Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 févr. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 53/2025 – N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VUFR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la préfecture du Finistère reçu le 07 Février 2025 à 16 heures 38 concernant la mesure de rétention administrative de :
M. [Y] [E], né le 24 Avril 2004 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine, déclarant à l’audience se nommer [U] [S], né à [Localité 2] (ALGERIE) le 24 avril 2002, de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Février 2025 à 12 heures 03 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [E] et mis fin à la rétention administrative de l’intéressé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée, Monsieur [L] [M] muni d’un pouvoir,
En I 'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [Y] [E], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Février 2025 à 10 H 00 1'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, avons statué comme suit :
Par arrêté du 02 février 2025 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [Y] [E] alias… de quitter le territoire français avec interdiction de retour.
Par arrêté du 02 février 2025 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 04 février 2025 Monsieur [E] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 05 février 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 06 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit que le Préfet n’avait pas respecté les dispositions de l’article L 744-17 du CESEDA en ne procédant pas à l’information du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes du transfert de Monsieur [E] du local de rétention de [Localité 1] vers le Centre de Rétention de [Localité 3], a rejeté la requête en prolongation dc la rétention et a condamné le Préfet du Finistère à payer à l’Avocat de Monsieur [E] la somme de 400,00 Euros au titre des dispositions de I ' article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration du même jour le Préfet du Finistère a formé appel de cette ordonnance en soutenant que Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes avait bien été informé du transfert de Monsieur [E] du local de rétention de [Localité 1] vers le Centre de Rétention de [Localité 3] et en annexant à sa déclaration d’appel le message d’information et en soulignant que l’accusé de réception de ce message était joint aux pièces annexées à la requête en prolongation de la rétention.
A l’audience le Préfet du Finistère a soutenu sa déclaration d’appel.
Monsieur [E] assisté de son avocat, a conclu à l’irrecevabilité de l’avis de transfert produit pour la première fois en appel et a repris les moyens développés devant le premier juge.
Il a soutenu en premier lieu qu’il avait des garanties de représentation comme ayant un domicile avec sa compagne depuis janvier 2024 et a souligné d’une part que lors de son audition par les services de police il avait mentionné cette situation, d’ autre part que le Préfet n’avait pas procédé à des vérifications et enfin qu’il produisait des pièces justificatives.
Il a contesté représenter une menace à l’ordre public en rappelant qu’il avait fait l’objet d’une unique procédure en 2022, et que la procédure pour laquelle il avait été placé en garde à vue le 1er février 2025 avait été classée sans suite.
Il soutient que le Procureur de la République n’a pas été informé de son placement en garde à vue dès le début de cette mesure.
Il fait valoir que les coordonnées du Défenseur des Droits ne lui ont pas été notifiées, contrairement aux dispositions de la directive «retour» de 2008.
Il soutient enfin que le Préfet n’a pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en saisissant les autorités algériennes tardivement alors qu’il ressortait de la procédure que ces autorités l’ont reconnu en 2022.
Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
En réponse, le Préfet du Finistère a soutenu que la procédure de garde à vue était régulière que Monsieur [E] avait bien été informé de son droit à contacter des organisations nationales et internationales et a maintenu les termes de son arrêté de placement en rétention.
Selon avis du 06 février 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L741-1 du CESEDA dispose :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à It article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des, Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
7 0 L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8 0 L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 ° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-1 5 et L. 751-5 ;
En l’espèce, le Préfet du Finistère a motivé son arrêté contesté par l’ absence de garanties suffisantes de représentation au regard du risque de fuite, en raison de son refus d’exécuter la mesure d’éloignement exprimé lors de son audition du 02 février 2025 et de l’utilisation de plusieurs identités, de l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, du défaut de document de voyage et d’identité en cours de validité, la menace à l’ordre public, la soustraction à une précédente mesure d’éloignement du 26 mai 2022 et a examiné l’état de vulnérabilité. Il a également retenu que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public.
Il résulte en premier lieu des pièces de la procédure débattues contradictoirement que lors de son audition du 02 février 2025 Monsieur [E] a déclaré vivre avec sa compagne à [Localité 1] à une adresse précise. Il en a justifié par la production d’attestations et de documents probants devant le premier juge. Le Préfet ne peut lui faire grief de produire tardivement ces éléments, alors que lui-même n’a pas fait procéder à de simples vérifications.
