Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 juin 2024, n° 22/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 6 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03450 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGNY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 06 Septembre 2022
APPELANTE :
Madame [O] [B] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Maître [N] [M], es qualité de mandataire ad’hoc de l’Association DOUSOPAL
[Adresse 3]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 25 novembre 2022
Maître [H] [E] – SELARL FHBX, es qualité de mandataire ad’hoc de l’Association DOUSOPAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 21 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024
ARRET :
PAR DÉFAUT
Prononcé le 27 Juin 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
L’association DOUSOPAL a été créée en avril 2003 pour assurer la coordination de la prise en charge de patients en soins palliatifs, sur [Localité 8] et [Localité 7]. Elle comptait 11 salariés en 2020.
Mme [O] [B] épouse [T] a été engagée par l’association dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 22 février 2012 en qualité d’assistante sociale, dans un premier temps à temps partiel, à hauteur de 14 heures par semaine, puis à hauteur de 17,50 heures par semaine à partir du 2 juillet 2012, enfin à temps plein à compter du 19 octobre 2015.
A compter du 1er mai 2017, Mme [T] a été promue coordinatrice-directrice, ces fonctions représentant 50% de son temps de travail, le reste de son temps de travail continuant à être consacré à ses fonctions d’assistante sociale.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
Suite à un accident de la circulation, Mme [T] a fait l’objet d’arrêts maladie renouvelés à compter du 31 mars 2019.
Le 24 septembre 2019, les salariés étaient informés de la décision de transfert de l’activité de l’association DOUSOPAL au 2 mai 2020 vers une équipe mobile territoriale de soins palliatifs (EMTSP) au sein du CHU de [Localité 8] et du CHI d'[Localité 7]-[Localité 2]-[Localité 9], du licenciement économique de tous les salariés et de la dissolution de l’association.
Mme [T] était convoquée une première fois, le 20 décembre 2019, à un entretien préalable de licenciement qui devait se tenir le 9 janvier 2020. Cette convocation était annulée la veille de l’entretien, au motif que, s’agissant d’un transfert d’activité vers un établissement public, un reclassement devait être proposé aux salariés.
Mme [T] était à nouveau convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement économique, entretien qui s’est tenu le 12 mai 2020.
Le 28 mai 2020, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le 2 juin 2020, l’association DOUSOPAL lui a notifié son licenciement pour motif économique en raison de la cessation totale de l’activité de l’association.
L’association DOUSOPAL a été dissoute le 18 mars 2021 et cette mesure a été enregistrée à la préfecture le 2 juin 2021.
Par requête déposée le 18 mai 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a désigné M. [M], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc pour représenter l’association DOUSOPAL dans le cadre de la présente instance, lequel a été remplacé le 13 avril 2023 par Mme [E].
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé le licenciement de Mme [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [T] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— jugé que Mme [T] occupait les fonctions de directrice niveau H,
— condamné l’association DOUSOPAL à lui payer :
1 791,96 euros bruts de rappel de salaire, ainsi que 179,19 euros bruts de congés payés y afférents au titre de la catégorie H,
2 750 euros bruts de rappel de prime d’encadrement au titre de la catégorie H,
— débouté Mme [T] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d’indemnité de travail dissimulé et de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
— condamné l’association DOUSOPAL à rectifier l’attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire de Mme [T], sans astreinte,
— condamné l’association DOUSOPAL aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [T] de sa demande d’exécution provisoire.
Le 21 octobre 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, limité aux dispositions l’ayant déboutée de ses demandes ainsi qu’au quantum des sommes octroyées.
