Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 sept. 2025, n° 24/07088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mai 2024, N° 23/2088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°2025/507
Rôle N° RG 24/07088 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEF2
[F] [S]
C/
[12]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 septembre 2025
à :
— Me Frédéric PASCAL du barreau de MARSEILLE
— [12]
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 24 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2088.
APPELANTE
Madame [F] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005414 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]),
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Frédéric PASCAL du barreau de MARSEILLE
dispensé en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représenté à l’audience
INTIMEES
[12], demeurant [Adresse 3]
non comparante
[6], demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 juin 2022, Mme [S] a présenté une demande d’allocation aux adultes handicapés auprès de la [Adresse 10].
Le 24 novembre 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées s’est prononcée défavorablement au motif que si l’allocataire présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, en revanche, elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par courrier daté du 26 décembre 2022, reçu le 28 décembre suivant, Mme [S] a formé un recours gracieux qui, le 13 avril 2023, a été rejeté.
Le 6 juin 2023, Mme [S] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 24 mai 2024, le tribunal a:
— reçu en la forme le recours de Mme [S],
— au fond, l’a déclaré mal fondé,
— dit que Mme [S] qui présentait à la date impartie pour statuer, soit le 10 juin 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne peut pas prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamné Mme [S] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la juridiction, qui incombent à la [8].
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 juin 2024, Mme [S] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 3 juillet 2025, Mme [S], dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions signifiées aux parties adverses par acte en date du 10 décembre 2024. Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— dire qu’à la date du 10 juin 2022, elle présentait un taux d’incapacité au moins égal à 50% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 10 juin 2022, et subsidiairement à compter du 1er juillet 2022,
subsidiairement,
— ordonner une expertise aux fins d’évaluer son taux d’incapacité au 10 juin 2022 et donner son avis sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— elle souffre d’une scoliose, doublée d’une cyphose (courbure anormale de la colonne vertébrale qui cause une bosse) depuis sa naissance, qui nécessite le port d’un corset,
— elle souffre d’hypertension artérielle, d’une hyperprolactinémie qui s’accompagne de troubles de l’humeur et de prise de poids qui ajoute aux douleurs dues à la scoliose,
— elle souffre d’une oesophagite de stade [5], en amont d’une hernie hiatale,
— elle est atteinte de psoriasis, dans le cadre d’un syndrome anxio-dépressif,
— elle a la maladie de Lyme, souffre de polyarthralgie et d’une tendinopathie des deux épaules,
— elle souffre de douleurs à l’hémiface droite au niveau de l’aile du nez et sous-orbitaire droite évoluant depuis plusieurs mois,
— elle souffre également d’une gastrite;
— son état de santé s’est aggravé : les douleurs sont devenues insupportables l’empêchant d’accomplir tant un travail de bureau qu’un travail manuel, elle ne peut pratiquement plus utiliser ses mains à cause de l’arthrose, les douleurs les plus vives sont centrées sur le dos et les mains;
— alors qu’elle a travaillé jusqu’en 2016 en qualité de fonctionnaire territoriale, elle a été reconnue travailleur handicapé, puis a été placée en indisponibilité pour raison de santé en 2018. Elle a ensuite été placée à la retraite pour invalidité et perçoit, à ce titre, une pension de 100 euros par mois;
— le docteur [L], dans un rapport du 11 novembre 2024, conclut qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
— le rapport du docteur [L] permet d’établir les carences de celui du docteur [H], consulté en première instance : ce dernier ne retient qu’un trouble du psychisme, sans tenir compte des autres handicaps dus aux névralgies, rachialgies, scoliose, gastrite, il n’a pas coché la case 'sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi’ de sorte qu’il devrait en être déduit qu’elle présente bien une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— si le docteur [H] a complété son rapport en indiquant que l’état de la patiente ne révélait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, sa position n’est pas motivée.
La [Adresse 9] et la [7], bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 23 décembre 2024, n’ont pas comparu, de sorte qu’elles ne présentent aucune prétention, ni aucun moyen.