Pour autant, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que la situation de Monsieur [E] entre dans le champ d’application de l’article L612-3 du CESEDA, 1° , 4° , 8° et qu’il représente une menace à l’ordre public.
En effet :
il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
il a, à deux reprises lors de son audition du 02 février 2025 à 10 heures, explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
— il ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, il a communiqué des renseignements inexacts pour ne pas permettre d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ; il a en effet déclaré 4 alias lors de son audition du 02 février 2025 et l’arrêté de placement en rétention du Préfet du Finistère du 11 décembre 2022 (désigné à tort comme une OQTF par le Préfet dans son bordereau de communication de pièces joint à sa requête en prolongation de la rétention) fait état de 17 alias au vu d’un rapport de consultation décadactylaire du même jour,
il s’est précédemment soustrait à :
un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 26 mai 2022,
un arrêté portant assignation à résidence notifié le 31 mai 2022,
un arrêté portant interdiction de retour pour 24 mois du 13 juin 2022.
S’agissant de la caractérisation d’une menace à l’ordre public, l’ arrêté de placement en rétention du 11 décembre 2022 fait état de deux condamnations à des peines d’emprisonnement ferme de 3 mois et 5 mois prononcées les 21 juin et 27 juillet 2021 par les tribunaux de Paris et Brest notamment pour des faits de vol avec violence en récidive, violence en réunion, violation de domicile, recel. Il a par ailleurs été interpellé en flagrant délit de vol le 1er février 2025 en possession de l’objet du vol, alors que les attestations de sa compagne et de la famille de cette dernière montrent qu’il est totalement pris en charge et qu’il n’est pas dans un état de nécessité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Préfet a procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé et n’a commis aucune erreur d’appréciation.
Il doit être ajouté qu’il n’est ni démontré, ni allégué d’un état de vulnérabilité s 'opposant à son maintien en rétention ou nécessitant un aménagement de la rétention.
Sur la régularité du transfert entre le local de rétention et le centre de rétention
Il résulte des pièces annexées par le Préfet à sa requête en prolongation de la rétention, que le Préfet produisait ab initio l’avis de transfert adressé au JLD de Rennes le 03 février 2025 envoyé à 16 h 19 et 24 secondes et reçu à 16 h 19 et 57 secondes, ne produisait pas l’avis au Parquet de Rennes MAIS deux accusés de réception dans le même créneau horaire d’un mail envoyé à STD du Parquet de Rennes. En cause d’appel le Préfet produit l’avis au Procureur de Rennes qui confirme qu’à 16 h 19 le 03 février 2025 le Procureur de la république a bien été informé du transfert. Cette pièce, soumise au débat contradictoire est recevable en cause d’appel.
Sur la notification des droits en rétention et I 'information relative au Défenseur des Droits,
Contrairement à ce que soutient Monsieur [E], ni la directive 2008 / 115/CE ni le CESEDA ne prévoient la mention de l’assistance du Défenseur des Droits dans la notification des droits en rétention.
L’article 16 paragraphes 4 et 5 de la directive 2008 /115/CE est ainsi rédigé :
Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation.
Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4.
En l’espèce, il a été notifié à Monsieur [E] la possibilité de solliciter le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que la CIMADE, instances internationales et nationales et non gouvernementales compétentes.
Sur l’information du Procureur de la République dès le début de la garde à vue,
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que la garde à vue a été notifiée à Monsieur [E] le 1 er février 2025 de 18 h 35 à 18 h 59 (pour des raisons informatiques) et que le Procureur de la République a été informé à 19 h 20, conformément aux dispositions de l’article 63 du Code de Procédure Pénale.
Sur le défaut de diligence,
L’article L741-3 du CESEDA impose à l’autorité administrative de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier.
En l’espèce, les autorités marocaines, pays dont Monsieur [E] s’est revendiqué ressortissant pendant sa garde à vue, ont été sollicitées dans les vingt-quatre heures du placement en rétention, dès lors, le délai de 48 h (04 février 2025) pour saisir les autorités algériennes, compte-tenu des autres alias de l’intéressé, ne relève pas d’un défaut de diligence, d’autant que le 03 février 2025 à 21 h 40 à son arrivée au CRA l’intéressé se désignait encore comme ressortissant marocain.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et d’autoriser la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 05 février 2025 à 24 heures.
La demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 06 février 2025 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, autorisons la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 05 février 2025 à 24 heures,
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à Rennes, le 07 Février 2025 à 11 heures 45 mn.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [Y] [E], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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