Irrecevabilité 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 mars 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
NH/TD
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 25/00259 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNYM
Avis déontologique du 14 Janvier 2025 du Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1]
n° d’inscription au RG de première instance :
ARRET DU 10 MARS 2026
APPELANT :
Maître [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (56)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 256962
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. CABINET D’ETUDES JURIDIQUES – AVOCATS ET EXPERTS – COMPTABLES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS – SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTERVENANTS FORCÉS :
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [M] [P],
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Société SPHERIO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous trois représentés par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS – SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0009BJ6
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 25 novembre 2025 à 14 H 00, Monsieur HOUX, premier président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame CORBEL, présidente de chambre
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Maître [T] [R] était associé gérant de la SELARL CABINET D’ETUDE JURIDIQUES – AVOCATS ET EXPERT – COMPTABLES ASSOCIES (la SELARL CEJ) et détenait une part sociale de cette société sur les 167 parts sociales dont la très grande majorité est détenue par la société par actions simplifiée SPHERIO (la Société SPHERIO).
Le 25 juillet 2023, une assemblée générale ordinaire de la SELARL CEJ décidait de la révocation du mandat de Me [R] avec une exclusion différée et le versement d’une indemnité de révocation de 30 000 euros. Cette assemblée était présidée par la Société SPHERIO, représentée par M. [M] [P], et le secrétariat était assuré par Mme [D] [B].
Alors que le paiement de cette indemnité de 30 000 euros devait intervenir en cinq versements égaux entre les mois d’août et décembre 2023, seul le versement du mois d’août 2023 était assuré et ce malgré les démarches entreprises par Me [T] [R] pour une exécution des termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juillet 2023 qui lui avait été initialement communiqué.
Le différend opposant Me [T] [R] et la SELARL CEJ était alors porté devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers, agissant en qualité de Bâtonnier tiers.
Dans son avis déontologique rendu le 14 janvier 2025, le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers rejetait la demande de Me [T] [R] tendant au versement de l’intégralité de l’indemnité de 30 000 euros en retenant que celle-ci avait été prévue en réparation du préjudice consécutif à la révocation de Me [T] [R] en qualité de co-gérant de la SELARL CEJ mais sous deux conditions tenant, d’une part, à ce que Me [T] [R] cède la part qu’il détenait dans la SELARL CEJ et, d’autre part, qu’il démontre sa loyauté en obtenant un accord écrit pour poursuivre toute relation avec un client appartenant à la SELARL CEJ. Le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers relevant alors que la première condition n’avait pas été remplie.
Le 12 février 2025, Me [T] [R] interjetait appel de cette décision en poursuivant son annulation et en tout cas son infirmation en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant au versement complet de l’indemnité de révocation de 30 000 euros ainsi qu’omis de statuer sur la demande tendant à condamner la SELARL CEJ à régler l’ensemble des cotisations obligatoires dues au titre de sa gérance.
A l’audience du 25 novembre 2025, Me [T] [R], représenté par son conseil, sollicite :
— que soient déclarées recevables et bien fondées les interventions de la Société SPHERIO, de M. [M] [P] et de Mme [D] [B] ;
— l’annulation de l’avis déontologique du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers du 14 janvier 2025 et l’évocation du litige ;
— l’infirmation, à titre subsidiaire, de la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers du 14 janvier 2025 en ce qu’elle rejette la demande tendant au versement complet de l’indemnité de révocation de 30 000 euros et omet de statuer sur la demande tendant à condamner la SELARL CEJ à régler l’ensemble des cotisations obligatoires dues au titre de sa gérance ;
En tout état de cause,
— la condamnation, in solidum (sic), de la SELARL CEJ à lui payer la somme de 24 000 euros en application de la décision de l’assemblée générale du 25 juillet 2023 ;
— la condamnation, in solidum, de la SELARL CEJ, la Société SPHERIO, M. [M] [P], et Mme [D] [B], à lui payer la somme de 75 000 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
— la condamnation, in solidum, de la SELARL CEJ, la Société SPHERIO es qualité d’actionnaire de la Société SPHERIO (sic) en charge des déclarations sociales du mandat de gérant de Me [T] [R], M. [M] [P] es qualité de représentant légal de la Société AUDIT COMPTA EXPERT PARTNERS SASU, présidente de la Société SPHERIO, et Mme [D] [B], en sa qualité de directrice générale de la Société SPHERIO, à lui payer la somme de 34 268,23 euros au titre du remboursement de cotisations sociales ;
— la condamnation, in solidum, de la SELARL CEJ, la Société SPHERIO, M. [M] [P] et Mme [D] [B], outre aux entiers dépens en première instance et en appel, à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
— le rejet de toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées.
