Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 7 févr. 2025, n° 20/04546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 février 2020, N° 17/01019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/20
Rôle N° RG 20/04546 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZQD
Association SOURIRE A LA VIE
C/
[M] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc BOLLET
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01019.
APPELANTE
Association SOURIRE A LA VIE prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arthur BOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Madame [M] [I]
née le 03 Octobre 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente, et Madame Béatrice MARS, conseillère, chargées du rapport.
Madame Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’association Sourire à la Vie a confié à Mme [M] [I] – architecte DPLG qui était membre et qui avait effectué des missions bénévoles à compter de 2010 – une mission de maîtrise d''uvre complète pour l’extension et le réaménagement intérieure de la maison « Phare des sourires » située [Adresse 1] [Localité 4], suivant contrat du 30 janvier 2014.
Par un courrier du 11 mai 2015 faisant suite à une lettre de mise en demeure du 1er avril 2015, l’association a cependant notifié à Mme [I] sa décision de résilier ce contrat.
Malgré l’intervention du conseil régional de l’ordre des architectes dans le cadre d’une tentative de conciliation amiable, un conflit a alors opposé les parties au sujet de la facture d’honoraires présentée par Mme [I].
C’est dans ce contexte que cette dernière a fait assigner l’association le 6 janvier 2017 devant le tribunal de grande de Marseille en paiement de diverses sommes suite à la rupture des relations contractuelles qualifiée par elle d’abusive. Invoquant un manquement de l’architecte à son devoir de conseil, le fait d’avoir choisi des options les plus onéreuses ainsi que des erreurs techniques, l’association a présenté des demandes reconventionnelles.
Vu le jugement du 18 février 2020 qui, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— condamné l’association Sourire à la vie à payer à Mme [I] la somme de 42 903,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2017,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [I] au titre du préjudice économique,
— condamné l’association Sourire à la vie à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouté l’association Sourire à la vie de toutes ses demandes reconventionnelles,
— condamné l’association Sourire à la vie à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel de l’association Sourire à la vie en date du 24 avril 2020 expressément limité à certains chefs du dispositif précisés dans une annexe et l’appel incident régularisé par Mme [I] aux termes de ses premières conclusions du 22 octobre 2020,
Vu les dernières conclusions, transmises le 21 janvier 2021, pour l’association Sourire à la vie qui demande en substance à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 42 903,61 euros TTC suite à la rupture des relations contractuelles ainsi que d’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et en ce qu’il a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes annexes au titre du prétendu préjudice économique subi,
— condamner Mme [I] à lui restituer les sommes perçues dans le cadre de l’exécution du contrat, soit un montant de 18 800 euros TTC, et à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à l’association outre une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de Mme [I] en date du 20 février 2023, aux fins de voir :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné l’association Sourire à la vie avec exécution provisoire à lui payer les sommes de 42 903,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2017, 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et débouté l’association de toutes ses demandes reconventionnelles,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et condamner l’association Sourire à la vie à lui payer la somme de 15 000 euros à ce titre et une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de son avocat,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 7 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de maîtrise d''uvre à l’initiative de l’association Sourire à la vie :
Le tribunal de grande instance de Marseille a condamné l’association Sourire à la vie à payer à Mme [I] la somme de 42 903,61 € après avoir écarté tout manquement de la part de cette dernière à son devoir de conseil et estimé qu’il n’était pas justifié de faute de sa part dans l’exécution du contrat en date du 30 janvier 2014 qui, selon le jugement du 18 février 2020, avait ainsi été rompu de manière unilatérale et injustifié.
Relevant que cette architecte avait travaillé pendant cinq ans sur un projet qui lui tenait à c’ur et dans un cadre associatif et amical et qu’elle avait brutalement été accusée de diverses fautes, le premier juge a estimé justifiée sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
En revanche, le tribunal a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice économique après avoir constaté qu’elle ne fournissait aucune pièce propre à établir l’existence d’un tel préjudice tandis que l’association était effectivement condamnée à lui verser une indemnité de résiliation.
Au soutien de son appel, l’association Sourire à la vie fait valoir pour l’essentiel que l’architecte a manqué à son devoir de conseil et ses obligations contractuelles en établissant un projet d’un coût démesuré, en déposant un permis de construire sur la base d’un devis excédent de 30% ses capacités financières, en optant pour les solutions les plus onéreuses, en n’établissement pas les documents techniques qui lui incombaient, notamment le DCE (dossier de consultation des entreprises) faute d’avoir présenté une liste des entreprises à consulter au conseil d’administration, de l’avoir assistée pour l’établissement du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), en s’abstenant de lui proposer des solutions techniques conformes avec les contraintes au sol existantes et en ne la tenant jamais informée de l’explosion budgétaire à prévoir, le tout dans les délais quatre fois supérieurs aux délais normaux.
