Infirmation partielle 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 nov. 2024, n° 22/14150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14150 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHX3
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juin 2022 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n°11-22-000336
APPELANTE
La SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, société en nom collectif agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 524 334 943 00502
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C255
INTIMÉE
La SCI ISJD, société civile immobilière prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 752 696 617 00022
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRET :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Véolia Eau d’Île-de-France, ci-après dénommée société Veolia, est délégataire du service de distribution de l’eau dans la région parisienne.
La SCI IFJD est propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 5] au [Adresse 3].
Par acte du 21 février 2022, la société Veolia a fait assigner la SCI IFJD devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement d’une somme de 9 324, 51 euros représentant le montant d’une facture émise le 10 août 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2022, le tribunal a condamné la SCI IFJD à payer à la société Veolia la somme de 1 800,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022, outre celle de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le premier juge a considéré que si la SCI IFJD était nécessairement abonnée au service de distribution, service public d’eau délégué à la société Veolia, la facture dont elle réclamait le paiement correspondait à une nouvelle facturation pour 1 800,07 euros et pour le surplus (7 524,44 euros) à une situation antérieure du compte.
S’agissant de cette situation antérieure, il a relevé qu’elle correspondait de fait « au regroupement de plusieurs factures des 22 août 2019, 19 novembre 2019 et 19 février 2020, que celle du 22 août 2019 soit la plus ancienne correspondait elle-même au regroupement de huit factures émises entre le 5 septembre 2019 et le 24 décembre 2019 dont les paiements avaient été effectués et validés par la société Veolia » mais que celle-ci ne produisait aucun élément de nature à lui permettre de déterminer le montant des règlements opérés par la SCI IFJD et que faute de produire un relevé de compte clair et lisible accompagné des factures correspondantes et des règlements effectués, la facture du 22 août 2019 devait être considérée comme non probante et devait être rejetée.
Par déclaration faite par voie électronique le 26 juillet 2022, la société Veolia a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de la dire et juger recevable en sa demande en paiement et de condamner la SCI IFJD à lui payer la somme de 9 324,51 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation, d’ordonner la majoration de la redevance, conformément aux dispositions de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales et de condamner la SCI IFJD à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir que l’article L. 218-2 du code de la consommation n’est pas applicable, la SCI IFJD étant une société, que sa créance est parfaitement fondée et n’apparaît pas contestable, les factures étant éditées à partir des relevés des consommations enregistrées au compteur installé chez l’abonné bénéficiant d’une présomption de régularité conformément aux dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, que les simples dénégations de l’abonné ne peuvent suffire à renverser, que le juge a fait une erreur dans la lecture des factures impayées dont elle sollicite la condamnation qui ne regroupe pas huit factures mais les versements reçus de la débitrice au titre de cette facture.
Aucun avocat ne s’est constitué pour la SCI IFJD à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 25 octobre 2022 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024.
Par arrêt du 25 avril 2024, la cour a rappelé que :
— le Règlement du Service Public de l’Eau (SEDIF) avait été adopté par des délibérations du SEDIF les 19 décembre 2013 et 4 décembre 2019 et présentait une valeur réglementaire de sorte que les abonnés au service de l’eau des communes desservies sont de plein droit soumis aux dispositions dudit règlement, qu’en tant que délégataire du service public de la distribution de l’eau potable, aux termes d’un contrat de délégation de service public du 9 juillet 2010 à effet au 1er janvier 2011, la société Veolia Eau Île-de-France était autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge, et en particulier la fourniture d’eau aux abonnés riverains des voies publiques des communes syndiquées,
— qu’il résultait notamment de l’article 6 dudit règlement, que l’usager souhaitant être alimenté en eau pouvait s’abonner soit par la signature d’un contrat d’abonnement soit par le paiement de la facture-contrat, et que dans ce dernier cas, le contrat de fourniture d’eau était formé par la pose du branchement, qui constituait une offre, et par la consommation d’eau, qui en était l’acceptation.
Elle a relevé que la société Veolia produisait :
— la facture de souscription du 23 octobre 2014 qui portait le numéro de contrat 8161538,
— la facture litigieuse émise le 10 août 2020 qui portait le même numéro de contrat,
— des factures postérieures qui démontraient que la somme visée dans la facture du 10 août 2020 n’avait pas été réglée ensuite,
— les factures précédentes qui ne permettaient cependant pas de vérifier l’évolution du compte comme l’avait très justement relevé le premier juge sans que la société Veolia n’en tire les conséquences.
