Infirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 avr. 2025, n° 24/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 12 ], Société [ 12 ] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ CPAM DES FLANDRES, S.A.S.U. [ 8 |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [12]
C/
S.A.S.U. [8]
[V]
Organisme CPAM DES FLANDRES
CCC adressées à :
— Société [12]
— SASU [8]
— M. [V]
— CPAM DES FLANDRES
— Me GUYOT
— Me ROUANET
— Me BROUWER
Copie exécutoire délivrée à :
— Me GUYOT
Le 18 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 24/01858 – n° portalis dbv4-v-b7i-jcax – n° registre 1ère instance : 22/00869
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [12] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
S.A.S.U. [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [H] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparant
Représenté et plaidant par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Thomas ONRAET, avocat au barreau de DUNKERQUE
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [X], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 26 juillet 2019, M. [H] [V], mis à disposition de la société [12] ([12]) du 25 avril 2019 au 26 avril 2019, du 2 mai 2019 au 12 juillet 2019, du 15 juillet 2019 au 3 août 2019 par la société [8] en qualité de man’uvre, a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail complétée par la société [8] le 30 juillet 2019 mentionne les circonstances suivantes': «'M. [V] avançait dans une galerie. Lorsque son pied s’est coincé entre la pompe et un tuyau, en retirant son pied il aurait ressenti une douleur au genou'».
Le certificat médical initial établi le 27 juillet 2019 fait état d’une entorse du genou gauche.
Par courrier du 23 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres a notifié à M. [V] et à la société [8] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 juillet 2020, l’assuré a transmis à la caisse un certificat médical mentionnant «'traumatisme du genou droit passé inaperçu en raison du traumatisme principal à gauche, avec rupture de la corne postérieure du ménisque interne droit’à sa partie moyenne ».
Cette lésion a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [V], en lien avec cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 18 mars 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6 % lui a été attribué.
L’assuré a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable, laquelle a porté le taux à 20 % lors de sa séance du 27 août 2024.
Saisi par M. [V] d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment, par jugement rendu le 28 mars 2024 :
— dit que l’accident du travail de M. [V] du 26 juillet 2019 était imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
— fixé le principe de la majoration au maximum de la rente ou du capital qui serait alloué à M. [V] à la consolidation,
— rappelé que la majoration serait soumise à la revalorisation prévue pour les pensions d’invalidité,
— dit que l’avance en serait faite par la CPAM, la société [8] devant ensuite rembourser à la CPAM la majoration de la rente,
— ordonné, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [H], une expertise médicale judiciaire ('),
— dit que les frais d’expertise seraient avancés par la CPAM qui pourrait en récupérer le montant auprès de la société [8] au titre de son action récursoire,
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise,
— dit que la CPAM pourrait récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devrait faire l’avance à M. [V] à la suite de la liquidation à venir à l’encontre de la société [8] dans le cadre de son action récursoire,
— dit que la société [12] garantira la société [8] des conséquences financières de la faute inexcusable, tant de la majoration de rente/capital que des sommes à venir après fixation des préjudices que des frais d’expertise,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 avril 2024, la société [12] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 4 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 février 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 23 octobre 2024, reprises oralement par avocat, la société [12] demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident qu’il allègue au titre du genou gauche,
— juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident qu’il allègue au titre du genou droit,
— rejeter les demandes de M. [V],
— rejeter toute demande dirigée contre elle,
à titre subsidiaire,
— juger que M. [V] ne produit aux débats aucun élément justifiant des circonstances de l’accident allégué,
— rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par M. [V] à l’encontre de la société [8],
— rejeter toute demande dirigée contre elle,
— rejeter les demandes formées en appel par M. [V],
— rejeter la demande formée par la société [8] tendant à ce qu’elle la relève et la garantisse,
— rejeter les demandes formées contre elle par la société [8] en appel,
— rejeter toute demande dirigée contre elle,
en tout état de cause,
— condamner M. [V], à défaut la société [8], à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande dirigée contre elle.
Contestant la matérialité de l’accident déclaré par M. [V], elle fait valoir que le certificat médical a été établi près d’un an après le prétendu accident, que la fiche de renseignement accident du travail a été complétée a posteriori, par une personne qui n’était pas présente sur le chantier, sur la base des seules déclarations de l’assuré, qu’elle n’a été informée des faits que deux jours et demi plus tard, que le témoin allégué n’a pas témoigné.
La société [12] estime que le tribunal a inversé la charge de la preuve en considérant que la matérialité du fait accidentel résultait d’un faisceau d’indices concordants.
Selon elle, M. [V] n’établit pas les circonstances de l’accident, ce dont il résulte qu’aucune faute inexcusable ne peut être recherchée.