La SELARL CEJ, Mme [D] [B], M. [M] [P] et la Société SPHERIO, par l’intermédiaire de leur conseil, concluent à leur tour :
— au débouté de l’ensemble des demandes de Me [T] [R] ;
— à la confirmation de la décision rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1] en date du 14 janvier 2025 ;
— à ce que soient déclarées irrecevables et mal fondées les demandes dirigées contre Mme [D] [B], M. [M] [P] et la Société SPHERIO ;
— à ce que soit déclarée irrecevable et mal fondée la demande de dommages et intérêts de 75 000 euros sollicitée en réparation du prétendu préjudice subi ;
— à la condamnation de Me [T] [R], outre aux entiers dépens, à verser à la SELARL CEJ, Mme [D] [B], M. [M] [P] et la Société SPHERIO la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public indique s’en rapporter.
MOTIFS
Sur la nullité de l’avis déontologique
Me [T] [R] indique que l’annulation de la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers du 14 janvier 2025 est justifiée par le défaut du respect du principe du contradictoire alors qu’aucune audience n’a été tenue en sa présence avant l’avis déontologique litigieux en violation des textes applicables et qu’il apparaît que cette décision a été prise en considération de documents qui ne lui ont jamais été communiqués ;
La SELARL CEJ, Mme [D] [B], M. [M] [P] et la Société SPHERIO font quant à eux valoir que Me [T] [R] ne peut se retrancher derrière une violation du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’avis déontologique rendu par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers en date du 14 janvier 2025, alors même que Me [T] [R] n’a pas sollicité la communication des pièces prétendument ignorées, que le procès-verbal litigieux dont Me [T] [R] n’aurait pas eu connaissance lui a été en réalité transmis par courriel dès le 26 juillet 2023, que l’essentiel des observations de la SELARL CEJ dans le cadre de la procédure portée devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers était déjà connu de Me [T] [R] depuis le 23 août 2023 et que par ailleurs l’une des pièces dont l’absence de communication est critiquée, en l’espèce un courrier relatif à des faits de harcèlement moral prétendument commis par Me [T] [R], n’a pas fondé la décision rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers ;
L’article 144 du décret du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocats, auquel renvoie l’article 179-4 de ce même décret en cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel, prévoit notamment que le Bâtonnier saisi fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l’instruction du litige. Il arrête la date à laquelle il entendra les observations orales des parties et les convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins huit jours avant la date de l’audience.
Cette convocation en vue d’une audition des parties n’est pas une possibilité laissée au Bâtonnier mais une obligation qui s’impose à lui afin de faire respecter le principe du contradictoire dans le cadre d’une procédure orale et publique.
Il ne ressort nullement de l’avis du Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1] en date du 14 janvier 2025 que les parties ont pu formuler des observations orales dans le cadre du litige qui les oppose.
Dès lors, en s’abstenant de convoquer les parties afin de les entendre, le Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1] a méconnu le principe du contradictoire s’attachant à la procédure dont il est saisi.
Nonobstant la discussion entre les parties sur la réalité d’une communication de pièces dans le cadre du litige dont était saisi le Bâtonnier, le défaut d’audience organisée par celui-ci en vue de recueillir les observations orales des parties constitue une irrégularité procédurale qui doit être relevée.
Il convient en conséquence d’annuler l’avis déontologique rendu par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1] le 14 janvier 2025 et de statuer sur l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel.
Dans le cadre de l’effet dévolutif pour le tout accompagnant la nullité de la décision de première instance, la cour d’appel sera donc saisie du dispositif de l’avis déontologique du Bâtonnier de l’ordre des avocats d’Angers en ce qu’il a rejeté la demande de Me [T] [R] tendant au versement complet de l’indemnité de révocation de 30 000 euros.