Par conclusions remises le 20 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [T] demande à la cour de :
— infirmer les dispositions du jugement déférées en appel,
statuant à nouveau :
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association DOUSOPAL à lui verser les sommes suivantes :
25 867 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 401,21 euros bruts de rappel de salaire au titre de ses fonctions de directrice de niveau H, ainsi que 340,12 euros bruts de congés payés y afférents,
5 500 euros bruts de rappel de salaire au titre de la prime d’encadrement,
16 227,57 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés compris,
à titre subsidiaire, 9 519,75 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur les fonctions d’assistante sociale coordinatrice niveau G, congés payés compris,
avec intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère salarial,
21 400,03 euros d’indemnité de travail dissimulé,
15 000 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— ordonner la rectification de l’attestation Pôle emploi et la délivrance des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamner l’association DOUSOPAL aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [M] (signification à la secrétaire), en qualité de mandataire ad hoc de l’association DOUSOPAL. Ce dernier n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelant ont été signifiées à M. [M] (délivré à tiers présent au domicile) puis à Mme [E] ( à étude), ès qualités.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur l’absence de l’intimé :
L’intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.
II Sur la contestation du licenciement :
Mme [T] conteste le motif économique invoqué pour justifier son licenciement.
Elle allègue que la promulgation, le 24 juillet 2019, de la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé n’impliquait pas la disparition de l’association et que certaines associations telles que l’association Resopal à [Localité 6] ont poursuivi leur activité.
Elle considère que la cessation d’activité de l’association DOUSOPAL est due à la légèreté blâmable de l’employeur, qui, du fait d’une certaine lassitude du conseil d’administration, a préféré fermer l’association plutôt que de retenir les propositions permettant de poursuivre l’activité.
Mme [T] relève en second lieu qu’alors que la première convocation à l’entretien préalable de licenciement avait été annulée au motif que le CHI d'[Localité 7]-[Localité 2] et le CHU de [Localité 8], reprenant l’activité, devaient proposer aux salariés des contrats de travail de droit public, elle n’avait reçu aucune proposition.
Le conseil de prud’hommes a rejeté sa demande au motif que l’article L.1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Toutefois, il appartient aux juges du fond d’examiner si les critères du licenciement pour motif économique, au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail, sont réunis.
En vertu des dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment …4° A la cessation d’activité de l’entreprise. », à condition que la cessation d’activité de l’entreprise soit effective et qu’elle ne soit pas due à une faute ou à la légèreté blâmable de l’employeur.
En l’espèce, la cessation de l’activité de l’association a été effective puisque tous les salariés ont été licenciés et que l’association a été dissoute.
Aux termes de la lettre de licenciement du 2 juin 2020 Mme [Y], présidente de l’association DOUSOPAL, a expliqué la décision de cesser totalement l’activité de l’association de la manière suivante :
« la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé adoptée le 24 juillet 2019 impose aux structures comme la nôtre, d’évoluer vers un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes.
Or notre Association ne dispose pas des ressources internes permettant de répondre aux exigences posées par la loi précitée du 24 juillet 2019.
Dans ce contexte, nous sommes contraints de prendre la décision de cesser totalement et définitivement notre activité. »
La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé n’imposait pas nécessairement le transfert de l’activité de coordination des soins palliatifs de toutes les associations, vers les structures hospitalières. Certaines associations telles que Resopal à [Localité 6] ont d’ailleurs poursuivi leur activité.
Cependant les objectifs de cette loi, à savoir une meilleure structuration de l’offre de soins dans les territoires, le développement d’une offre hospitalière de proximité, ouverte sur la ville et le secteur médico-social, le renforcement de la stratégie et de la gouvernance médicales au niveau du groupement hospitalier de territoire, et l’accompagnement des établissements volontaires pour davantage d’intégration, tendaient vers un regroupement des structures de soins.
Dans le cadre de ces dispositions, l’ARS, seul financeur de l’association DOUSOPAL, a initié un échange le 19 septembre 2019 avec l’association sur le pré-projet d’EMTSP, rassemblant le réseau DOUSOPAL l’EMSP du CHU de [Localité 8] et l’EMSP du CHI d'[Localité 7]-[Localité 2]-[Localité 9].
Suite à cet échange, l’association DOUSOPAL, en concertation avec l’ARS, a décidé de transférer la totalité de son activité vers la nouvelle EMTSP.
L’ARS a validé ce projet et a fixé la date du transfert au 2 mai 2020.