La société appelante indique que la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L. 4154-3 du code du travail n’a pas lieu de s’appliquer, le poste occupé par le salarié n’étant pas un poste à risques.
Elle affirme, en outre, que M. [V] portait l’ensemble des équipements de protection individuelle.
Elle s’oppose à la demande en garantie formée par la société [8], qui ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute.
Par conclusions déposées le 25 juillet 2024, soutenues oralement par avocat, M. [V] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Lille le 28 mars 2024 en ce qu’il a':
— dit que l’accident du travail du 26 juillet 2019 était imputable à la faute inexcusable de son employeur,
— fixé le principe de la majoration au maximum de la rente,
— ordonné avant dire droit sur les demandes d’indemnisation de ses préjudices une expertise médicale judiciaire,
— renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Lille avec charge de fixer le montant des préjudices qu’il a subis, ou devant la cour d’appel d’Amiens si celle-ci faisait usage de son pouvoir d’évocation,
à titre subsidiaire,
— fixer le préjudice subi aux sommes suivantes':
— 10'000 euros à parfaire au titre de dommages et intérêts pour préjudice d’agrément,
— 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées,
— 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice esthétique,
— 30'000 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 20'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10'000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
en tout état de cause,
— dire que la réparation de son préjudice sera avancée par la CPAM des Flandres qui exercera son recours à l’encontre des défendeurs, solidairement tenus à son égard,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir que la matérialité de l’accident du travail dont il a été victime le 26 juillet 2019 est établie en ce qu’il s’est déroulé devant un témoin, que les lésions ont été médicalement constatées le lendemain, que l’employeur a été informé deux jours après la constatation médicale, outre le fait qu’un représentant de la société [12] a précisément décrit l’accident du travail lorsqu’il a complété la fiche de renseignements.
M. [V] précise qu’il occupait un poste comportant des risques particuliers pour sa santé sans avoir bénéficié de formation renforcée à la sécurité, ce dont il résulte que la faute inexcusable de son employeur est présumée en application des dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail.
Il indique que son employeur n’a pas établi de plan de prévention avant le début des travaux, ni ne lui a fourni de masque et de dispositif lumineux permettant d’assurer sa sécurité.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 3 septembre 2024, reprises oralement par avocat, la société [8] demande à la cour de':
à titre principal,
— infirmer la décision rendue par le pôle social de [Localité 11] en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail de M. [V],
— constater qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [V],
en conséquence,
— débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a prononcé la garantie financière de la société [12] au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner la société [12] à la relever et à la garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par M. [V] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige, y compris l’ensemble des dommages et intérêts susceptibles de lui être versés en réparation des préjudices subis, le doublement du capital, et la condamnation, éventuelle, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [V] du surplus de ses demandes.
Elle fait valoir que la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L. 4154-3 du code du travail doit être écartée, M. [V] n’établissant pas que son poste présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
La société [8] estime que le salarié ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle aurait eu conscience du danger ou qu’elle aurait violé son obligation de sécurité.
Elle précise avoir dispensé à M. [V] une formation générale à la sécurité, ajoutant qu’il appartenait à la société [12] d’éventuellement la compléter en fonction des spécificités de l’entreprise.
L’employeur sollicite, à titre subsidiaire, la garantie de la société utilisatrice, la faute inexcusable résultant exclusivement de manquements imputables à cette dernière.
Par conclusions réceptionnées le 20 février 2025, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM des Flandres demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 28 mars 2024 en ce qu’il lui a accordé le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur,
— lui donner acte de qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires de la victime, sous réserve que leur réalité soit établie,
dans tous les cas,
— condamner la société [8] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance,
— condamner l’employeur au remboursement des éventuels frais d’expertise avancés le cas échéant par elle.
Elle fait valoir que la réalité de l’accident est établie en ce que les faits sont survenus au temps et au lieu du travail, que la constatation médicale de la lésion est intervenue le lendemain du fait accidentel.
La caisse sollicite le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société [8].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, étant rappelé que si la décision de prise en charge de l’accident du travail revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2023, applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, le 30 juillet 2019, la société [8] a établi une déclaration relative à un accident survenu à M. [V] en ces termes':
«'Date et heure de l’accident : 26/07/2019, à 11 heures
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 6 heures à 12 heures
Lieu de l’accident : lieu de travail occasionnel
Activité de la victime lors de l’accident : M. [V] avançait dans une galerie
Nature de l’accident': lorsque son pied s’est coincé entre la pompe et un tuyau, et qu’en retirant son pied, il aurait ressenti une douleur au genou
Siège des lésions : genou gauche
Nature des lésions : inflammation – genou gauche
Accident connu le 29/07/2019 à 10 heures 30, décrit par la victime.'»