Sur les interventions forcées
Me [T] [R] soutient que les mises en cause en phase d’appel sont rendues nécessaires en raison de l’évolution du litige liée à la découverte, postérieurement à l’avis déontologique du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers le 14 janvier 2025, d’un faux procès verbal d’assemblée générale à la rédaction ou la validation duquel auraient contribué les personnes dont la mise en cause est sollicitée.
La SELARL CEJ, Mme [D] [B], M. [M] [P] et la Société SPHERIO indiquent quant à eux que les mises en cause de Mme [D] [B], de M. [M] [P] et de la Société SPHERIO auraient dû le cas échéant être réalisées en première instance devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers et qu’aucune évolution du litige ne justifie qu’elles le soient à hauteur d’appel.
Il ressort des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n’ont pas été parties en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Cette évolution du litige suppose que soit révélée une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Toutefois, elle n’est pas caractérisée, lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance.
En l’espèce, Me [T] [R] prétend qu’a été soumise à l’appréciation du Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1] une nouvelle version du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2023 qui ne lui avait pas été préalablement communiqué et dont il n’a eu connaissance qu’à la suite d’une transmission réalisée par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9] en date du 20 mai 2025. Ce nouveau procès-verbal, qui constituerait selon lui un faux, a été signé par Mme [D] [B] et M. [M] [P], ce dernier tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de la Société SPHERIO, ce qui justifierait leur mise en cause en phase d’appel.
Me [T] [R] indique, en communiquant le courriel d’accompagnement dont l’intitulé était 'Procès-verbal de l’Assemblée v définitive.docx', qu’il a reçu le 25 juillet 2023 à 12 h 41 une version du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2023 qui ne mentionnait pas de conditions suspensives au versement de la somme de 30 000 euros correspondant au montant de l’indemnité de révocation convenue. Il joint ce procès-verbal.
Il n’est toutefois pas contesté que le 26 juillet 2023 à 13 h 01, [M] [P] adressait un courriel à Me [T] [R] dans lequel figurait la mention suivante 'Ci-joint le projet de PV de l’assemblée qui annule et remplace le précédent projet, car il est souhaitable que le PV expose nos discussions faites hors assemblée. Si tu en es d’accord, nous te remercions de nous retourner un exemplaire avec ta mention manuscrite 'bon pour accord’ suivi de ta signature, puis dater, de façon à pouvoir verser l’indemnité convenur. BAT. [M]'.
Me [T] [R] soutient n’avoir eu connaissance du PV de l’assemblée modifié et signé par Mme [D] [B] et M. [M] [P], ce dernier tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de la Société SPHERIO, que le 20 mai 2025.
Il n’est pas par ailleurs formellement démontré par la SELARL CEJ, Mme [D] [B], M. [M] [P] et la Société SPHERIO qu’à l’envoi du 26 juillet 2023 à 13 h 01 était joint le PV modifié soumettant le versement échelonné de l’indemnité de révocation à deux conditions.
Les intimés produisent toutefois un courriel de Me [T] [R] adressé à [M] [P] le 26 juillet 2023 à 17 h 57 débutant par cette mention 'Tu veux modifier l’AG m’ayant révoqué, peut être il encore temps de le modifier pour indiquer que je suis révoqué de mon mandat de gérant à compter d’hier avec effet à la fin de semaine par exemple'.
Le délai très court de réponse de Me [T] [R] avec l’indication d’une modification du PV d’AG souhaité par [M] [P] permet de se convaincre qu’à l’envoi du 26 juillet 2023 à 13 h 01 figurait bien le PV modifié faisant apparaître comme signataires [D] [B] et M. [M] [P], ce dernier tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de la Société SPHERIO.
Si le 20 mai 2025, Me [T] [R] constatait une nouvelle version du PV d’AG concernant uniquement de très légères modifications de forme, le contenu du PV critiqué et signé par ceux dont la mise en cause est recherchée restait le même que celui dont il indique avoir eu connaissance le 23 juillet 2023.