Au regard du projet initié par l’ARS, de la petite taille de la structure (11 salariés), du déficit de l’association depuis au moins 2016, du fait de l’augmentation de l’activité et de la stagnation de la dotation de l’ARS et de difficultés de gestion de l’association depuis la démission du président et de certains administrateurs, la décision de cessation de l’activité ne relève ni d’une faute ni d’une légèreté blâmable. Elle s’inscrit au contraire dans l’évolution souhaitée par la loi de 2019.
Au surplus, à supposer que d’autres solutions existaient pour maintenir l’activité de l’association tout en s 'adaptant à l’évolution de l’activité, il n’appartient pas au juge de contrôler le choix de gestion effectué par l’employeur et validé par l’ARS, entre les différentes possibilités.
Concernant l’absence de proposition de reclassement au sein du CHU de [Localité 8] et du CHI d'[Localité 7]-[Localité 2], le manquement de la personne publique à son obligation de proposer aux salariés de l’association DOUSOPAL un contrat de droit public, suite au transfert de l’activité de l’association DOUSOPAL, en vertu des dispositions de l’article L.1224-3 du code du travail, n’est pas imputable à l’association DOUSOPAL et ne saurait donc priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il convient dès lors de confirmer les dispositions du jugement déféré sur ce point, ainsi que sur le rejet de la demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III Sur les demandes de rappel de salaire et de prime d’encadrement sur la base de la reclassification en catégorie H :
Le conseil de prud’hommes a jugé que Mme [T] occupait les fonctions de directrice et qu’elle aurait dû être classée en catégorie H de la convention collective.
Mme [T] n’ayant pas fait appel de cette disposition, sa reclassification en catégorie H est acquise.
Mme [T] a en revanche demandé la réformation du jugement déféré sur le montant des sommes octroyées au titre des demandes de rappels de salaire et de prime d’encadrement fondées sur la reclassification en catégorie H pour ses fonctions de coordinatrice-directrice.
Le conseil de prud’hommes n’a fait droit que partiellement à ses demandes, invoquant la prescription d’une partie des demandes.
L’article L3245-1 du Code du Travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, dispose que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription est le 28 mai 2020, date de la rupture du contrat de travail du fait de son adhésion au CSP. Ses demandes de rappel de salaire et de prime sur les 3 années précédant la rupture, du 28 mai 2017 au 28 mai 2020, sont donc recevables.
M. [G], nommé directeur, catégorie H, à compter du 3 janvier 2011 bénéficiait d’une rémunération mensuelle lissée sur la base de 25,056 euros bruts de l’heure.
L’avenant nommant Mme [T] coordinatrice de l’association DOUSOPAL à compter du 1er mai 2017, ne précisait pas sa classification mais fixait sa rémunération à 1 770,83 euros brut par mois, soit 23,35 euros bruts de l’heure pour ses missions de coordinatrice, et 1300 euros bruts par mois pour ses fonctions d’assistante sociale, pour lesquels elle était classée en catégorie E.
Non seulement le salaire horaire de Mme [T] était inférieur à celui de M. [G] qui exerçait les mêmes fonctions, mais, nonobstant la rédaction de l’avenant, les bulletins de paie de Mme [T] mentionnaient une classification en catégorie G coefficient 563 et un salaire unique, sans ventilation de la rémunération selon ses fonctions, d’un montant de 3 070,33 euros bruts par mois en mai 2017, soit 20,24 euros bruts de l’heure, puis de 3233,38 euros bruts par mois à compter de mars 2020, soit 21,32 euros bruts de l’heure.
L’article L.3221-2 du code du travail dispose que « tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».
Mme [T] est en droit d’obtenir sur les 50% de son temps de travail consacré à ses fonctions de coordinatrice-directrice le même taux horaire que celui de M. [G] classé catégorie H.
L’article 16 de la convention collective de l’aide, l’accompagnement, des soins et des services à domicile, dans sa version applicable en l’espèce, accorde une prime au personnel d’encadrement.
Or, Mme [T] n’en a pas bénéficié, malgré ses fonctions d’encadrement.
