Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 mai 2026, n° 24/05587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 janvier 2024, N° 18/02100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N°2026/174
Rôle N° RG 24/05587 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6W3
Société [1]
C/
[P] [A] [B]
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le 07 MAI 2026:
à :
Me Laura TETTI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Armand ANAVE,
avocat au barreau de NICE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 11 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02100.
APPELANTE
Société [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [P] [A] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [A] [B], employée en qualité d’agent d’opérations par la société SAS [1], a été victime d’un accident du travail le 25 août 2017 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, son pied gauche ayant été écrasé par un chariot élévateur.
Elle a été considérée comme guérie par la caisse au 1er août 2020.
Par jugement en date du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a jugé que cet accident du travail était imputable à la faute inexcusable de la société [1], constaté n’y avoir lieu à majoration de rente ou de capital en l’absence d’incapacité permanente partielle, ordonné une expertise médicale et accordé à Mme [P] [A] [B] une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’expert a déposé son rapport le 12 octobre 2021.
Par décision du 3 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie a maintenu la date de consolidation au 1er août 2020 et fixé un taux d’IPP à 25 %.
Par décision du 11 janvier 2024, le tribunal a :
— déclaré irrecevable la demande de revalorisation du salaire journalier présenté par Mme [P] [A] [B],
— débouté Mme [P] [A] [B] de sa demande d’extension d’expertise,
— accordé à Mme [P] [A] [B] la majoration à son taux maximal de la rente qui lui est servie,
— fixé le montant de l’indemnisation des préjudices à la somme de 146 853,50 € représentant :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire : 9951,50 euros
*au titre de l’assistance par tierce personne : 23 152 €
*au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation : 10 000 €
*au titre du préjudice esthétique temporaire : 10 000 €
*au titre déficit fonctionnel permanent : 70 750 €
*au titre du préjudice esthétique permanent :8000 €
*au titre de l’aménagement du véhicule : 10 000 €
— débouté Mme [P] [A] [B] de ses demandes d’indemnité pour le préjudice sexuel, le préjudice de non procréation, le préjudice de perte de chance de projet de vie et la perte de chance de promotion professionnelle,
— dit qu’il conviendra de déduire de ce montant l’indemnité provisionnelle de 15 000 € fixée par le jugement du 30 juin 2021,
— dit que la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes fera l’avance des sommes allouées à Mme [P] [A] [B],
— dit qu’elle pourra procéder à leur recouvrement auprès de l’employeur, dans la limite de l’opposabilité, s’agissant de la majoration de la rente et au besoin condamne la société SAS [1] à rembourser ces sommes à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
— condamné la SAS [1] à payer à Mme [P] [A] [B] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue par voie électronique le 29 avril 2024, la société SAS [1] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 19 mars 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SAS [1] demande à la cour de :
Au principal :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Madame [B] la majoration de la rente à son taux maximal.
Statuant à nouveau, dire n’y avoir lieu à majoration de la rente et débouter la salariée de toute demande à ce titre,
Subsidiairement :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la CPAM pourra procéder au recouvrement des sommes versées auprès de la concluante, s’agissant de la majoration de la rente.
Statuant à nouveau, débouter la CPAM de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la majoration de la rente.
En tout état de cause :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la CPAM pourra procéder au recouvrement des sommes versées auprès de la concluante, au titre de l’ensemble des postes de préjudices indemnisés
Statuant à nouveau, dire et juger que la CPAM ne peut recourir contre la concluante au titre du DFP, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément et de l’aménagement du véhicule et débouter la CPAM de ses demandes à ce titre.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a indemnisé le DFP sur la base du taux d’IPP fixé par la CPAM et débouter Mme [B] de toute demande à ce titre,
Statuant à nouveau, ordonner un complément d’expertise sur le DFP,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 8 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
Statuant à nouveau, fixer ce poste de poste de préjudice à une somme qui ne saurait excéder 3.000 €.