A cette date, Me [T] [R] connaissait les signataires du PV d’AG litigieux et ne peut donc indiquer qu’il était dans l’impossibilité d’agir à leur encontre au moment où il portait son recours devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1].
Si une discussion pouvait naître de la compétence ou non du Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1] pour connaître de demandes dirigées contre Mme [D] [B], M. [M] [P] et la Société SPHERIO, leur mise en cause recherchée dans le cadre de la présente procédure ne saurait les priver d’un second degré de juridiction.
Il convient en conséquence d’accueillir la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en cause en première instance de Mme [D] [B], M. [M] [P] et la Société SPHERIO et de déclarer irrecevable l’intervention forcée recherchée à leur encontre pour les faits de faux en écriture.
Sur le versement de l’indemnité de révocation
Me [T] [R] indique que le seul procès-verbal d’assemblée générale pouvant être pris en compte est celui qui lui a été à l’origine communiqué et qui ne soumettait pas le versement d’une somme de 30 000 euros aux conditions opposées par la SELARL CEJ, lesquelles ont été retenues par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers sur la base de la production d’un faux document.
La SELARL CEJ prétend que le versement d’une indemnité de 30 000 euros sous condition que Me [T] [R] cède la part qu’il détient dans la SELARL CEJ et qu’il adopte un comportement loyal en obtenant un accord écrit pour poursuivre toute relation avec un client appartenant à la SELARL CEJ était une modalité de l’accord entourant la révocation de Me [T] [R].
Me [T] [R] communique un procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2023, signé de Mme [D] [B] et M. [M] [P], qui prévoit le versement à son profit d’une indemnité de révocation de 30 000 euros par la SELARL CEJ et sans que cet engagement ne soit soumis à une quelconque condition suspensive susceptible de remettre en cause le versement mentionné.
Ce procès-verbal, qui constitue l’une des trois versions des procès-verbaux litigieux, est à rapprocher de l’envoi d’un courriel par Mme [D] [B] à Me [T] [R] le 25 juillet 2023 dont l’objet porte la mention 'Procès-verbal de l’Assemblée v définitive.docx'. Il est possible de déduire de ce message tel que libellé, l’envoi du premier procès-verbal alors que dès le 26 juillet 2023 à 13 h 01, un autre message, adressé cette fois par M. [M] [P], mentionnait l’envoi d’une nouvelle version du procès-verbal, annulant et remplaçant le précédent projet, afin que soient prises en compte les discussions faites hors assemblée. Un troisième procès-verbal, avec des modifications de forme très légères, sera communiqué à Me [T] [R] le 20 mai 2025 mais dont le contenu des mentions était identique aux deuxième procès-verbal.
Si le procès-verbal de l’assemblée générale d’une société peut ne pas être rédigé immédiatement à l’issue de cette assemblée, il est recommandé qu’il le soit dans les meilleurs délais afin d’être rapidement porté à la connaissance de toute personne intéressée.
Parmi les trois procès-verbaux litigieux des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2023, celui dont Me [T] [B] a eu connaissance en premier, portant les signatures de Mme [D] [B] et M. [M] [P] et adressé avec un message indiquant qu’il s’agit d’une version définitive, est celui dont la force probante apparaît la plus établie, alors même qu’on comprendrait difficilement qu’il puisse avoir été annulé et remplacé par un autre procès-verbal qui viendrait contredire les mentions y figurant, pour lesquelles, si celles-ci devaient être le reflet de la réalité des délibérations arrêtées, on n’explique pas les raisons d’une absence d’indication dans la première version du procès-verbal signé par la secrétaire et le président de l’assemblée générale. Si, comme l’indique le courriel de M. [M] [P] du 26 juillet 2023 à 13 h 01, ces modifications sont le reflet de 'discussions faites hors assemblée', le résultat de discussions qui n’ont pas été tenues dans le cadre de l’assemblée générale n’ont pas à figurer dans le procès-verbal qui doit constituer un compte rendu fidèle des délibérations précises arrêtées.
Selon ce premier procès-verbal, le versement à Me [T] [R] d’une indemnité de révocation de 30 000 euros pour réparation du préjudice moral induit par la rupture, ne dépend d’aucune condition suspensive.
