Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 oct. 2025, n° 25/08524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08524 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTIP
Nom du ressortissant :
[O] [C]
[C]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [C]
né le 27 Janvier 1997 à [Localité 4] (LYBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
non comparant, représenté par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Octobre 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour d’une durée de deux ans a été prise et notifiée à [O] [C].
Par décision du 11 août 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances du 14 août 2025 et du 9 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [C] respectivement pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 11 octobre 2025, infirmant l’ordonannce rendue le 9 octobre par le juge du tribunal judiciaire de Lyon, le premier président de la cour d’appel de Lyon a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [C] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 23 octobre 2025 enregistrée au greffe le 23 octobre 2025 à 14 heures 40, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 octobre 2025 à 17h50, a fait droit à la requête.
Par déclaration au greffe en date du 26 octobre 2025 à 10 heures 19, [O] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que:
— il n’y a aucune perspective raisonnable d’éloignemennt au sens des dispositions du CESEDA dès lors que [O] [C] est ressortissant algérien
— les faits dénoncés par la préfecture sont insuffisants à caractériser une menace à l’ordre public dès lors qu’ils n’émanent que de signalisations à l’exception d’une seule condamnation récente suivie d’une incarcération le 28 mai dernier
[O] [C] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 octobre 2025 à 10 heures 30.
[O] [C] n’a pas comparu, la police aux frontières ayant indiqué à la cour qu’il refusait catégoriquement de se rendre à l’audience de ce jour et ayant transmis un procès verbal en ce sens daté du 27 octobre 2025 à 07 heures 30.
Le conseil de [O] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ ordre public.
En l’espèce, s’agissant du critère de la menace à l’ordre public, l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que le comportement de [O] [C] caractérise une menace pour l’ordre public, dans la mesure où il a été incarcéré le 28 mai 2025 au centre pénitentiaire de [Localité 5] et condamné pour des faits de vols en récidive à la peine de 4 mois d’emprisonnement et qu’il avait été écroué en 2022 pour des faits de vol en réunion.
De précédentes peines ont par ailleurs été mises à exécution et plus particulièrement une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive prononcée par le tribunal correctionnel de Paris et une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive prononcée le 27 octobre 2022.
Elle a ajouté qu’il était défavorablement connu des services de police.
Il résulte du casier judiaire de [O] [C] que celui-ci porte trace de cinq mentions et qu’il est connu sous plusieurs alias. [O] [R] a été condamné à de nombreuses reprises comme l’a relevé l’autorité administrative pour des faits de vol aggravé à des peines d’emprisonnement ferme, l’état de récidive légale étant mentionné dans plusieurs décisions et la dernière condamnation étant très récente.
Ces comportement délictueux réitérés et persistants caractérisent une menace grave réelle et actuelle à l’ordre public.
Au surplus, il convient de relever que l’autorité administrative justifie avoir effectué les diligences utiles à l’exécution de la mesure d’éloignement en saisissant dès son placement en rétention les autorités consulaires libyennes puis les autorités consulaires algériennes dès le 16 septembre 2025, la durée de la rétention étant liée au comportement de [O] [C] qui a reconnu avoir menti pour ne pas retourner en Libye.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [C].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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