Le certificat médical initial établi le 27 juillet 2019 par le centre hospitalier de [Localité 10] constate une entorse du genou gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 août 2019.
La société [12] a renseigné une fiche de renseignement accident du travail en indiquant ce qui suit': «'la cible active dans la galerie au niveau du microtunnelier ne fonctionnait plus. Dans le but de la remplacer, un opérateur [M. [V]] est entré dans la galerie jusqu’au microtunnelier. Lorsqu’il est passé à côté de la pompe de la galerie, son pied s’est coincé entre cette dernière et les tuyaux de marinage. En essayant de retirer sa jambe, une douleur est apparue au niveau du genou. La douleur lui semblait supportable. Dans un premier temps, il pensait que c’était un coup. L’accident est survenu en fin de poste, il est donc rentré chez lui normalement. L’opérateur nous a prévenu ce lundi de l’accident et que la douleur s’était amplifiée'».
Elle a précisé, au titre de la nature et du siège des lésions, entorse du genou droit et gauche, et mentionné comme témoin M. [G] [W] et comme première personne avisée M. [C] [U].
Pour dire que la matérialité de l’accident survenu à M. [V] le vendredi 26 juillet 2019 résultait d’un faisceau d’indices concordants, les premiers juges ont exactement retenu que les déclarations du salarié étaient corroborées par la constatation médicale intervenue dès le lendemain des faits, qu’un témoin et une première personne avisée avaient été désignés par le salarié, que l’employeur et la société utilisatrice avaient été informés dès le lundi matin.
La présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’appliquant, il appartient à la société [8] ou à la société [12], substituée dans la direction, de la renverser.
Or, ni la société [8] ni la société [12] ne soutiennent ni même n’allèguent l’existence d’une quelconque cause totalement étrangère au travail.
Si le caractère professionnel de l’accident de M. [V] est établi, il ne peut être déduit de ce seul constat l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Sur la présomption de faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4142-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l’article L. 4154-2.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l’entreprise utilisatrice.
L’article L. 4154-2 du même code prévoit que les salariés titulaires d’un CDD, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
En application de l’article L. 4154-3 du code précité, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un CDD, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
En l’espèce, il convient de rappeler que M. [V] a été recruté en qualité de man’uvre par la société [8] pour être mis à disposition de la société [12] du 25 avril 2019 au 26 avril 2019, du 2 mai 2019 au 12 juillet 2019, du 15 juillet 2019 au 3 août 2019.
Le contrat de mission et le contrat de mise à disposition prévoient, au titre des tâches et des risques du poste, ce qui suit': «'aide personnel qualifié sur le chantier pour des travaux de maçonnerie et coffrage génie civil – galeries et puits – manutention et port de charges possible'».
Ils précisent que le poste n’est pas un poste à risque au sens de l’article L. 4124-2 du code du travail, ni ne nécessite de suivi individuel renforcé.
M. [V] affirme que le poste occupé était un poste comportant des risques particuliers pour sa santé en ce que les travaux étaient réalisés en milieu souterrain. Il fait valoir que les milieux confinés représentent des dangers importants pour la santé et la sécurité des travailleurs qui peuvent être exposés à différents risques inhérents au fait que l’espace dans lequel ils évoluent est clos, exigu, insalubre, aux issues difficiles d’accès et peu praticables, et peut être pollué par des poussières ou des vapeurs toxiques ou inflammables ou appauvri en oxygène. Il ajoute que les déplacements en milieu confiné sur un sol souvent inégal, encombré, mal éclairé, humide et glissant, induisent de nombreux risques de traumatismes tels que plaies, fractures et entorses.
Après avoir rappelé qu’il convenait d’apprécier le poste occupé habituellement par le salarié, dans des conditions non dégradées, les premiers juges ont retenu que le fait que M. [V] ait pénétré dans la canalisation du fait de la panne du laser ne permettait pas de considérer qu’il travaillait de manière habituelle dans un espace confiné.
Le salarié n’apporte aucun élément supplémentaire en cause d’appel.
En outre, M. [V] ne prouve pas ne pas avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
Il résulte de ce qui précède que la présomption de faute inexcusable invoquée par M. [V] ne peut être retenue.
Sur la faute inexcusable prouvée
Si la reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail, aucune faute inexcusable ne peut être imputée à l’employeur lorsque les circonstances de l’accident ou sa cause restent indéterminées.