Dès lors, il convient de condamner la SELARL CEJ à payer à Me [T] [R] le solde de la somme restant due en application de la décision de l’assemblée générale du 25 juillet 2023, soit 24 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur le remboursement des cotisations obligatoires et la demande de dommages et intérêts
Me [T] [R] soutient que sa demande de remboursement par la SELARL CEJ, la Société SPHERIO, M. [M] [P], et Mme [D] [B], des cotisations obligatoires attachées à sa qualité de co-gérant de la SELARL CEJ se fonde sur une décision de l’assemblée générale de la SELARL CEJ en date du 1 er octobre 2022 actant la prise en charge de ses cotisations obligatoires par la SELARL CEJ et sans que la fin de son mandat ne vienne remettre en cause cette prise en charge pour la période correspondant à son temps d’activité en qualité de co-gérant ni que le versement de la somme de 30 000 euros prévue en réparation du préjudice moral subi n’intègre le montant des cotisations obligatoires restant à verser.
La SELARL CEJ indique sur cette prétention que le principe du paiement des cotisations obligatoires de Me [T] [R] par la SELARL CEJ a pris fin avec sa révocation en qualité de co-gérant, que les cotisations antérieures à cette révocation ont été réglées par la SELARL CEJ et que l’accord trouvé pour le versement d’une indemnité de 30 000 euros mettait fin à toute autre prétention financière.
Me [T] [R] sollicite également le paiement de dommages et intérêts afin de réparer les conséquences d’une situation qu’il rapproche d’un contexte d’abus de majorité, contraire à l’intérêt social et dans le seul intérêt d’agir à son détriment, ainsi que d’une révocation sans juste motif aux conséquences vexatoires et honteuses du fait d’une procédure exercée à son encontre en raison du non-paiement des cotisations sociales obligatoires par la SELARL CEJ. Cette demande doit par ailleurs réparer le préjudice moral occasionné par des délits de faux en écriture et d’usage de faux commis par les intimés.
La SELARL CEJ conteste l’existence d’un abus de majorité en lien avec la révocation de Me [T] [R] alors même que celui-ci ne s’est pas opposé à la résolution conduisant à sa révocation. Elle indique que cette révocation est motivée par des griefs objectifs qui ont été portés à la connaissance de Me [T] [R] et que celui ne démontre pas que sa révocation aurait été suivie de conséquences vexatoires et honteuses. En outre, Me [T] [R] ne peut demander en cause d’appel le versement de dommages et intérêts qui n’ont pas été sollicités en première instance, ce qui caractérise une demande nouvelle qui ne répond à aucune des exceptions prévues par les dispositions du code de procédure civile. Enfin, aucune action pénale n’a été exercée par Me [T] [R] afin de faire sanctionner le délit de faux et d’usage de faux allégué et aucune faute civile ou pénale n’est démontrée.
L’article 562 al 2 du code de procédure civile précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En l’espèce, le seul dispositif de l’avis déontologique du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers concerne le rejet de la demande de Me [T] [R] tendant au versement complet de l’indemnité de révocation de 30 000 euros. Il ne figure aucune autre mention dans le dispositif de cet avis, en dehors du rappel des règles de procédure.
La procédure étant orale et Me [T] [R], ou son représentant, n’ayant pu participer à une audience qui n’a pas, pour cause, été organisée par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers, aucune autre demande pour laquelle le Bâtonnier aurait omis de statuer n’a pu être formulée par Me [T] [R] ou son représentant.
Dès lors, la cour d’appel n’est saisie que de l’entier dispositif de l’avis déontologique du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers en date du 14 janvier 2025 qui n’a statué que sur l’indemnité de révocation sollicitée par Me [T] [R] et il appartient à ce dernier de saisir le Bâtonnier d’autres demandes qui n’ont pas été soumises à l’examen de ce dernier.
L’article 564 du code de procédure civile précise par ailleurs qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de dommages et intérêts formée par Me [T] [R] en réparation d’une révocation qui caractériserait selon lui un abus de majorité, ou serait intervenue sans juste motif, constitue en l’état une demande nouvelle qui n’est pas recevable en cause d’appel, puisque n’ayant pas pour objet d’opposer une compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, et n’étant ni l’accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire de la demande en paiement de l’indemnité de révocation qui a un objet différent.