Par arrêt infirmatif, la cour accorde dès lors à Mme [T] un rappel de salaire de 3 401,21 euros bruts ainsi que 340,12 euros bruts de congés payés y afférents sur la base d’une classification en catégorie H, ainsi qu’un rappel de salaire au titre de la prime d’encadrement de 5 500 euros bruts.
IV Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Mme [T] soutient que ses fonctions de coordinatrice-directrice l’obligeaient à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, d’autant que l’association DOUSOPAL avait mis fin au partenariat avec l’association P2RS, dont l’objet était l’appui aux fonctions supports des structures adhérentes, notamment en matière de comptabilité, logistique, juridique, RH, formations et communication.
Elle se plaignait de n’avoir été que partiellement réglée de ses heures supplémentaires, suite à ses demandes.
Le conseil de prud’hommes a rejeté sa demande en considération de la somme de 7 504,11 euros bruts perçue en juin 2020.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Doivent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite et celles pour lesquelles il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
Le courrier adressé le 6 mars 2020 par Mme [Y] à Mme [T], aux termes duquel elle reconnaissait que Mme [T] avait pu dépasser son temps de travail et réaliser des heures supplémentaires, toutefois impossibles à chiffrer, ne peut être considérée comme une reconnaissance de la part de l’association, de nature à interrompre la prescription au sens de l’article 2240 du code civil.
Mme [T] produit au soutien de sa demande ses compteurs de suivi du temps de travail, indiquant pour chaque semaine le nombre d’heures travaillées et le nombre d’heures à récupérer.
Ces compteurs, établis par la comptable de l’association, sur la base des heures déclarées par Mme [T] constituent des éléments suffisamment précis quant au nombre d’heures qu’elle prétend avoir effectuées.
Ces compteurs du temps de travail font apparaître des heures supplémentaires à hauteur de :
-215,75 heures du 1er mai au 31 décembre 2017 (j’ai supprimé la prescription avant le 28 mai)
-216,5 heures en 2018
-63,5 heures de janvier à mars 2019
Soit un total de 495,75 heures.
Même si ces heures supplémentaires n’ont pas été effectuées à la demande de son employeur, il ressort des pièces produites que leur réalisation a été rendue nécessaire par sa charge de travail.
Alors que la charge de travail de son prédécesseur, M. [G], qui exerçait également les fonctions de directeur à 50%, était déjà importante, comme le démontrent les 836,45 heures de récupération totalisées fin 2016, la direction de l’association, lors du conseil d’administration du 13 décembre 2018, constatait que les tâches de coordination, de plus en plus nombreuses, à assurer sur un mi-temps, étaient lourdes à réaliser pour Mme [T]. Un soutien managérial par une personne confirmée dans ce domaine était envisagée pour 2019.
Faute pour l’employeur d 'apporter des éléments probants de nature à remettre en cause ce décompte d’heures supplémentaires, la cour estime que Mme [T], sur la base d’un salaire de directrice catégorie H de 25,06 euros bruts de l’heure et en tenant compte des majorations légales a réalisé des heures supplémentaires pour un montant de :
-7 200,05 euros bruts de mai 2017 à décembre 2017
-7 155,42 euros bruts en 2018
-2 200,52 euros bruts de janvier à mars 2019
Soit un total de 16 555,99 euros bruts.
Il convient de déduire de ce montant les sommes versées par l’association DOUSOPAL au titre des heures supplémentaires :
-2 376 euros bruts en février 2019
-7504,11 euros en juin 2020
Soit un total de 6 675,88 euros bruts
Par arrêt infirmatif, la cour accorde à Mme [T] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 6 675,88 euros bruts, outre 667,58 euros bruts de congés payés y afférents.
V Sur la demande d’indemnité de travail dissimulé :
Mme [T] soutient que l’association DOUSOPAL connaissait parfaitement la lourdeur de ses tâches ainsi que le nombre d’heures supplémentaires qu’elle devait effectuer pour les réaliser.
Le conseil de prud’hommes a estimé que les moyens développés par Mme [T] n’entraient dans aucun des cas des articles L. 8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Il résulte de l’article L. 8221-5 du Code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Ces dispositions sont donc applicables à l’absence de mention sur un bulletin de paie des heures supplémentaires accomplies par un salarié.