Débouter Mme [B] des fins de son appel incident
Confirmer le jugement entrepris dans son évaluation des postes de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques et morales avant consolidation, du préjudice d’agrément
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation relatives au préjudice sexuel et au titre de l’indemnisation du préjudice de perte ou diminution de promotion professionnelle ;
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions reçues par voie électronique le 19 mars 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [P] [A] [B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ses préjudices concernant les postes suivants :
— Assistance tierce personne : 23.152 €
— Préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 70.750 €
— Préjudice esthétique permanent : 10.000 €
— Préjudice d’aménagement du véhicule : 10.000 €
l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de fixer son indemnisation comme il suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 15 000 €
— souffrances physiques et morales avant consolidation : 15 000 €
— préjudice d’agrément : 10 000 €
— préjudice sexuel : 3000 € :
— perte ou diminution de promotion professionnelle : 20 000 €
Condamner la société [2] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 19 mars 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes indique sans rapporter sur la fin de non-recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement mixte du 30 juin 2021 et sur la liquidation des préjudices de la victime, ne pas s’opposer à la demande d’expertise complémentaire dans la mesure où le DFP n’a pas fait l’objet d’une évaluation par l’expert et demande à la cour de débouter la société SAS [1] de sa demande tendant à prononcer l’inopposabilité des décisions de la caisse afférentes à cet accident du travail à son égard et de la condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle que la salariée ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de revalorisation du salaire journalier et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice de non procréation.
1- sur la majoration de la rente
L’employeur soutient, que le jugement du 30 juin 2021 a constaté dans sa motivation, que l’état de la salariée avait été déclaré guéri à la date du 1er août 2020 et qu’en l’absence de séquelles retenues, il n’y avait pas lieu à majoration de la rente ou du capital ; que la demande portant sur la majoration de la rente a donc été tranchée de manière définitive par cette décision, la salariée n’ayant pas sollicité qu’il soit sursis à statuer sur ce point et n’ayant pas fait appel de ce jugement ;
Il argue, que le dispositif du jugement du 11 janvier 2024, qui lui accorde la majoration à son taux maximal de la rente qui lui est servie, se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée du jugement du 30 juin 2021 ;
Il indique, que le caractère nouveau de l’attribution de la rente par décision du 3 novembre 2022 ne peut être utilement invoqué, alors que la salariée n’établit pas qu’elle ne pouvait agir en aggravation avant le prononcé du jugement ayant écarté la majoration de la rente.
Il rappelle, que devant les premiers juges la salariée avait sollicité l’octroi d’une rente et en aucune façon sa majoration ; que ces derniers ont donc statué ultra petita ; que l’éventuel caractère d’ordre public des dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant la majoration de la rente n’écarte pas l’impossibilité pour le juge d’accorder aux parties une chose qu’ils n’ont pas demandée en application de l’article 5 du code de procédure civile ; qu’en outre, la demande d’attribution d’une rente et la demande de sa majoration, présentée pour la première fois en cause d’appel, ne peuvent avoir le même objet ni tendre aux même fins, puisque la première ne pèse que sur la caisse alors que la seconde ouvre droit à un recours de la caisse contre l’employeur; que dans ces conditions les 2 demandes ne peuvent tendre aux mêmes fins et la demande de majoration de la rente présentée pour la première fois en appel est irrecevable.
La salariée expose, que postérieurement au jugement du 30 juin 2021, elle a saisi la caisse d’une demande d’aggravation qui a été reconnue par la décision du 3 novembre 2022 fixant un taux d’IPP de 25 % à la date de consolidation du 1er août 2020 ; qu’en application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité la chose jugée ne peut être opposée, lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;
Elle soutient, que les juges n’ont pas jugé ultra petita, en ce que la majoration de la rente est une des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, texte d’ordre public ; qu’en tout état de cause et en application de l’article 566 du code de procédure civile, la demande de majoration présentée pour la première fois en cause d’appel n’est que l’accessoire, la conséquence et le complément de la demande de l’attribution d’une rente.
La caisse primaire d’assurance maladie argue, que si la cour rejetait la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, le moyen subsidiaire tiré de « l’ultra petita » devrait être écarté, en ce que la majoration de la rente prévue par le code de la sécurité sociale est de droit lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le jugement du 30 juin 2021 et celui du 11 janvier 2024 sont bien intervenus entre les mêmes parties qui ont conservé leur même qualité.
Le 30 juin 2021, les juges ont constaté que l’état de la salariée avait été déclaré guéri par la caisse à la date du 1er août 2020 et que dès lors en l’absence de séquelles retenues, il ne pouvait y avoir lieu à majoration de rente ou de capital en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cependant, l’expert dans son expertise réalisée le 12 octobre 2021 indique que la guérison doit être selon lui transformée en consolidation avec séquelles en proposant un taux d’IPP de 30 %.