Mme [I] objecte en résumé que :
— le contrat stipulait qu’en cas de rupture de la relation contractuelle avant son terme à l’initiative du maître d’ouvrage, l’architecte a droit au paiement de ses honoraires conformément aux missions exécutées au jour de la résiliation ainsi qu’aux intérêts au taux légal s’appliquant en cas de retard dans le règlement d’une dette et, enfin, à une indemnité dite de résiliation compensant la perte subie compte tenu de l’impossibilité de poursuivre la mission,
— elle avait informé et communiqué régulièrement à l’association les justificatifs de ses travaux et démarches auprès des différents intervenants au projet, et ce à chaque étape du projet,
— l’association avait été parfaitement informée de ce que son enveloppe initiale (400 000 euros) ne suffirait pas à réaliser la totalité du projet (d’un coût de l’ordre de 840 000 euros), eu égard au premier devis du 15 mars 2014 et elle n’avait aucunement failli à son devoir de conseil vis-à-vis de l’association à propos du coût des travaux,
— elle avait immédiatement conseillé le maître d’ouvrage concernant les difficultés liées au sol en lui proposant de diligenter une étude de sol dès la phase d’étude du projet et aucun ne pouvait lui être reproché, d’autant moins que le contrat du 30 janvier 2014 ne mentionnait aucun calendrier et n’imposait aucun délai,
— il ne pouvait lui être reproché aucun manquement au titre de l’exécution du contrat et, d’ailleurs, le cabinet Atrium – nouvel architecte de l’association – n’a opéré que de modifications minimes par rapport au travail initial de conception des bâtiments imaginé et effectué par ses soins.
Le contrat d’architecte précise qu’au jour de sa signature, le maître de l’ouvrage disposait d’une enveloppe financière de 400 000 euros TTC tandis que l’architecte estimait le coût des travaux à la somme de 840 000 euros TTC et que l’enveloppe financière globale (travaux, honoraires et frais) était de 880 000 euros TTC.
Comme rappelé par le premier juge, le contrat mentionnait ensuite que « cette enveloppe financière sera ajustée au fur et à mesure de l’avancement de la mission de l’architecte. Après s’être assuré de l’adéquation entre l’enveloppe financière indiquée par le maître de l’ouvrage et le coût qu’il estime nécessaire à la réalisation de l’opération au stade des études d’avant-projet sommaire, l’architecte fournit l’estimation définitive du coût des travaux, lors des études d’avant-projet définitif », ce dont il justement déduit que la lecture de ce contrat permettait de constater que dès sa signature, les parties avaient conscience qu’il existait une différence (du simple ou double) entre l’enveloppe financière dont disposait l’association et le coût estimé des travaux à réaliser.
Le permis de construire qui a été déposé le 23 juin 2014 après présentation à l’architecte des bâtiments de France et validation du bureau de contrôle, et obtenu le 14 novembre 2014, ne fait l’objet d’aucune critique de la part de l’association dont le directeur a été tenu strictement informé par Mme [P] à tous les stades des procédures administratives. Il est également justifié de la transmission du devis réalisé par la société Marco 2L le 29 octobre 2014 mentionnant un coût de travaux s’élevant à 551 547,60 euros pour une seule des deux extensions initialement prévues, si bien que l’association ne pouvait ignorer que le coût des travaux dépassait la somme initialement prévue et, au vu des explications données par Mme [I], que le devis concernant une surface de plancher de 580 m2 alors que le permis de construire initial prévoyait 300 m2 compte tenu des contraintes financières de l’association, connues de tous.
D’ailleurs, son président avait été avisé par Mme [I] le 28 juillet 2014 d’un budget qui était plus près de 400 à 500 000 euros que des 200 000 euros annoncés pour une seule extension en précisant qu’il ne fallait pas mentir au bureau de contrôle. L’architecte interrogeait M. [S] sur l’avancement de sa « conquête des budgets (et) des dons », en rappelant que « financièrement nous sommes loin du budget qu’il faudrait s’il s 'agissait d’un projet classique avec un financement classique ».