Il en est de même pour la réparation des conséquences vexatoires et honteuses qui seraient liées aux procédures d’exécution que Me [T] [R] a dû subir à la suite du non-paiement des cotisations par la SELARL CEJ alors que cette demande n’a pas été formulée devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers.
Concernant la demande formée en réparation du préjudice allégué par Me [R] en lien avec des délits de faux en écriture et d’usage de faux prétendument commis par la SELARL CEJ, la société SPHERIO, M. [M] [P] et Mme [D] [B], faits dont Me [T] [R] indique avoir eu connaissance qu’après la décision du Bâtonnier, il est necessaire d’établir une distinction selon les débiteurs recherchés.
En premier lieu, l’intervention forcée de la société SPHERIO, de M. [M] [P] et de Mme [D] [B] étant déclarée irrecevable pour les faits se rapportant au délit de faux en écriture, la demande d’indemnisation présentée à ce titre est irrecevable. N’ayant pas été en outre parties à l’instance devant le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers, la société SPHERIO, M. [M] [P] et Mme [D] [B] ne sont pas les auteurs de l’usage de faux en écriture dont se plaint M. [R], de sorte que la demande formée contre eux à ce titre ne peut qu’être rejetée.
En second lieu, le préjudice allégué par Me [T] [R] contre la SELARL CEJ n’est pas démontré alors même que celui-ci connaissait la nouvelle version du procès-verbal litigieux de l’assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2023 avant même que celle-ci, dans ses mentions susceptibles d’être contestées, ait été communiquée au Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers. Cette connaissance préalable, d’une version d’un procès-verbal modifié, ne permet pas de caractériser le caractère frauduleux du document communiqué même si Me [T] [R] est en droit d’en contester le contenu.
Dès lors, Me [T] [R] ne démontre pas un préjudice en lien avec l’utilisation par la SELARL CEJ d’une nouvelle version du procès-verbal litigieux de l’assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2023 dans le cadre de l’instance engagée devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers et il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Me [T] [R] succombant dans sa demande de mise en cause sera condamné aux dépens de la procédure d’intervention forcée à l’encontre de la Société SPHERIO, M. [M] [P] et Mme [D] [B], laquelle a été jugée irrecevable.
La SELARL CEJ succombant principalement sera condamnée aux dépens du reste de l’instance et de celle initiée devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers.
Me [T] [R] n’étant pas condamné aux dépens, la SELARL CEJ sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SELARL CEJ à payer à Me [T] [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur le même fondement de condamner Me [T] [R] à payer à la Société SPHERIO, M. [M] [P] et Mme [D] [B] la somme de 500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Annule la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1] ;
Statuant de nouveau :
Déclare irrecevables toutes les demandes dirigées par Me [T] [R] contre Mme [D] [B], M. [M] [P] et la Société SPHERIO sauf pour les faits d’usage de faux en écriture ;
Rejette les demandes de Me [T] [R] contre Mme [D] [B], M. [M] [P] et la Société SPHERIO au titre de l’usage d’un faux en écriture.
Condamne la SELARL CEJ à payer à Me [T] [R] la somme de 24 000 euros au titre de l’indemnité de révocation avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Déclare irrecevables les demandes de paiement formées par Me [T] [R] à l’encontre de la SELARL CEJ au titre des cotisations obligatoires, du versement de dommages et intérêts pour abus de majorité, d’une révocation sans juste motif et de la réparation des conséquences vexatoires et honteuses en lien avec des procédures d’exécution ;
Déboute Me [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SELARL CEJ en lien avec des délits de faux en écriture et d’usage de faux ;
Condamne Me [T] [R] aux dépens de la procédure d’intervention forcée à l’encontre de la Société SPHERIO, M. [M] [P] et Mme [D] [B] ;
Condamne la SELARL CEJ aux dépens du reste de l’instance d’appel et de celle initiée devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers ;
Déboute la SELARL CEJ de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SELARL CEJ à payer à Me [T] [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [T] [R] à payer à la Société SPHERIO, M. [M] [P] et Mme [D] [B] la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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