La salariée indique dans ses conclusions avoir alors saisi par courrier recommandé du 1er mars 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes afin de percevoir une rente. Si ce courrier n’est pas versé aux débats, la caisse justifie de la réouverture du dossier de l’assurée à la date du 30 septembre 2022 et de la notification par courrier du 3 octobre 2022 des éléments suivants: « nous avons reçu un certificat médical final de votre médecin traitant. Après analyse de votre situation, le médecin de l’assurance-maladie fixe votre consolidation au 1er août 2020. L’examen de vos séquelles est en cours et vous serez informé de la décision prise pour une éventuelle indemnisation. ». Par courrier du 3 novembre 2022, la caisse lui notifiait un taux d’IPP de 25 % et l’attribution d’une rente à compter du 2 août 2020 pour les séquelles suivants : « blocage de la cheville gauche avec une légère éversion du pied conséquence d’une fracture ouverte de la cheville gauche ».
Le 11 janvier 2024, les juges n’ont donc pas méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 juin 2021, en ce que la position de la caisse concernant l’état de la salariée s’est modifiée au regard d’éléments intervenus postérieurement à ce dernier, soit l’expertise judiciaire et le certificat médical final du médecin traitant et qu’un taux d’IPP a alors été attribué à la salariée, caractérisant ainsi une circonstance nouvelle survenue depuis le premier jugement, qui ne pouvait être utilement anticipée par celle-ci comme le soutient l’employeur.
L’employeur n’est donc pas légitime à opposer l’autorité de la chose jugée à la demande présentée par la salariée concernant la rente.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Lorsque l’accident du travail est due à la faute inexcusable de l’employeur, l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale stipule que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. (…)
La Cour de cassation a jugé que « la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par la caisse primaire d’assurance maladie dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d’une rente » (civ 2, 31 mai 2006, 05-16.807).
La majoration de rente est en conséquence une prestation de sécurité sociale due automatiquement dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est constatée et ni la caisse primaire ni l’employeur ne peuvent s’opposer à son versement.
En l’espèce, la salariée, dès le premier jugement du 30 juin 2021 avait sollicité une indemnisation provisionnelle « sans préjudice de l’incapacité de travail dont le taux reste à fixer » puis dans ses conclusions après expertise en date du 5 octobre 2023, « son admission au bénéfice de la rente », conclusions soutenues oralement à l’audience en ces termes « constater qu’elle bénéficie compte tenu de son handicap, d’une rente d’incapacité travail dont le taux est fixé à compter du 1er août 2020 à 25 % ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que les premiers juges, en constatant que la salariée bénéficiait désormais d’une rente compte tenu des séquelles retenues et d’un taux d’IPP de 25 % ont à juste titre ordonné la majoration de celle-ci, qui est de droit et était implicitement comprise dans la demande de voir constater l’attribution de la rente par la caisse.
Les premiers juges n’ont donc pas jugé ultra petita et ce moyen doit être également écarté et le jugement confirmé du chef de la majoration de la rente.
2- sur le recours de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes
Il résulte des dispositions de l’article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l’employeur et l’article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
sur la majoration de la rente
L’employeur rappelle, que le jugement dispose que la caisse « pourra procéder à leur recouvrement auprès de l’employeur, dans la limite de l’opposabilité, s’agissant de la majoration de la rente » ; que la décision du 3 novembre 2022 d’attribution de la rente ne lui a jamais été notifiée de telle sorte que la première décision de guérison, non contestée est devenue définitive à son égard et qu’il ne saurait être condamné à rembourser à la caisse les sommes versées à ce titre ;
Il réplique à l’argumentation de la caisse, que l’application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale faisant obligation à l’employeur en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable par une décision de justice passée en force de chose jugée, de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 n’exonère pas la caisse de son obligation de lui notifier la décision d’attribution de la rente ; que c’est en ce sens que la Cour de cassation a encore jugé récemment ( civ 2 09/01/2025 n°22-21970) ;
La salariée rappelle qu’elle verse de nombreux éléments médicaux confirmant les termes de l’expertise judiciaire quant à la réalité et la gravité de ses séquelles.
La caisse indique qu’en application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
sur ce,
En application de l’article R.434-32 (version en vigueur depuis le 01 avril 2010), au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.('.).
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
En application de ces dispositions, l’absence de notification de la décision se prononçant sur l’existence d’une incapacité permanente ainsi que sur le taux de celle-ci à l’employeur n’emporte pas l’inopposabilité de la décision mais permet à ce dernier de la contester devant la juridiction compétente, une telle décision n’étant pas définitive à son égard.
En l’espèce il ressort du jugement du 30 juin 2021 que « l’état de la salariée a été déclaré guéri à la date du 1er août 2020 ». L’employeur ne conteste pas le caractère définitif de cette décision à son égard.