Elle a ordonné la réouverture des débats et a invité la société Veolia à produire un historique de compte détaillé reprenant chaque facture et chaque paiement effectué et faisant à chaque fois apparaître le solde restant dû et à produire les factures correspondantes et ce le 17 septembre 2024 au plus tard, délai qu’elle a ensuite reporté au jour de l’audience, l’affaire étant rappelée au 1er octobre 2024 à 09 h 30 pour plaidoirie et a réservé les dépens.
Le 26 septembre 2024, elle a produit 2 pièces et a justifié de ce qu’elle avait signifié l’arrêt avant dire droit et lesdites pièces à la SCI ISJD.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été précisé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suite à la réouverture des débats, la société Veolia a produit un historique des factures et des règlements effectués remontant à la première facture de 2014 et les factures correspondantes et ce jusqu’à celle du 22 août 2024.
Il en résulte qu’ont été réglées toutes les factures jusqu’à celle émise le 24 août 2018 incluse (17051046) pour la période de facturation du 18 août 2017 au 18 août 2018, le dernier paiement s’imputant sur cette facture étant le prélèvement du 10 août 2018. Cette facture fait apparaître un solde en faveur de l’abonné de 4,64 euros.
La facture suivante émise le 22 août 2019 n° 19321813 pour la période de consommation du 17 août 2018 au 16 août 2019 fait état d’une consommation de de 4 252 m3 pour un montant de 18 386,08 euros. Elle a été réglée par des prélèvements automatiques et des chèques entre le 05 septembre 2019 et le 24 décembre 2019 pour un montant total de 12 316,58 euros laissant ainsi impayée une somme de 6 069,50 euros.
La facture suivante émise le 19 novembre 2019 n° 19857384 pour la période de consommation du 16 août 2019 au 19 novembre 2019 fait état d’une consommation de 291 m3 pour un montant de 1 300,27 euros et aucun paiement n’a été effectué.
La facture suivante émise le 19 février 2020 n°20408582 pour la période de consommation du 19 novembre 2019 au 19 février 2020 fait état d’une consommation de 276 m3 pour un montant de 1 237,84 euros et une somme de 1 151,37 euros a été réglée par chèque le 3 juin 2020. Il reste dû une somme de 86,47 euros.
La facture suivante émise le 20 mai 2020 n° 20968240 pour la période de consommation du 19 février 2020 au 19 mai 2020 fait état d’une consommation de 380 m3 pour un montant de 1 648,47 euros et son mode de paiement est mentionné dans l’historique comme « annulé transfert suite à avoir » il est cependant noté qu’elle a été réglée par TIP chèque le 20 mai 2020. Rien n’est donc dû. Une facture a été émise le 7 août 2020 n° 21442007 correspond à un avoir sur facture n° 20968240 d’un montant de 1 648,47 euros.
La facture suivante émise le 7 août 2020 n° 21442009 pour la période du 19 février 2020 au 10 juin 2020 fait état d’une consommation de 467 m3 pour un montant de 2 026,76 euros. Dans l’historique de compte, elle est mentionnée comme soldée sans qu’aucun mode de paiement ne soit mentionné. Un avoir émis par facture du 10 août 2020 n° 21451358 qui mentionne un avoir sur facture n° 21442009 d’un montant de 2 026,76 euros.
La facture suivante émise le 10 août 2020 n° 21451359 pour la période du 19 février 2020 au 10 juin 2020 fait état d’une consommation de 467 m3 pour un montant de 1 800,07 euros et aucun paiement n’a été effectué. Il s’agit là d’une facture qui reprend la période visée par la facture du 7 août 2020 n° 20968240.
La facture suivante émise le 18 août 2020 n° 21518821 pour la période du 10 juin 2020 au 18 août 2020 fait état d’une consommation de 222 m3 pour un montant de 974,91 euros et a été payée par TIP chèque le 18 janvier 2021.
La facture suivante émise le 18 novembre 2020 n° 22078904 pour la période du 18 août 2020 au 18 novembre 2020 fait état d’une consommation de 293 m3 pour un montant de 1 283,61 euros et a aussi été payée par TIP chèque le 18 janvier 2021.
