Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 30 janv. 2025, n° 24/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01378 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFKV
LM
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6]
17 janvier 2024 RG :23/00808
[T]
C/
[G]
Grosse délivrée
le
à Me Volle Tupin
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 6] en date du 17 Janvier 2024, N°23/00808
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [D] [T]
né le 06 Mars 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle VOLLE TUPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [U] [G]
né le 24 Juin 1983 à [Localité 4] (13)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 23 mars 2023 par Maître [K], Notaire à [Localité 5], M. [U] [G] a consenti à M. [D] [T] une promesse de vente d’un bien lui appartenant sis à [Adresse 7], et consistant en un appartement duplex de 88,39 m², constituant le lot n°4 de la copropriété, moyennant un prix de 155.000 €.
Cette promesse était valable jusqu’au 23 juin 2023 à 16h et stipulait :
« La vente est conclue sous la condition que divers travaux soient effectués par le promettant.
La nature et le mode d’exécution des travaux sont les suivants :
— travaux intérieur (reprise joint et peinture). »
L’acte réitératif n’a pas été signé.
Le 11 septembre 2023, M. [U] [G] a mis en demeure M. [D] [T] de lui régler la somme de 15.500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, M. [U] [G] a fait assigner M. [D] [T], devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de le voir condamner à lui payer une provision d’un montant de 15.500 euros, outre la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 17 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit que l’obligation de M. [D] [T] à l’égard de M. [U] [G] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 15.500 €,
— condamné en conséquence M. [D] [T] à payer à M. [U] [G] une provision d’un montant de 15.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice définitif,
— condamné M. [D] [T] à payer à M. [U] [G] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [T] aux dépens.
Par déclaration du 17 avril 2024, M. [D] [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [D] [T], appelant, demande à la cour, de :
Accueillant l’appel de M. [T] et y faisant droit
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau
Vu l’existence d’une contestation sérieuse,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [G] au paiement de la somme provisionnelle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [T]
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [U] [G], en sa qualité d’intimé, par dernières conclusions en date du 6 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [D] [T] à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner M. [D] [T] aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La promesse de vente régularisée par les parties le 23 mars 2023 stipule :
— page 6 « La vente est conclue sous la condition que divers travaux soient effectués par le promettant. La nature et le mode d’exécution des travaux sont les suivants :travaux intérieur (reprise joint et peinture). »
— page11 « INDEMNITE D’IMMOBILISATION
1. Constatation d’un versement par le bénéficiaire
En considération de la présente promesse et en contrepartie du préjudice qui pourrait résulter pour le PROMETTANT de la non signature de l’acte authentique de vente par le seul fait du BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et notamment pour réparer le préjudice résultant de l’immobilisation du BIEN,
Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de QUINZE MILLE CINQ CENTS EUROS (15.500 €). »
— page 12 « 4. Sort de ce versement ( )
b) en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au PROMETTANT à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci. »
La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 23 juin 2023 à seize heures.
Il est constant que M.[T] n’a pas levé l’option dans le délai et que la promesse de vente est devenue caduque.
M. [G] réclame paiement provisionnel de la somme de 15.500 € à titre d’indemnité d’immobilisation conformément au contrat conclu entre les parties.
M. [T] soutient qu’il existe une contestation sérieuse, le vendeur n’ayant pas respecté l’obligation contenue dans la promesse de réaliser des travaux intérieurs, son obligation de délivrance d’un immeuble conforme à un usage d’habitation ainsi que son obligation d’information de l’acquéreur des vices affectant la toiture du bien litigieux.
Il fait valoir que le clos et le couvert n’étaient pas assurés au 23 juin 2023 et ne l’est toujours pas actuellement, la toiture étant en mauvais état et fuyarde provoquant des infiltrations et des auréoles au plafond de l’appartement.
Il soutient donc que c’est à juste titre qu’il a refusé de réitérer la promesse de vente puisque la condition contenue dans ladite promesse n’était pas réalisée à la date du 23 juin 2023 à 15 heures et qu’en conséquence la promesse est devenue caduque.
M. [U] [G] réplique que M. [T] n’a jamais invoqué avant la procédure de référé le motif tenant à l’absence de travaux pour refuser de signer l’acte de vente, tentant de justifier à postériori son refus.
Il soutient que la production d’attestations et de photographies en appel font état de désordres et de propos nettement postérieurs à la date de réitération prévue pour dater d’avril 2024 alors même qu’un sinistre a eu lieu en mars 2024 tandis que l’appelant ne démontre pas le mauvais état de la toiture antérieurement à la promesse de vente.
Il n’est pas contesté par l’appelant que les travaux objet de la condition ont été exécutés, ce dernier les qualifiant de travaux de « replâtrage » mais ne contestant pas leur réalisation.
Les attestations produites aux débats par M. [T] établissent effectivement que des désordres étaient visibles lors de la visite des attestant les 4 et 19 avril 2024 et que des travaux de toiture étaient envisagés.
Pour autant, il est justifié que des infiltrations se sont produites lors des orages en mars 2024 ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 12 mars 2024, soit postérieurement au 23 juin 2023.
Par ailleurs, si la promesse de vente indique page 22 que des travaux consistant en un changement des tuiles et un remaniement de toit ont été effectués en 2023 par DR construction, aucun élément ne remet en cause l’efficacité de ces travaux ou leur insuffisance, de simples travaux intérieurs ayant été érigés comme condition par les parties.
M. [F], copropriétaire dans l’ensemble immobilier où il exerce sa profession, confirme que « les premières infiltrations qui ont affecté l’immeuble sont apparues le 9 mars 2024 après de très violents orages. Auparavant rien ne nous avait alerté »
A aucun moment avant l’introduction de la procédure en référé, M. [T] ne s’est plaint du mauvais état de la toiture ou n’a invoqué ce motif pour refuser de signer l’acte réitératif et il ne produit aucun élément démontrant le mauvais état de la toiture et l’existence d’infiltrations lors de la signature de la promesse de vente et à la date stipulée de sa réitération.
Au contraire, Me [Z], notaire en charge de la vente au sein de l’étude, par courriel du 5 novembre 2024 précise que la non réalisation de la promesse de vente signée avec M. [T] était la conséquence du refus d’intervention de Mme [T] au titre de la garantie réelle demandée par la banque finançant l’acquisition de M. [T].
Pour ces motifs, l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas rapportée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Eu égard à la présente décision, la demande de dommages et intérêts de M. [T] n’est pas fondée. Elle sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à l’intimé ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [D] [T] aux dépens d’appel,
Condamne M. [D] [T] à payer à M. [U] [G] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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