La caisse ne justifie pas aux débats avoir notifié à l’employeur la décision du 3 novembre 2022 fixant le taux d’IPP de la salariée à 25 % et la date de consolidation au 1er août 2020.
Si la caisse primaire d’assurance-maladie est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribué à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut néanmoins s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux d’incapacité permanente notifié à celui-ci dans les conditions prévues par l’article R. 434-32 al 3. (civ 2, 9/01/2025, n°22-21.970).
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites de la seule décision définitive prise par la caisse à l’égard de l’employeur, soit celle fixant la guérison de la salariée au 1er août 2020.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef, la caisse ne pouvant exercer son action récursoire quant à la majoration de la rente.
Sur le DFP et les préjudices post consolidation
L’employeur soutient, que seule la décision de guérison au 1er août 2020 sans séquelles lui est opposable de telle sorte que les sommes allouées au titre du DFP et des préjudices post consolidation ne peuvent lui être réclamées au titre de l’action récursoire de la caisse.
Sur ce,
L’article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La fixation d’un état de guérison ou de consolidation avec séquelles a notamment pour conséquence l’attribution ou non d’une rente. D’autre part, le taux d’incapacité permanente sur lequel repose la rente n’est pas un taux calculé par le juge de la faute inexcusable mais celui ou ceux retenus dans le cadre de la procédure de prise en charge diligentée par la caisse.
La décision de guérison excipée par l’employeur est en revanche inopérante pour l’exonérer de son obligation de remboursement de l’indemnisation des préjudices post consolidation, alors que ces derniers ont été déterminés par l’expertise judiciaire menée au contradictoire des parties et utilement discutés au cours de la procédure.
La caisse conserve en conséquence son action récursoire auprès de l’employeur pour les sommes qu’elle a versées ou qu’elle versera à ce titre, malgré la décision de guérison acquise définitivement à ce dernier.
Ce moyen est donc infondé et l’employeur sera débouté de sa demande.
3- sur l’indemnisation des préjudices
3-1 – le déficit fonctionnel temporaire
Les premiers juges ont fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme totale de 9 951,50 € sur la base de 26 € par jour.
Exposé des moyens des parties:
La salariée sollicite la somme totale de 11.482 euros calculée sur une base journalière 30 euros pour le taux de 100%. Elle argue que sa blessure a bouleversé sa vie dans de nombreux domaines pendant cette période comme l’a souligné l’expert judiciaire.
L’employeur demande à la cour de confirmer la somme allouée par les premiers juges qui est conforme à la réalité du préjudice subi .
Sur ce,
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation, fixée par la caisse au 1er août 2020.
L’expert retient:
* un déficit fonctionnel temporaire à 100% du 25/08/2017 au 6/09/2017 et du 23/10/2017 au 30/10/2017, soit pendant 21 jours,
* un déficit fonctionnel temporaire à 75% du 7/09/2017 au 22/10/2017 et du 31/10/2017 au 31/12/2017, soit pendant 107 jours,
* un déficit fonctionnel temporaire à 50% du 1/01/2018 au 30/06/2018, soit pendant 182 jours,
* un déficit fonctionnel temporaire à 25% du 01/07/2018 au 1/08/2020, soit pendant 762 jours.
Les lésions initiales sont les suivantes: « fracture bi maléolaire externe inter ligamentaire de la cheville gauche ouverte de type Cauchoix 2 avec décollement de la coque talonnière, de la plante du pied, de la malléole externe et du plan rétro achilléen. »
Elle a été opérée à 2 reprises avec notamment la nécessité d’effectuer une greffe cutanée.
En retenant une base journalière de 26 euros, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l’indemnisation de ce poste de préjudice en allouant la somme de 9151,50 euros qui sera en conséquence confirmée.
3-2 – assistance tierce personne
Pour fixer à 23 152 euros ce poste de préjudice, les premiers juges ont retenu un taux horaire de 16 euros.
Exposé des moyens des parties:
Le salarié sollicite la confirmation de cette indemnisation.
L’employeur ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Ce poste de préjudice compense la réduction d’autonomie de la victime pendant la période comprise entre l’accident du travail et la consolidation. Pendant les périodes d’hospitalisation à temps plein, la prise en charge de la réduction de l’autonomie est effectuée par l’établissement de soins.
Le montant de l’indemnité au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation n’est pas subordonné à la justification de dépenses effectives.
L’expert retient la nécessité d’une assistance tierce personne quantifiée à:
* 3 heures par jour pendant 107 jours,
* 2 heures par jour pendant 182 jours,
* 1heure par jour pendant 762 jours.
