Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 août 2025, n° 25/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 AOUT 2025
N° RG 25/01600 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDKW
Copie conforme
délivrée le 13 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 12 Août 2025 à 14H55.
APPELANT
Monsieur [O] [P]
né le 21 Juillet 1993 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [J] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Août 2025 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Céline LITTERI, greffier
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2025 à ,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Céline LITTERI, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 14h42 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 14h44;
Vu l’ordonnance du 12 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Août 2025 à 15h06 par Monsieur [O] [P] ;
Monsieur [O] [P] a comparu en visio-conférence et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis Monsieur [L] [G] . Je n’ai rien a déclarer'.
Son avocat a été régulièrement entendu. S’en remettant à la déclaration d’appel, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance avec remise en liberté au motif que la préfecture a manqué de diligences pour assurer l’effectivité du retour de son client en ce qu’elle a attendu le 23 juillet 2025 pour une première demande de laissez-passer consulaire et n’a transmis son dossier d’identification que le 30 juillet 2025. Il ajoute au delà de la déclaration d’appel qu’aucune diligence n’a été effectuée vers le Portugal alors qu’il est en possession de titre de séjour portugais valable et que la préfecture en a connaissance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il est donc déclaré recevable.
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S’il est constant qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d’apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l’intéressé dans son pays ou tout autre pays.
En l’occurrence, contrairement à ce que soutient M. [P], les diligences requises ont été effectuées en ce que les autorités consulaires marocaines ont été sollicitées, contrairement à ses allégations et comme l’a rappelé le premier juge, dès le jour du placement en rétention, soit le 14 juillet 2025, l’administration étant toujours en attente d’un retour en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire, malgré transmission du dossier d’identification et relance effective.
Alors qu’elle n’a pas à exercer de contraintes sur les autorités consulaires, la préfecture n’a pas démérité dans les démarches de retour de l’intéressé vers le Maroc, puisqu’elle a relancé le 11 août, alors que rien ne l’y obligeait, les autorités consulaires.
Par ailleurs, s’il est évoqué pour la première fois devant la cour la possession d’un titre de séjour portugais valide imposant à l’administration d’entreprendre des démarches vers le Portugal, ce titre de séjour n’est pas en possession de la cour pour en vérifier l’existence et la véracité.
Enfin, la cour relève que l’intéressé est particulièrement malvenu à se prévaloir d’un défaut de diligences préfectorales vers le Maroc, ou le Portugal, alors que le retenu se déclare à l’audience devant la cour lybien répondant à l’identité de [L] [G], son alternance au gré de ses envies de plusieurs nationalités constituant une turpitude coupable dont il serait inique qu’il profite ensuite procéduralement devant les juridictions.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation du préfet.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 13 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [P]
né le 21 Juillet 1993 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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