En l’espèce, l’employeur était destinataire des compteurs de suivi de temps, établis par la comptable, sur la base des déclarations de Mme [T], qui disposait d’une certaine autonomie dans son travail.
Toutefois s’il ressort des éléments du dossier que l’employeur avait conscience de la lourdeur des tâches de Mme [T], Mme [Y] contestait dans son courrier du 6 mars 2020 le nombre d’heures réclamées, reprochant à Mme [T] d’avoir pris trop d’initiatives sans se fixer de priorités.
Nonobstant ce désaccord, l’association DOUSOPAL avait tout de même payé à Mme [T] ses heures supplémentaires en février 2019 et juin 2020, quand celle-ci lui en avait fait la demande.
Compte tenu de ces éléments, l’élément intentionnel du travail dissimulé n’apparaît pas établi.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé.
VI Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation :
Mme [T] reproche à son employeur de lui avoir refusé la formation CAFERUIS (certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsabilité d’unités d’intervention sociale) qu’elle sollicitait depuis 2016, ce qui l’avait contrainte à financer pour partie sur ses deniers personnels et sur son CPF son diplôme de CAFERUIS.
Le conseil de prud’hommes a estimé que l’obligation de formation avait été remplie par l’association.
L’article L.6321-1 du Code du travail dispose que « l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences. »
Lors de son entretien professionnel en 2016, Mme [T] indiquait qu’elle avait suivi 3 formations depuis son arrivée et qu’elle envisageait de candidater à la formation CAFERUIS.
Sa candidature ayant été retenue le 24 novembre 2016, M. [G] avait accepté d’intégrer cette formation dans le plan de formation pour l’année 2017.
Cette formation de 448 heures devait se dérouler de septembre 2017 à mai 2018. Elle comprenait également une période de stage de 3 mois.
Alors que le conseil d’administration avait validé sa demande, il revenait sur sa décision le 26 janvier 2017, le plan de formation élaboré pour 2017 ayant été refusé par l’ARS pour la part de financement qui lui était demandée.
Le conseil d’administration était de ce fait obligé de réexaminer les demandes de formation, en ne retenant que les formations en prise directe avec les missions professionnelles et d’une durée maximum de 3 jours par an.
Le 4 avril 2017, le conseil d’administration a envisagé pour Mme [T] une formation à la communication et un soutien managérial pour l’accompagner dans ses nouvelles fonctions de coordinatrice-directrice.
Le rejet de la demande de formation CAFERUIS présentée par Mme [T] apparaît ainsi justifié, non seulement par le refus de financement de l’ARS, mais également par des considérations d’organisation, dès lors que cette formation aurait privé l’association, qui souffrait déjà d’un manque d’effectif, d’un poste clef sur une période assez longue.
Au regard des éléments produits, l’association DOUSOPAL n’a pas manqué à son obligation de formation à l’égard de Mme [T]. Il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
VII Sur la demande de remise des documents rectifiés :
Mme [T] n’ayant pas fait appel de la disposition du jugement portant sur la rectification de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire, sans astreinte, la cour, liée par l’effet dévolutif de l’appel, ne peut statuer sur cette demande.
VIII Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En qualité de partie partiellement succombante, Mme [E], en qualité de mandataire ad hoc de l’association DOUSOPAL est condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de Mme [O] [B] épouse [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [T] de ses demandes d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité de travail dissimulé,
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [E], en qualité de mandataire ad hoc de l’association DOUSOPAL à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
-3 401,21 euros bruts de rappel de salaire, outre 340,12 euros bruts de congés payés y afférents, au titre de la reclassification en catégorie H de la convention collective nationale de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile,
-5 500 euros bruts de rappel de salaire sur prime d’encadrement
-6 675,88 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 667,58 euros bruts de congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E], en qualité de mandataire ad hoc de l’association DOUSOPAL aux entiers dépens d’appel ;
Condamne Mme [E], en qualité de mandataire ad hoc de l’association DOUSOPAL à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus des sommes allouées en première instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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