Les périodes durant lesquelles l’expert a ainsi retenu et quantifié un besoin en tierce personne, correspondent rigoureusement à celles pour lesquelles il a aussi quantifié les déficits fonctionnels temporaires, et l’évaluation qu’il propose n’est pas discutée.
L’expert a indiqué que de retour à domicile et sans possibilité de s’appuyer sur son pied gauche, la salariée a dû être aidée pour les actes de la vie courante.
Ce poste de préjudice est donc justifié en son principe et les premiers juges ont fait une exacte appréciation de son indemnisation en fixant la somme de 23 152 €.
3-3- sur les souffrances endurées
Les premiers juges ont fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à 10 000 euros.
Exposé des moyens des parties:
La salariée sollicite la somme de 15 000 euros en arguant que l’accident a eu un impact psychologique très important et persistant pour soutenir que l’indemnité allouée est insuffisante.
L’employeur sollicite la confirmation de l’évaluation de ce poste de préjudice fait par les premiers juges.
Sur ce,
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4/7.
En raison de la nature des lésions initiales, la salariée a subi au cours de la prise en charge initiale deux interventions chirurgicales, dont l’une a nécessité une greffe de peau. L’expert a noté, que des soins infirmiers avaient été prodigués, qu’elle ne pouvait pas poser le pied au sol et avait vécu dans un état de stress permanent.
En fixant l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 10 000 €, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce dernier qui sera confirmé.
3-4- sur le préjudice esthétique temporaire
Les premiers juges ont fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à 8000 € dans la motivation et 10 000 euros dans le dispositif.
Exposé moyen des parties :
La salariée sollicite la confirmation de cette somme tout en soutenant qu’il lui a été alloué la somme de 10 000 € .
L’employeur estime que la somme de 8000 € est manifestement excessive en ce qu’il s’agit par définition d’un préjudice temporaire et non définitif et propose une somme qui ne saurait excéder 3000 € .
Sur ce,
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 4/7.
Les photos versées aux débats confirment l’aspect physique particulièrement altéré du pied de la salariée avant sa consolidation.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant la somme de 8000 €.
Concernant la contradiction entre la motivation et le dispositif, il y aura lieu de rectifier cette erreur purement matérielle.
3-5- le déficit fonctionnel permanent
Pour chiffrer à 70 750 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice, les premiers juges ont retenu que la caisse a évalué le taux d’incapacité permanente partielle à 25 % , que la salariée était âgée de 39 ans à la date de consolidation et une valeur du point de 2830 euros.
Exposé et moyens des parties :
La salariée sollicite la confirmation du jugement, en rappelant que la caisse a fixé un taux de 25 %, que l’expert judiciaire avait estimé le taux à 30 % et que le docteur [K], consulté par ses soins, l’a évalué à 20 %.
L’employeur rappelle que l’expert judiciaire n’a pas évalué ce poste de préjudice qui a été indemnisé par les premiers juges à tort en utilisant le taux d’incapacité fixé par la caisse, en fonction d’un barème qui exclut explicitement toute référence à l’indemnisation de droit commun ; qu’en effet le taux d’IPP retenu par la caisse selon les barèmes indicatifs d’incapacité AT comprend une sphère professionnelle, alors que le déficit fonctionnel permanent vise à l’indemnisation exclusive de la sphère personnelle de la victime ; qu’en conséquence le taux fixé par la caisse ne peut servir au calcul du déficit fonctionnel permanent ; qu’il est donc nécessaire d’ordonner un complément d’expertise afin de déterminer ce poste de préjudice ;
La caisse ne s’oppose pas à cette demande de complément d’expertise.
sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles familiales et sociales).
Il indemnise ainsi, en sus du déficit fonctionnel lié à l’incapacité physique et de l’incidence professionnelle, la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
Selon les articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu à l’article R.434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Il s’ensuit que cette rente présente un caractère forfaitaire et global.
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, (pourvois n°21-23.947 et 20-23.673) l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, en revenant sur sa jurisprudence antérieure selon laquelle la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent et n’admet que la victime percevant une rente d’accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
S’il est exact que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit l’être désormais de façon autonome, pour autant ce poste de préjudice demeure, pour les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, distinct de l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle.
La faute inexcusable de l’employeur est la conséquence du non-respect de son obligation légale de sécurité, et spécifiquement de son obligation d’évaluation et de prévention des risques auxquels sont exposés ses salariés par les taches qu’il leur confie, résultant de l’organisation du travail qu’il a mise en place.
Dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a dit en sa réserve énoncée au point n°18, qu’indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Or la rente accident du travail, qui répare l’incidence physique et parfois professionnelle, de l’accident du travail n’indemnise pas les souffrances endurées après la date de consolidation ni les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’ensuit que ce préjudice, englobé en droit commun dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, doit faire l’objet d’une indemnisation distincte en matière d’accident du travail (ou de maladie professionnelle) dû à la faute inexcusable de l’employeur qui ne peut l’être suivant le barème du droit commun.
La victime de l’accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur est donc fondée à solliciter au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en sus de ses préjudices réparés par la rente accident du travail majorée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse, qui indemnise le déficit fonctionnel, soit la diminution définitive de ses capacités physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, et lorsqu’elle est retenue, l’évaluation de l’incidence sur le travail, le préjudice résultant de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
Il incombe dés lors aux parties de soumettre au juge les éléments d’appréciation de ce préjudice, sans que pour autant une expertise complémentaire soit absolument nécessaire.
En l’espèce, l’expert n’a pas été sollicité pour se prononcer sur la perte de qualité de vie, comme sur les souffrances après consolidation et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence du fait des séquelles que conserve la salariée.
Cependant, au titre de ses observations générales, il indique avoir constaté les séquelles importantes et qu’un DFP de 30 % aurait pu être attribué.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP par le médecin conseil note une boiterie à la marche côté gauche, un délabrement cutané avec greffe cutanée et un blocage total de la cheville gauche avec léger équin. Il établit à 25 % le taux d’IPP en fonction du barème indicatif en accident du travail, en précisant qu’un préjudice professionnel serait à apprécier par la caisse.
L’avis du médecin du travail, repris dans la lettre de licenciement du 14 décembre 2020 indique : « inapte au poste, apte à un autre : pourrait avoir un poste administratif sans déplacements, sans port de charges supérieures à 2 kg, dans un autre environnement organisationnel et sur un autre site ».
Le certificat médical du 20 août 2020 du docteur [Y] [N], chirurgien orthopédique constate que " les lésions séquellaires de sa cheville gauche ne permettent pas à Mme [B] de vivre normalement ni de reprendre son poste de travail avec les mêmes contraintes qu’auparavant ".
Le certificat médical du 16 janvier 2023 du docteur [F] [G] indique : " au titre des séquelles, on retrouve ce jour :
— une raideur de la cheville
— des douleurs mécaniques avec nécessité d’utiliser une canne anglaise
— un préjudice esthétique
— un impact psychologique persistant
— une évolution arthrosique potentielle en raison de la fracture bi malléolaire. "
Le rapport médical du Docteur [E] [K] en date du 1er septembre 2020 a recueilli les doléances suivantes de la salariée : « je boîte à cause de la cheville gauche toujours douloureuse, je déambule avec une canne… je continue à faire de la kiné à raison de 3 fois par semaine’ je ne peux pas marcher vite’ je ne peux plus courir’ je ne peux plus conduire’ ni faire aucune activité physique ni balade ni sport’ cela impacte grandement ma vie professionnelle et personnelle ». Il évalue le déficit fonctionnel permanent à 20 %.
Il est certain en l’espèce, que la rente accident du travail n’indemnise pas l’incidence sur la perte de qualité de vie induite par les séquelles liées aux troubles psychologiques, à la nécessité de se déplacer avec une canne anglaise et à l’anxiété liée à la perspective d’une évolution péjorative de ces séquelles, alors que la salariée était âgée d’à peine 36 ans au jour de la consolidation et ne peut plus envisager de vivre normalement.
Les éléments ainsi soumis à l’appréciation de la cour sont suffisants pour lui permettre d’apprécier l’indemnisation de ce poste de préjudice, caractérisé en l’espèce à la fois par les souffrances physiques et psychiques postérieures à la date de consolidation, matérialisées par les doléances exprimées par la salariée et corroborées par les médecins.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner un complément d’expertise.
Compte tenu des éléments ainsi soumis à son appréciation et de l’âge de la salariée à la date de consolidation, la cour fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 50 000 €.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce sens.
3-6- préjudice esthétique permanent
Les premiers juges ont fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à 10 000 euros dans leur motivation mais en allouant 8 000 euros dans le dispositif.
Exposé des moyens des parties :
La salariée sollicite la confirmation de la somme de 10 000 euros soulignant l’erreur matérielle commise au dispositif.
L’employeur ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
L’expert a évalué ce préjudice à 3/7, en faisant état de la présence visible de cicatrices tant au niveau du prélèvement de greffe sur la cuisse gauche qu’à la greffe sur le pied gauche.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 10 000 € au dispositif .
