Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 avr. 2025, n° 24/19516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 septembre 2024, N° J202300127 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19516 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMY5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202300127
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
SOCIÉTÉ MISSBI LTD, société de droit anglais
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 6] – ANGLETERRE
Monsieur [O] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4] – SENEGAL
Représentés par la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Et assistés à l’audience de Me Alexandra KERROS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0673
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. GIRAUDOUX SAINT AIGNAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Domitille FOURNIER substituant Me Cédric FISCHER de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Février 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 21 juin 2022, la société Giraudoux Saint Aignan a assigné Missbi Ltd et M. [O] [B] devant le tribunal de commerce de Paris.
Pa jugement contradictoire du 12 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné solidairement entre eux la société de droit anglais Missbi Ltd et M. [O] [B] à payer à la SARL Giraudoux Saint Aignan la somme de 85.329 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2022, date de la mise en demeure
— Débouté la SARL Giraudoux Saint Aignan de sa demande de condamnation solidaire de la société Missbi Ltd et M. [B] à communiquer à la société Giraudoux Saint Aignant sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’ordre de mouvement signé et la preuve de l’enregistrement de la déclaration de cession de droits sociaux n°2759 par le Service des Impôts des Entreprises
— Débouté la société Missbi et M. [B] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles
— Condamné solidairement entre eux Missbi Ltd et M. [B] à payer à la société Giraudoux Saint Aignan la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 18 septembre 2024, la société Missbi Ltd et M. [O] [B] ont fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 29 novembre 2024, la société Missbi Ltd et M. [B] ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 février 2025, la société Missbi et M. [B], développant oralement leurs conclusions demandent au délégué du premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 12 septembre 2024 et de condamner la société Giraudoux Saint Aignan à payer à la société Missbi Ltd et M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 et dire que les éventuels dépens suivront le sort de l’instance au fond.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent tout d’abord que la nullité de l’assignation soulevée par la société Giraudoux Saint Aignan, au motif que l’adresse de M. [B] au Sénégal serait erronée, ne saurait prospérer, M. [B] demeurant bien à [Localité 4] depuis 2018 plus de six mois de l’année, l’huissier mandaté par la société Giraudoux Saint Aignan s’étant perdu dans la cité [Adresse 5], quartier étendu de [Localité 4] où les rues ne sont pas reconnaissables comme en Europe, mais ayant réussi à joindre M. [B] téléphoniquement le 14 janvier 2025 pour convenir d’une notification de l’acte dès son retour à [Localité 4]. Ils font par ailleurs valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris tenant à la signature et la validité du protocole, et que l’exécution provisoire emporterait des conséquences manifestement excessives, le paiement des sommes auxquelles les parties appelantes se sont vues condamner les exposant à d’importantes difficultés compte tenu de leur absence de bénéfice s’agissant de la société Missbi et de revenus pour M. [B]. Ils contestent enfin le caractère abusif de la procédure qui leur est reproché, faisant valoir qu’ils n’ont fait qu’exercer librement un droit de recours prévu par la loi.
En réponse, la société Giraudoux Saint Aignan, développant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au délégué du premier président de :
— Déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée par M. [O] [B] et la société Missbi Ltd le 29 novembre 2024
— A titre subsidiaire, juger irrecevable la demande de M. [B] et la société Missbi Ltd d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2024
— Très subsidiairement, de débouter M. [B] et la société Missbi Ltd de l’ensemble de leurs demandes
— En tout état de cause de les condamner à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FTMS Avocats par application de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses demandes, la société soulève, par application des articles 54, 648 et 114 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation délivrée en raison de l’adresse erronée de M. [B] au Sénégal figurant sur l’acte, la privant de la possibilité de faire procéder à des mesures conservatoires et constituant ainsi pour elle un grief. La société Giraudoux Saint Aignan soutient par ailleurs que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire serait irrecevable, faute pour les débiteurs d’avoir contesté l’exécution provisoire de droit en première instance, et de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement litigieux. Enfin, la société soutient que la demande serait mal fondée, les débiteurs ne justifiant ni des conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution provisoire de la décision, ni de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue par le tribunal de commerce. A titre reconventionnel, la société Giraudoux Saint Aignan, soutient que la demande serait abusive en ce que M. [B] tenterait de se soustraire frauduleusement aux conséquences du jugement pourtant exécutoire de droit, et au recouvrement des sommes dues, en dissimulant sa véritable adresse et en l’obligeant à engager des frais supplémentaires en effectuant des diligences à Dakar.
SUR CE,
Sur la nullité de l’assignation
L’article 648 du code de procédure civile prévoit que " tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, ['] si le requérant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ['].
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. "
L’article 114 du même code dispose par ailleurs " aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. "
En faisant délivrer à M. [B] à Dakar, à l’adresse figurant sur l’assignation délivrée pour la présente procédure, une sommation de payer, et en faisant valoir que l’huissier mandaté a été contraint de délivrer le pli en mairie le 30 décembre 2024 conformément à la loi sénégalaise faute de retrouver l’adresse indiquée et d’avoir pu joindre la personne au téléphone, la société Giraudoux Saint Aignan ne justifie pas d’un grief dans la présente procédure de référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel. L’impossibilité de faire procéder à des saisies conservatoires du fait d’une adresse qui serait erronée ne constitue en effet pas un grief pour la présente instance.
L’exception de nullité soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la société Missbi Ltd et M. [B] n’ont pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Par ailleurs, en indiquant que l’exécution de la décision déférée emporterait de manière indiscutable des conséquences excessives en raison de situations financières particulièrement obérées des débiteurs, ces derniers ne justifient pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné, ne produisant que des éléments financiers antérieurs au jugement critiqué du 12 septembre 2024.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En affirmant que la présente procédure serait manifestement dilatoire au motif que les demandeurs ne pouvaient ignorer que leur demande serait irrecevable, et en soutenant que la présente procédure n’aurait pour objet que de tenter de faire échec à l’exécution du jugement du tribunal de commerce, la société Giraudoux de Saint Aignan ne démontre pas une faute des débiteurs faisant dégénérer en abus l’exercice de la voie de recours qui leur était ouverte.
La société Giraudoux Saint Aignan est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront supportés in solidum par la société Missbi Ltd et M. [O] [B].
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire.
La société Missbi Ltd et M. [O] [B] sont par ailleurs condamnés in solidum à payer à la société Giraudoux Saint Aignan la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Missbi Ltd et M. [O] [B] sont déboutés de leur demande formée au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée ;
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
Déboutons la société Giraudoux Saint Aignan de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la société Missbi Ltd et M. [O] [B] in solidum au paiement des dépens ;
Rappelons que l’article 699 est inapplicable à la présente procédure en référé devant le premier président ;
Condamnons la société Missbi Ltd et M. [O] [B] in solidum à payer à la société Giraudoux Saint Aignan la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de condamnation formée par la société Missbi Ltd et M. [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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