Or il n’est pas justifié à l’inverse que l’association ait répondu à ses interrogations sur l’évolution de ses capacités financières et leur adéquation au projet.
De même, il ne peut être reproché à l’architecte un défaut d’information et un manquement à son obligation de conseil concernant les contraintes du sol alors qu’il est justifié que Mme [I] avait conseillé l’association de réaliser une étude géotechnique, que les études de sol étaient mentionnées dans le contrat du 30 janvier 2014 et que l’architecte avait proposé au directeur de l’association de lui faire un compte rendu des conclusions du bureau d’études de sol à la mi-juin 2014.
S’agissant des diligences, l’association Sourire à la vie n’est pas fondée à reprocher à Mme [I] un retard dans le dépôt du permis de construire et la rédaction du DCE alors que le contrat passé entre les parties ne mentionne aucun délai tandis que ces allégations ne sont en rien justifiées au plan factuel, dans un contexte où le maître d’ouvrage était encore en recherche de financement pour boucler le budget nécessaire à la réalisation des travaux qu’il souhaitait voir réaliser. Le permis ayant été accordé le 14 novembre 2014 et les délais de recours s’étant achevés le 14 février 2015, il n’y a eu aucun retard du fait d’une transmission du dossier de consultation des entreprises le 23 mars 2015. L’architecte justifie ainsi avoir tenu informé le responsable de l’association et avoir accompli toutes les diligences nécessaires. Elle produit le dossier de consultation des entreprises complet et établit d’une part qu’elle l’avait effectivement transmis à l’association par un mail du 23 mars 2015 et, de l’autre, que l’ordre des architectes a validé le fait que l’élément DCE avait été réalisé entre 85 et 95%.
Il n’est donc justifié de ce point de vue d’aucun manquement grave susceptible d’autoriser la résiliation unilatérale et prématurée du marché le 11 mai 2015.
Enfin, s’agissant du coût de l’opération, comme justement constaté par le premier juge, le devis retenu de la société Serpat travaux était moins élevé et le prix de 922 507,50 euros correspondait, avec une minoration de 10 %, à la somme de 838 000 euros HT conforme à l’évaluation mentionnée dans le contrat (840 000 euros TTC).
Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement qui a condamné l’association à payer le solde de la facture de Mme [I] en constatant que l’appelante ne formule aucune critique sur le montant sollicité et accueilli en première instance.
L’association appelante réclame par ailleurs le remboursement de la somme de 18 800 euros TTC qu’elle estime avoir payée à tort du fait qu’elle correspondrait à des prestations qui n’avaient pas été faites ou n’auraient pas dû l’être car le projet était non conforme à l’enveloppe qui lui avait été octroyée. Cette demande, qui repose sur le postulat d’un allongement des délais des travaux et le préjudice qui en est résulté, doit être rejetée par voie de conséquence et le jugement confirmé.
Il en sera de même de la demande d’indemnisation pour préjudice moral à hauteur de 20 000 euros, du fait de l’atteinte à son image auprès de ses financeurs, suite au retard des travaux.
Sur l’appel incident du maître d''uvre :
Mme [I] réitère sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice économique subi, en exposant que le travail qu’elle a fourni, l’énergie mise en 'uvre et le temps consacré au projet y compris à titre bénévole avant la signature du contrat en janvier 2014, dont le Cabinet Atrium – qui lui a succédé – a largement profité, l’a empêchée de se consacrer à d’autres projets et d’ouvrir de nouveaux dossiers qui lui avaient été proposés et qu’elle avait dû refuser du fait qu’elle pensait pouvoir mener à terme sa mission.
Comme objecté par l’association et relevé en première instance, Mme [I] ne produit cependant aucun élément de preuve de l’existence d’une perte financière subie, notamment par comparaison avec d’autres exercices comptables.
La cour confirmera le jugement qui a rejeté ses prétentions de ce chef, et le confirmera également, en dépit d’une demande de réformation de la part de l’association, en ce qu’il a accordé à Mme [I] 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, eu égard aux conditions brutales dans lesquelles elle a été évincée alors qu’elle participait avec dévouement au projet depuis cinq ans.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’association Sourire à la vie supportera les dépens d’appel et sera également condamnée à payer à Mme [I] une indemnité au titre des frais par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
— Confirme le jugement rendu le 18 février 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne l’association Sourire à la vie à payer à Mme [M] [I] une indemnité de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne l’association Sourire à la vie aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui affirme son droit de recouvrement.
Le Greffier, La Présidente,
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