Il conviendra de rectifier l’erreur purement matérielle du dispositif qui mentionne la somme de 8 000 euros au lieu de 10 000 euros.
3-7 – le préjudice d’agrément
Pour fixer à 5000 € l’indemnisation de ce poste de préjudice, les premiers juges ont retenu qu’en raison des séquelles de l’accident, un loisir, même ponctuel comme la danse devient difficilement possible.
Exposé des moyens des parties :
La salariée sollicite la somme de 10 000 € en arguant du fait qu’elle a obtenu une carte mobilité inclusion et a été reconnu RQTH et qu’elle ne peut plus pratiquer ni la danse ni le yoga.
L’employeur souligne, que les attestations versées aux débats émanent de ses proches, qu’elle ne justifie d’aucune inscription auprès d’un club ou d’une association et que la régularité de la pratique n’est pas établie et sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert retient le préjudice d’agrément, en ce que la salariée présente une capacité très limitée pour la pratique des sports comportant la marche rapide, la course et la station debout et en particulier la danse avec douleurs et fatigabilité accrue.
La salariée justifie par les attestations versées aux débats, qu’elle avait l’habitude de faire du sport et d’aller danser le week-end avec son époux lors de soirées à thème.
Les séquelles décrites par les différents médecins ainsi que la nécessité de se déplacer avec une canne anglaise ont évidemment mis un terme à cette activité de loisirs.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en allouant la somme de 5000 € qu’il conviendra de confirmer.
3-8- le préjudice sexuel
Pour débouter la salariée de sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice, les premiers juges ont indiqué qu’elle n’apportait aucun élément de nature à le justifier, alors que pour l’expert ce dernier était éventuel.
Exposé des moyens des parties :
La salariée soutient, que l’expert a bien admis l’existence d’un préjudice sexuel pour les 2 premières années suivant l’accident et encore effectif postérieurement à la consolidation et sollicite la somme de 3000 € à ce titre.
L’employeur rappelle que le préjudice sexuel est indemnisable après la consolidation et qu’il ne peut être tenu compte de la gêne relevée pendant les 2 premières années suivant l’accident du travail ; que l’expert a conclu à « une gêne plausible dans certaines postures » sans plus de précisions, que la salariée n’étaye pas davantage ;
sur ce,
L’expert indique que " Mme [B] a évoqué une baisse de la libido depuis l’accident, difficile à vérifier mais plausible en fonction de l’atteinte traumatique sévère. La pratique physique sexuelle a été certainement très perturbée pendant les 2 années qui ont suivi l’accident, éventuellement encore sous la forme d’une gêne. "
La nature des séquelles et le siège des lésions excluent l’existence d’un préjudice sexuel de nature morphologique en l’absence d’atteinte des organes sexuels.
Par conséquent, l’existence de ce poste de préjudice ne peut résulter que de la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, c’est à dire la perte de libido, de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel ou de celle d’accéder au plaisir.
Les conclusions de l’expert sont trop hypothétiques pour pouvoir caractériser la réalité de ce préjudice après la consolidation fixée au 1er août 2020 et la salariée n’apporte pas d’éléments particuliers de nature à justifier une indemnisation.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’ils ont débouté la salariée du chef de cette demande.
3-9- perte ou diminution de promotion professionnelle
Pour débouter la salariée de sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice, les premiers juges ont retenu qu’elle ne justifie pas d’une perte ou diminution certaine de ses possibilités de promotion professionnelle.
Exposé des moyens des parties :
La salariée argue, qu’elle a été licenciée pour inaptitude physique définitive alors qu’elle détenait un diplôme de l’université australienne de [Localité 2] en gestion des ressources humaines ; qu’elle peine à retrouver un travail stable en raison des douleurs persistantes et des troubles psychologiques qui l’affectent et sollicite la somme de 20 000 € au titre de ce préjudice.
L’employeur réplique, que si l’expert s’est prononcé au titre de ce poste de préjudice, pour autant il relève du domaine juridique et de l’office du juge et non pas d’une appréciation médicale ; que l’incidence professionnelle est indemnisée par la rente qui est versée à la salariée ; que la perte de promotion professionnelle ne doit pas simplement être virtuelle et hypothétique et qu’il convient de démontrer la réalité de la chance perdue ; que la salariée en l’espèce n’établit pas, qu’elle avait des chances sérieuses, certaines et actuelles d’être promue et que le jugement qui l’a déboutée devra être confirmé sur ce point.
