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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 14 oct. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKQU
DECISION AU FOND DU 04 JUILLET 2025, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] – RG 1ERE INSTANCE : 22/01640
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2025/43
du 14 Octobre 2025
Nous, Fabienne LE ROY, premier président de la Cour d’Appel de Saint-Denis,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00030 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKQU
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT (CAT) COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT (CAT) SAS, représentée par son Président.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DEFENDEURS:
Monsieur [R] [S]
Madame [L] [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 19 Août 2025 a été renvoyée à celle du 09 Septembre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 07 octobre 2025, puis prorogée au 14 Octobre 2025
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
I. EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a notamment :
— Dit que le véhicule SEAT Arizona immatriculé FZ 022 GN vendu le 18 mai 2021 à M. [R] [S] et son épouse, Mme [L] [M] [S], par la société Compagnie automobile de transports (CAT) est affecté d’un défaut de conformité au sens des dispositions des articles L.217-5 et suivants du code de la consommation ;
— Ordonné une mesure d’expertise sur ce véhicule et désigné M. [H] [F], expert judiciaire, pour y procéder ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes au fond et ordonné le retrait du dossier au rôle.
Par jugement rendu le 04 juillet 2025 rendu dans la procédure n°RG 22/01640, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— Ordonné la résolution de la vente du véhicule SEAT Arizona immatriculé FZ 022 GN intervenue le 18 mai 2021 entre M. [R] [S] et son épouse, Mme [L] [M] [S], d’une part et la société Compagnie automobile de transports (CAT) d’autre part ;
— Ordonné concomitamment la restitution du véhicule et la restitution du prix de vente (29.156,76 euros ;
— Condamné la société CAT au paiement aux époux [S] de la somme de 3.217,31 euros à titre de dommages et intérêts et à celle de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Rejeté la demande d’écarter l’exécution provisoire ;
— Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
— Condamné la société CAT aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par actes séparés délivrés à domicile le 25 juillet 2025, la société CAT, appelante, a fait assigner les époux [S] devant le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis aux fins de voir :
— à titre principal, arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 04 juillet 2025 ;
— à titre subsidiaire, ordonner la consignation entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Denis du montant des condamnations prononcées à son encontre par le-dit jugement, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel interjeté contre ce jugement ;
— statuer sur les dépens comme de droit.
Le conseil des époux [S] a régulièrement déposé électroniquement par RPVA, le 4 septembre 2025, des conclusions valant dernières écritures au terme desquelles il demande au premier président de :
« – DECLARER IRRECEVABLE la demande d’arrêt provisoire attachée au jugement du 4 juillet 2025 pour les causes sus-énoncées ;
— A DEFAUT
DIRE ET JUGER que les conditions requises par des articles 514-3 et suivants et 517 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
DEBOUTER la société CAT de toutes ses demandes ;
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux dépens de l’instance. »
La société CAT a déposé des dernières écritures électroniquement par RPVA le 09 septembre 2025 pour maintenir ses demandes mais développer ses moyens et, y ajoutant conclure au débouter des époux [S] en toutes leurs demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 septembre 2025. Les parties ont déposé leurs dossiers, maintenant les demandes figurant dans leurs écritures.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Appel de la décision a été interjeté le 16 juillet 2025 par la société CAT.
1, Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
En droit, en application des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
Tel est le cas en l’espèce, l’assignation introductive de l’instance devant le tribunal judiciaire étant du 21 mai 2022.
Il résulte des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que :
«En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.»
Sur les observations sur l’exécution provisoire formulées en première instance :
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 04 juillet 2025, que la société CAT avait demandé au tribunal d’écarter l’exécution provisoire au motif qu’elle n’était pas comptaible avec la nature du litige.
Dès lors, quand bien même cette demande était laconique et peu étayée, force est de constater que la société CAT a fait devant le premier juge des observations sur l’exécution provisoire au sens des dispositions de l’article 514-3 alinea 2 sus-mentionné, le tribunal y ayant d’ailleurs répondu, de sorte qu’il est maintenant nécessaire de rechercher en application des dispositions de l’article 514-3 alinea 1 du code de procédure civile, si l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives et s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée. Il est rappelé que les deux conditions sont cumulatives.
Sur l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire :
Il est constant que les conséquences manifestement excessives s’apprécient s’agissant des condamnations pécuniaires, au regard des facultés de remboursement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. La charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’exécution provisoire.
En l’espèce, le défaut de motivation appropriée du jugement allégué par la société CAT ne saurait constituer une conséquence manifestement excessive justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ailleurs, la société CAT n’allègue et ne justifie d’aucun motif de conséquence manifestement excessive tenant à sa propre situation.
Par surcroît, force est de constater qu’il est justifié que M. [S], retraité pensionné et créancier de revenus locatifs, a des revenus réguliers qui leur ont permis, ainsi qu’ils le font valoir, d’acquérir un véhicule neuf auprès de la société CAT et d’obtenir un prêt bancaire à cette fin. La société CAT connaissait leur capacité financière et notamment d’emprunt au moment de la conclusion du contrat, et cette situation est inchangée aujourd’hui.
Enfin,le fait que le montant total des sommes dues avec exécution provisoire excède le montant annuel des revenus des époux [S], ne suffit pas à constituer une cause de conséquence manifestement excessive liée à l’exécution provisoire du jugement attaqué.
En conséquence, n’étant pas établi que l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit sera rejetée sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée par la voie de l’appel.
2. Sur la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile,
« Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
Il est constant que si la demande de consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
En l’espèce, en premier lieu, il est relevé que le litige porte sur le paiement de sommes qui ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires ni des provisions, la condamnation critiquée portant sur des salaires. L’aménagement de l’exécution provisoire peut donc être recherché.
En second lieu, force est de constater ainsi qu’il l’a été relevé supra, que la situation des époux [S] ne laisse pas craindre une incapacité de leur part à restituer les sommes qui seraient versées dans le cadre de l’exécution provisoire en cas d’annulation ou réformation en cause d’appel de l’ordonnance rendue en référé.
Dès lors la nécessité de constituer une garantie n’est pas démontrée, et la demande de consignation des sommes mises à la charge de la société CAT n’est pas nécessaire.
En conséquence, la mesure sollicitée ne sera pas ordonnée.
3. Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CAT qui succombe en ses demandes, sera tenue aux dépens et au paiement aux époux [S] de la somme de 1.000 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager dans la présente procédure.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Nous, première présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
— Déboutons la société Compagnie automobile de transports (CAT) de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 4 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis (procédure RG n° EE/01640) ;
— Déboutons la société Compagnie automobile de transports (CAT) de sa demande aux fins de consignation des condamnations assorties de l’exécution provisoire ;
— Condamnons la société Compagnie automobile de transports (CAT) à M. [R] [S] et son épouse, Mme [L] [M] [S], la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamnons la société Compagnie automobile de transports (CAT) dépens ;
Le Greffier, La première présidente,
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