant plus durant une période de mise à pied pendant laquelle vous avez interdiction de vous rendre sur votre lieu de travail, est intolérable………..'
Saisi en contestation du licenciement, par jugement du 23 juin 2023, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— jugé que le licenciement pour faute grave est fondé,
— débouté M. [P] de l’intégralité de ses chefs de prétentions,
— jugé qu’il est équitable dans le cas de l’espèce que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 4 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions remises le 27 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Onet ' Main Sécurité à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 486,20 euros
indemnité légale de licenciement : 4 621,55 euros
indemnité légale de préavis : 3 697, 24 euros
congés payés afférents : 369,72 euros
paiement de la mise à pied à titre conservatoire du 15 novembre 2021 au 2 décembre 2021 (sauf à parfaire) : 924,31 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— condamner la société Onet ' Main Sécurité aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 27 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SAS Main Sécurité demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouté M. [P] de l’intégralité de ses chefs de prétentions, le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à sa charge exclusive les entiers frais et dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le licenciement
La société Main Sécurité soutient que le licenciement pour faute grave est justifié dès lors que le salarié, affecté à la gare [Localité 4], laquelle se trouvait en zone de sécurité renforcée risque attentat, n’a pas rempli de rapport d’incident, ni émargé la main courante pour informer de l’incident dont Mme [R], agent de propreté avait été victime, comme ayant été menacée avec une arme de poing, incident survenu dans son périmètre d’intervention comprenant l’accès à la gare, qui ne peut être qualifié de blague d’enfant, ce, au mépris de ses obligations professionnelles et notamment de la consigne 'gestion des conflits'. Il lui est également reproché d’avoir menacé ensuite un de ses collègues qui refusait de lui donner son numéro de téléphone portable.
M. [F] [P], qui précise n’avoir jamais été averti ou réprimandé au cours de la relation contractuelle alors qu’il est engagé depuis le 20 octobre 2011, non seulement conteste les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement qui vise non seulement sa non-intervention à la suite de l’agression dont a été victime l’agent de propreté laquelle se trouvait en dehors de son secteur comme étant à la sortie de l’enceinte côté gare routière, mais aussi de n’avoir pas porté cet incident sur la main courante.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
Concernant l’attitude menaçante à l’égard d’un collègue, il est produit par l’employeur un rapport d’incident dactylographié du 16 novembre 2021 attribué à M. [E] [J], mais non signé, relatant que ce jour, M. [F] [P] est revenu sur le site de la gare, qu’il l’a menacé pour avoir son numéro personnel et que refusant de le lui communiquer, il l’avait tenu par le bras droit, ne le lâchant que lorsqu’il l’a vu prendre le 'tw'[talkie walkie].
Outre l’absence d’éléments plus circonstanciés relatifs aux menaces qui auraient été proférées, ce seul document est insuffisant pour établir l’identité de son auteur et faute d’être corroboré par tout autre élément comme une attestation, le grief n’est pas suffisamment établi.
Concernant la gestion de l’incident survenu le 18 octobre 2021, conformément au contrat de travail, M. [F] [P] s’engageait à respecter les consignes données dans le cadre de ses missions lesquelles consistent notamment à :
— prévenir les risques du site : il prend connaissance du site, des consignes du site, assure l’accueil et le contrôle d’accès, les rondes de surveillance, gère et exploite les alarmes et incidents,
— donner l’alerte et intervenir en cas d’incendie, d’intrusion ou d’accident : il utilise les moyens d’intervention mis à sa disposition, prévient et oriente les secours suivant les consignes établies, porte assistance,
— rendre compte : il rédige l’ensemble des registres de service et les rapports d’incident ou d’anomalie, prévient l’agence de toute information susceptible de garantir ou d’améliorer la qualité des prestations.
Le salarié a également signé le 9 avril 2021 un document pour attester de ce qu’il avait lu, compris et était capable d’appliquer l’ensemble de ce qui est demandé dans le cahier des charges des sociétés de prévention et de sécurité et les consignes de sécurité incendie et sûreté du site de la gare SNCF.