Sur ce,
La victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit à être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il lui incombe de justifier de la disparition réelle et non hypothétique du fait de l’accident, d’une éventualité favorable de promotion professionnelle.
La réparation d’une perte de chance n’est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue (2e Civ., 17 octobre 2024, n°22-18.905 publié).
Ce poste de préjudice est distinct de l’incidence professionnelle de l’accident du travail.
Le contrat de travail de Mme [B] n’est pas versé aux débats. Elle précise dans ses conclusions qu’elle était affectée à la coordination du fret, sans plus de précisions sur la nature de ce poste ni sur les qualifications requises pour l’occuper. Il n’est donc pas possible d’estimer l’évolution éventuelle au sein de son entreprise.
Elle produit un diplôme australien en gestion de ressources humaines du 25/02/2010 et une facture d’une formation d’assistant ressources humaines du 17/07/2018, sans qu’il soit également démontré si le poste occupé au moment de l’accident était en lien avec ces derniers .
Si le médecin du travail a bien prévu des restrictions concernant le port de charges supérieures à 2kg, il indique néanmoins qu’elle pourrait avoir un poste administratif sans déplacements.
Or, elle ne justifie pas qu’elle se trouve dans l’incapacité d’exercer un emploi en lien avec les formations dont elle justifie ou un poste purement administratif et par voie de conséquence, qu’elle a perdu du fait de l’accident toute possibilité de promotion professionnelle .
Le jugement qui l’a déboutée de ce chef de préjudice sera en conséquence confirmé.
3-10 – les frais d’aménagement du véhicule
Les premiers juges ont alloué la somme de 10 000 € pour ce poste de préjudice, l’expert ayant précisé la nécessité d’utiliser un véhicule muni d’une boîte automatique.
Exposé des moyens des parties :
La salariée sollicite la confirmation de cette somme.
L’employeur ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
L’expert a effectivement conclu à la nécessité d’un véhicule automobile comportant une boîte automatique.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en allouant la somme de 10000€.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation des postes de préjudices de la salariée s’établit comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire: 9 951,50 euros
— tierce personne: 23 152 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
— préjudice esthétique permanent: 10 000 euros,
— souffrances endurées: 10 000 euros,
— préjudice d’agrément: 5 000 euros
— préjudice sexuel: rejet
— déficit fonctionnel permanent: 50 000 euros,
— perte de chance ou diminution de perspectives de promotion professionnelle: rejet
— frais d’aménagement de véhicule: 10 000 euro,
soit au total à 126 103,50 euros.
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a fixé à la somme de 70 750 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
La cour dit que le dispositif du jugement du 11 janvier 2024 doit être rectifié comme il suit :
— préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros.
— préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
La cour fixe à la somme totale de 126 103,50 euros l’indemnisation des préjudices complémentaires résultant de l’accident du travail survenu le 25 août 2017, dont devra être déduite la provision versée de 15 000 euros, que la caisse devra faire l’avance, et dont elle pourra en récupérer directement le montant auprès de l’employeur.
Succombant principalement en ses prétentions, l’employeur doit être condamné aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
L’employeur doit être condamné à lui payer la somme de 2 000 euros ainsi que 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Dit que les mentions suivantes du dispositif du jugement du 11 janvier 2024:
— préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros.
— préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
sont remplacées ainsi qu’il suit:
— préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros.
— préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
Confirme le jugement du 11 janvier 2024, en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente à son maximum et fixé l’indemnisation des préjudices complémentaires subis par Mme [P] [A] [B] ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire: 9 951,50 euros
— tierce personne: 23 152 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
— préjudice esthétique permanent: 10 000 euros,
— souffrances endurées: 10 000 euros,
— préjudice d’agrément: 5 000 euros
— préjudice sexuel: rejet
— perte de chance ou diminution de perspectives de promotion professionnelle: rejet
— frais d’aménagement de véhicule: 10 000 euro,
L’infirme pour l’indemnisation du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l’indemnisation du poste de préjudice du déficit fonctionnel à la somme de 50 000 euros ;
Dit que la somme totale due au titre de l’indemnisation des préjudices complémentaires est de 126 103,50 euros, de laquelle devra être déduite la provision de 15 000 euros fixée par le jugement du 30 juin 2021;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes doit en faire l’avance et pourra en récupérer directement le montant auprès de la société [1] ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes de sa demande de recouvrement de la majoration de la rente, au regard de la décision du 1er août 2020 ayant déclaré Mme [P] [A] [B] guérie, seule opposable à la société [1] ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [P] [A] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] à payer la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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