La facture suivante émise le 26 février 2021 n° 22687795 pour la période du 18 novembre 2020 au 19 février 2021 fait état d’une consommation de 279 m3 pour un montant de 1 166,86 euros et a été payée par TIP chèque le 24 mars 2021.
La facture suivante émise le 26 mai 2021 n° 23244611 pour la période du 19 février 2021 au 19 mai 2021 fait état d’une consommation de 321 m3 pour un montant de 1 402,72 euros et a été payée par virement le 30 août 2021.
La facture suivante émise le 19 août 2021 n° 23244611 pour la période du 19 mai 2021 au 19 août 2021 fait état d’une consommation de 335 m3 pour un montant de 1 497,35 euros et a été payée par TIP chèque le 17 novembre 2021.
La facture suivante émise le 22 novembre 2021 n° 24329706 pour la période du 19 août 2021 au 21 novembre 2021 fait état d’une consommation de 319 m3 pour un montant de 1 430,29 euros et a été payée par TIP chèque le 15 décembre 2021.
La facture suivante émise le 24 février 2022 n° 24904631 pour la période du 21 novembre 2021 au 24 février 2022 fait état d’une consommation de 336 m3 pour un montant de 1 435,75 euros et a été payée par TIP chèque le 15 mars 2022.
La facture suivante émise le 19 mai 2022 n° 25434054 pour la période du 24 février 2022 au 19 mai 2022 fait état d’une consommation de 295 m3 pour un montant de 1 340,26 euros et a été payée par TIP chèque le 8 juin 2022.
La facture suivante émise le 23 août 2022 n° 26009517 pour la période du 19 mai 2022 au 21 août 2022 fait état d’une consommation de 360 m3 pour un montant de 1 659,07 euros et a été payée par TIP chèque le 18 octobre 2022.
La facture suivante émise le 22 novembre 2022 n° 26554141 pour la période du 21 août 2022 au 19 novembre 2022 fait état d’une consommation de 425 m3 pour un montant de 2 003,61 euros et a été payée par TIP chèque le 11 janvier 2023.
La facture suivante émise le 22 février 2023 n° 27115586 pour la période du 19 novembre 2022 au 21 février 2023 fait état d’une consommation de 413 m3 pour un montant de 1 973,21 euros et a été payée par TIP chèque le 14 mars 2023.
La facture suivante émise le 23 mai 2023 n° 27655355 pour la période du 21 février 2023 au 20 mai 2023 fait état d’une consommation de 319 m3 pour un montant de 1 634,95 euros et a été payée par TIP chèque le 13 juin 2023.
La facture suivante émise le 22 août 2023 n° 28202919 pour la période du 20 mai 2023 au 18 août 2023 fait état d’une consommation de 334 m3 pour un montant de 1 722,08 euros et a été payée par TIP chèque le 12 septembre 2023.
La facture suivante émise le 20 novembre 2023 n° 28737873 pour la période du 18 août 2023 au 17 novembre 2023 fait état d’une consommation de 343 m3 pour un montant de 1 777,23 euros et a été payée par TIP chèque le 11 décembre 2023.
La facture suivante émise le 21 février 2024 n° 28737873 pour la période du 17 novembre 2023 au 20 février 2024 fait état d’une consommation de 302 m3 pour un montant de 1 511,90 euros et a été payée par TIP chèque le 8 mars 2024.
La facture suivante émise le 21 mai 2024 n° 29794986 pour la période du 20 février 2024 au 18 mai 2024 fait état d’une consommation de 339 m3 pour un montant de 1 794,87 euros et a été payée par TIP chèque le 3 juin 2024.
La facture suivante émise le 22 août 2024 n° 30292806 pour la période du 18 mai 2024 au 16 août 2024 fait état d’une consommation de 386 m3 pour un montant de 2 055,96 euros et a été payée par TIP chèque le 11 septembre 2024.
Il apparaît donc que la SCI IFJD a réglé ses factures jusqu’à celle du 22 août 2019 n° 19321813 pour la période de consommation du 17 août 2018 au 16 août 2019 qui faisait état d’une consommation de 4 252 m3, soit plus de dix fois plus que ce qui était usuellement consommé. Il n’est pas justifié que cette facturation ait été contestée.
