Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 7 février 2025, n° 20/04546
TGI Marseille 18 février 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 7 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement de l'architecte à son devoir de conseil

    La cour a estimé que l'architecte avait respecté ses obligations et que l'association avait été informée des coûts réels du projet.

  • Rejeté
    Prestations non conformes à l'enveloppe budgétaire

    La cour a jugé que cette demande était infondée, l'association n'ayant pas prouvé que les prestations n'avaient pas été réalisées.

  • Rejeté
    Atteinte à l'image de l'association

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'association n'avait pas démontré l'existence d'un préjudice moral.

  • Accepté
    Droit à paiement des honoraires

    La cour a confirmé que l'architecte avait droit à ses honoraires, ayant respecté ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Préjudice moral suite à la résiliation brutale

    La cour a jugé que l'architecte avait subi un préjudice moral justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 7 févr. 2025, n° 20/04546
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/04546
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 18 février 2020, N° 17/01019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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