Il est communiqué un écrit reprenant un extrait du cahier des charges qui impose de tenir une main courante, d’enregistrer les observations et faits d’insécurité de manière à permettre une exploitation statistique et dynamique des données en lien avec l’outil digitalisé mis à disposition des agents de protection et de contribuer à l’application des mesures prises dans le cadre du plan gouvernemental Vigipirate en faisant appliquer les mesures de ce plan et transmettre toutes anomalies au responsable opérationnel du marché.
L’employeur produit aussi un document relatif à la consigne n°2 version du 4 octobre 2021 concernant la gestion de conflit et accès à la gare d’application immédiate, consigne initialement créée le 1er avril 2019 et qui, dans sa dernière version du 4 octobre 2021 apportait pour seule modification dans le paragraphe 2 accès gare, concernant la consommation de nourriture sur les accès de la gare Hall et quai. Pour le reste, il n’est mentionné aucune modification et compte tenu du document précédemment cité, il s’en déduit que M. [F] [P] avait connaissance de ce que, dans tous les cas, un rapport d’incident Gare doit être rédigé par l’agent sur la main courante mobile.
Par ailleurs, il résulte des éléments du débat que Mme [M] [R], agent de propreté, alors qu’elle se trouvait le 18 octobre 2021 vers 17h00 sur son lieu de travail à la gare [Localité 4], plus précisément au niveau du sas d’accès à la gare par le côté gare routière, avait été victime d’une agression consistant en la pose par surprise sur elle d’une arme de poing avant que l’auteur ne se ravise.
Il est incontestable que M. [F] [P] n’a pas été témoin des faits, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une absence d’intervention, alors que sa présence au moment de l’agression n’est pas établie et dès lors ce grief mentionné dans la lettre de licenciement n’est pas constitué.
En revanche, il ne conteste pas en avoir été avisé par la victime, et il est incontestable qu’il n’a pas fait remonter l’information, ni par la rédaction d’un rapport d’incident, ni sur la main courante, ce qui a engendré un mécontentement du client, le référent sûreté gares SNCF exigeant que l’agent en cause ne soit plus présent sur le site de la gare SNCF [Localité 4] dans un courriel du 10 novembre 2021.
Sur le compte rendu de l’entretien préalable tenu par l’employeur que le salarié a refusé de signer, il est précisé que la femme de ménage l’a prévenu 1h30 après les faits.
Il se déduit de ce qui précède que si le salarié avait une connaissance précise de ses obligations consistant notamment à établir des rapports d’incident et a informé la main courante de tout incident dont il aurait connaissance, seul le grief tenant au défaut de remontée d’information est établi, quand bien même l’agent de propreté se serait trouvé à proximité immédiate de la gare au moment de son agression, mais toujours dans son périmètre, la mission du salarié s’étendant aux accès à la gare.
Néanmoins, alors que le salarié n’a jamais été sanctionné au cours de la relation contractuelle, qu’il ressort du compte rendu d’entretien que la victime l’aurait prévenu 1h30 après les faits, ce qui tend à en relativiser la gravité et à réduire d’autant les conséquences du manquement du salarié, le licenciement pour cet unique motif apparaît être une sanction disproportionnée.
Aussi, par arrêt infirmatif, la cour dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II – Sur les conséquences du licenciement
En considération d’un salaire moyen mensuel de 1 759,88 euros au cours des six derniers mois et de 1 848,62 euros au cours des trois derniers, plus favorable que celle des douze derniers mois, d’une ancienneté de 10 ans dans une entreprise comptant plus de dix salariés, lui ouvrant droit à une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire, de la perception de l’allocation de retour à l’emploi, de son emploi comme agent de sécurité en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mars 2022 à temps partiel, M. [F] [P] est fondé à obtenir paiement des sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 519,76 euros
— congés payés afférents : 351,97 euros
— indemnité légale de licenciement : 4 621,55 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 500 euros
— rappel de salaire au titre de la mise à pied : 924,31 euros.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société Main Sécurité est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [F] [P] la somme de 3 000 euros pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [F] [P] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Main Sécurité à payer à M. [F] [P] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 519,76 euros
— congés payés afférents : 351,97 euros
— indemnité légale de licenciement : 4 621,55 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 500 euros
— rappel de salaire au titre de la mise à pied : 924,31 euros.
Ordonne le remboursement par la société Main Sécurité aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [F] [P] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne la société Main Sécurité aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;
Condamne la société Main Sécurité à payer à M. [F] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société Main Sécurité de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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