Il y a donc lieu de considérer que la SCI IFJD restait devoir :
— 6 069,50 euros sur la facture émise le 22 août 2019 n° 19321813 pour la période de consommation du 17 août 2018 au 16 août 2019
— 1 300,27 euros sur la facture émise le 19 novembre 2019 n° 19857384 pour la période de consommation du 16 août 2019 au 19 novembre 2019
— 86,47 euros sur la facture émise le 19 février 2020 n°20408582 pour la période de consommation du 19 novembre 2019 au 19 février 2020.
Concernant la période du 19 février 2020 au 10 juin 2020, il apparaît que 5 factures ont été émises :
— n° 20968240 le 20 mai 2020 pour la période de consommation du 19 février 2020 au 19 mai 2020 : consommation de 380 m3 pour un montant de 1 648,47 euros réglée par TIP chèque le 20 mai 2020.
— n° 21442007 le 7 août 2020 correspond à un avoir sur facture n° 20968240 d’un montant de 1 648,47 euros. Toutefois la facture correspondante avait été réglée par TIP chèque du 20 mai 2020.
— n° 21442009 le 7 août 2020 pour la période du 19 février 2020 au 10 juin 2020 : consommation de 467 m3 pour un montant de 2 026,76 euros.
— n° 21451358 le 10 août 2020 correspondant à un avoir sur facture n° 21442009 d’un montant de 2 026,76 euros.
— n° 21451359 le 10 août 2020 pour la même période du 19 février 2020 au 10 juin 2020 avec une même consommation de 467 m3 mais cette fois pour un montant réduit à 1 800,07 euros qui n’a pas été payée.
Il résulte de ces éléments que sur la période du 19 février 2020 au 10 juin 2020, la SCI IFJD a consommé un total de 467 m3 au prix total de 1 800,07 euros, qu’elle avait réglé au titre de cette consommation 1 648,47 euros par une facture ensuite annulée par avoir. Elle reste donc devoir pour cette période 1 800,07 – 1 648,47 = 151,60 euros.
Il reste donc dû la somme de 7 603,20 euros (6 069,50 + 1 300,27 + 86,47 + 151,60 – 4,64 euros), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SCI IFJD avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, en deniers ou quittances pour les versements effectués postérieurement au 11 septembre 2024. Le jugement sera donc infirmé sur le quantum de la condamnation.
Aucune majoration ne sera accordée, les reprises de solde sur les factures n’étant pas claires et la société Veolia n’ayant jamais avant cette réouverture justifié du bien fondé de ses demandes hormis sur la facture de 1 800,07 euros sur la facture émise le 10 août 2020 n° 21451359 pour la période du 19 février 2020 au 10 juin 2020 dont une partie avait d’ailleurs été payée.
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance mais il convient pour le même motif de lui laisser la charge des dépens d’appel et de dire qu’il apparaît équitable de lui faire supporter la charge de ses frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SCI IFJD aux dépens de première instance et au règlement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI IFJD à payer à la Véolia Eau d’Île-de-France la somme de 7 603,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, en deniers ou quittances pour les versements effectués postérieurement au 11 septembre 2024 ;
Condamne la société Véolia Eau d’Île-de-France aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Secret médical ·
- Ultra petita ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Entreprise ·
- Communication ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Bâtiment ·
- Courrier électronique ·
- Message ·
- Partie ·
- Charges
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Mise en état ·
- Santé ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Péremption d'instance ·
- Homme ·
- Incident ·
- Appel ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Videosurveillance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Statut protecteur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié
- Accident du travail ·
- Déclaration ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Risque ·
- Émettre des réserves
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Gel ·
- Santé ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Procédure d’alerte ·
- Pandémie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Prénom ·
- Passeport ·
- Personnes physiques ·
- Déclaration au greffe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Motivation ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Côte d'ivoire ·
- Mise en état ·
- Absence d'accord ·
- Adresses ·
- Action ·
- Homme ·
- Décision du conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Poste de travail ·
- Comités ·
- Avis ·
- Médecin du travail ·
- Législation ·
- Lien ·
- Régime agricole ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Incapacité ·
- Agression ·
- Travail ·
- Coups ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exclusion ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.