Il convient de se reporter aux écritures oralement auxquelles s’est référée par la partie appelante à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit en prévoyant que l’allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
— une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
— et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
Sur le taux d’incapacité de Mme [S] au 10 juin 2022
Le taux d’incapacité conditionnant l’ouverture du droit à l’ allocation aux adultes handicapés est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui définit trois classes de taux :
— un taux inférieur à 50 % en cas d’incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne ;
— un taux compris entre 50 % et 80 % en cas d’incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne ;
— un taux égal ou supérieur à 80% en cas d’incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.'
En l’espèce, il ressort du rapport du docteur [H], consulté en première instance le 21 novembre 2023, qu’il a pris en compte :
— l’âge, la situation familiale et socio-professionnelle de la patiente (52 ans, mariée, sans enfant, a travaillé comme agent d’état civil, en arrêt de travail depuis 2016),
— doléances de la patiente : sclérose dorso lombaire invalidante, fibrome utérin opéré en 2013 et 2016, syndrome anxio-dépressif réactionnel,
— l’examen médical : trouble dépressif en cours de traitement selon le certificat du psychiatre, suivi psychologique deux fois par mois, traitement anxiolytique et anti répresseur, aucun déficit moteur,
pour conclure que la patiente présente des déficiences du psychisme justifiant un taux compris entre 50 et 79%.
Les premiers juges ont, conformément à l’avis du médecin consulté en première instance, retenu que Mme [S] présentait un taux supérieur à 50% et inférieur à 80% et le jugement n’est pas critiqué sur ce point.
Le débat ne porte donc que sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi présentée par Mme [S] le 10 juin 2022.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale la définit comme suit:
' (…)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
En l’espèce, les déficiences du psychisme présentées par Mme [S] durent depuis plusieurs années sans perspective d’amélioration, de sorte que la restriction de l’accés à l’emploi qu’elles sont susceptibles de générer est nécessairement durable.
Il convient de vérifier que la restriction de l’accès à l’emploi est également substantielle.
Le docteur [H], consulté en première instance, n’a pas retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En effet, s’il n’a pas coché la case intitulée ' sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi’ lors de la consultation du 21 novembre 2023, il n’en demeure pas moins qu’il a précisé, par mention manuscrite sur son rapport dactylographié, le 12 avril 2024, que l’état de santé de Mme [S] ne révélait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [S] reproche au médecin consulté en première instance de n’avoir retenu que des déficiences du psychisme pour évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cependant, il ressort de l’avis du docteur [L] en date du 11 novembre 2024, dont elle se prévaut elle-même, qu’ 'essentiellement, le problème présenté par Mme [S] est d’ordre psychologique (…), et neurologique, avec épisodes d’algies faciales droites (…) intéressant le nerf trijumeau, non sédaté par le traitement médicamenteux'.
Bien qu’il ressort des divers certificats médicaux produits et de l’avis du docteur [L] que Mme [S] souffre de rachialgies diffuses et de cervicalgies dues à la scoliose et à la cyphose dont elle est atteinte depuis l’enfance, qui rendent nécessaire le port d’un corset et des séances de kinésithérapie pour une rééducation posturale, il n’est nulle part indiqué que ces pathologies entraînent une déficience de l’appareil locomoteur ou toute autre déficience que celui du psychisme.
En outre, si le docteur [L] conclut dans son rapport du 11 novembre 2024, plus de deux ans après la date impartie pour statuer, que les affections principales présentées par la patiente et les comorbidités associées, le repliement sur soi et les acquis scolaires et professionnels excessivement modestes hypothèquent sérieusement l’accès à l’emploi, il n’en demeure pas moins qu’il est indiqué dans un certificat médical du docteur [T], rhumatologue, du 10 novembre 2021, plus contemporain de la date de la demande, que ' l’état de santé de Mme [S] rend difficile la position debout ou assise statique prolongée et le port de charges. Il serait souhaitable qu’elle puisse reprendre le travail à mi temps pour l’instant'.
Il s’en déduit que les déficiences présentées par Mme [S] le 10 juin 2022 ne l’empêchaient pas de travailler, au moins à mi-temps, sur un poste aménagé pour tenir compte de son handicap.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que Mme [S] présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour de la demande du 10 juin 2022, et c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Mme [S],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Laisse la charge des dépens de l’appel à Mme [S].
Le greffier, La présidente,
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