Sur les circonstances de l’accident
En l’espèce, d’après la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, alors que M. [V] avançait dans une galerie, son pied s’est coincé entre la pompe et le tuyau. Lorsqu’il a retiré son pied, il a ressenti une douleur au genou gauche.
Le salarié a décrit les mêmes circonstances à la société utilisatrice, celle-ci indiquant, dans la fiche de renseignement, que M. [V], entré dans une galerie afin de remplacer la cible active, s’est coincé le pied entre la pompe et les tuyaux de marinage et qu’en retirant sa jambe, une douleur est apparue au niveau du genou.
Contrairement à ce que soutient la société [12], les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées.
Sur la conscience du danger et l’absence de mesure
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code dispose que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L. 4141-1, alinéa 1, du code précité impose à l’employeur d’organiser et de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Selon l’article L. 4141-2, l’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice, notamment, des salariés temporaires.
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, qui fait partie des dispositions du code applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens des articles L. 452-1 à L. 452-4 , à l’employeur, lequel demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Par ailleurs, l’article L. 1251-21 du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
1° A la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la société [12] avait nécessairement conscience que toute activité en mode dégradé était génératrice d’un danger en ce que le salarié était confronté à une situation inhabituelle, qu’à défaut de production du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), dont l’absence n’était pas invoquée par M. [V], il ne pouvait qu’être présumé de son absence. Ils ont ainsi déduit de l’absence de réflexion sur les dangers encourus la conscience du danger.
En cause d’appel, la société utilisatrice produit le DUERP élaboré le 18 avril 2018 dont il ressort que le travail en espace restreint expose au risque lié aux postures inconfortables.
Cet élément suffit à caractériser la conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir.
M. [V] reproche à son employeur de ne pas avoir établi de plan de prévention avant le début des travaux, de ne pas lui avoir fourni de masque, ni de dispositif lumineux permettant d’assurer sa sécurité.
Il convient cependant de relever, en premier lieu, qu’en application de l’article R. 4512-7 du code du travail, le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants :
1° Dès lors que l’opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu’il apparaît, en cours d’exécution des travaux, que le nombre d’heures de travail doit atteindre 400 heures ;
2° Quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Or, le salarié ne démontre pas que l’établissement d’un plan de prévention était requis pour les travaux qui lui étaient confiés.
En deuxième lieu, l’absence de mise à disposition de masque est sans lien de causalité avec la survenance de l’accident dans la mesure où M. [V] s’est coincé le pied entre la pompe et les tuyaux de marinage et qu’en retirant sa jambe, une douleur est apparue au niveau de son genou gauche.
Enfin, M. [V] ne peut soutenir qu’il n’était pas équipé de dispositif lumineux alors qu’il verse lui-même aux débats des photographies (sa pièce n°15) correspondant, selon son bordereau de pièces, à la canalisation et sur lesquelles il apparaît muni d’un casque, d’un gilet fluorescent et d’une lampe frontale.
En outre, d’après la fiche de renseignement accident du travail complétée par la société utilisatrice, le salarié portait, au moment des faits, un casque, des chaussures, des gants ainsi qu’un gilet fluorescent.
Les premiers juges ont retenu que l’absence de DUERP et de mode opératoire en cas de fonctionnement dégradé du laser illustraient la carence de la société [12] dans les mesures de protection, qu’en n’interdisant pas ou du moins en ne sécurisant pas par la moindre mesure, l’intervention humaine dans un boyau étroit rendant toute man’uvre de sortie difficile, la société utilisatrice avait commis une faute inexcusable.
Toutefois, le DUERP prévoit pour le travail en espace restreint la mise en place de formations gestes et postures régulières dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas été dispensées à M. [V].
En outre, ni le salarié ni le tribunal n’ont précisé les mesures que la société utilisatrice aurait dû mettre en 'uvre pour faciliter la sortie de la galerie et ce alors même que la charge de la preuve pèse sur le salarié.
C’est donc à tort que le tribunal a considéré que la société [12], substituée à la société [8] dans la direction, avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu au préjudice de M. [V] le 26 juillet 2019.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’accident du travail de M. [V] était imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
L’infirmation de ce chef de jugement entraîne par voie de conséquence l’infirmation de tous les autres chefs de jugement qui s’y rattachent.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [V] succombant en ses prétentions, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, ni la société [8] ni la société [12] ne peuvent voir mettre à leur charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que M. [V] soit débouté de sa demande en ce sens.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société [12] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés, ce qui justifie de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 28 mars 2024';
Statuant à nouveau,
Déboute M. [H] [V] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur';
Condamne M. [H] [V] aux dépens de première instance et d’appel';
Déboute M. [H] [V] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [H] [V] à payer à la société [12] la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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