Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 sept. 2025, n° 25/07395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07395 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRM3
Nom du ressortissant :
[R] [O]
[O]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [O]
né le 03 Juin 2001 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [6]
Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Septembre 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 05 août 2024 le tribunal correctionnel de Montpellier statuant selon la procédure de comparution immédiate a condamner monsieur pour vol aggravé commis le 3 août 2024 à [Localité 5] à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, et interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans a été prise et lui a été notifiée le 17 février 2024.
Par décision du 13 avril 2025 le préfet du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours renouvelable 2 fois avec obligation de pointage 2 fois par semaine.
Suivant procès-verbal du 15 avril 2025 les services de police de [Localité 3] ont constaté qu’il ne s’était pas présenté le 14 avril 2025.
Le 15 août 2025 l’autorité administrative a pris un arrêté de placement en rétention de M.[R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire décision notifiée à l’intéressé le jour même.
Par ordonnance en date du 18 août 2025, confirmée en appel le 20 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de M.[R] [O] pour une durée de 26 jours.
Le 12 septembre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de la rétention de M.[R] [O] pour une durée de 30 jours.
Suivant ordonnance en date du 13 septembre 2025 à 13 heures 38, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention de M.[R] [O] pour une durée de 30 jours.
Dans sa requête d’appel enregistrée au greffe le 15 septembre 2025 à 11 heures 46 , M.[R] [O] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et demandé sa remise en liberté au motif que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Par courriel adressé le 15 septembre 2025 à 11 heures 46, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 16 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues le 15 septembre 2025 à 22h34 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations du conseil de M.[R] [O] reçues par courriel le 15 septembre 2025 à 14 heures 53,au terme desquelles elle a indiqué que l’autorité administrative était en attente de la réponse à sa relance du 12 septembre 2025 et qu’elle n’avait pas estimé utile de soulever une quelconque difficulté sur ce point.
MOTIVATION
L’appel de M.[R] [O], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
M.[R] [O] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le renouvellement de sa rétention administrative, sauf à dire qu’elle n’a pas organisé son départ pendant le renouvellement de sa rétention. Il n’a fait aucune observation sur ce point lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, sauf à préciser sa nationalité tunisienne.
Or il ressort de la procédure que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes, dès le 15 août 2025, a renvoyé les éléments nécessaires à son identification le 28 août 2025et les a relancées le 12 septembre 2025et le 19 septembre 2025 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
La réalité de cette diligence est justifiée et n’est pas contestée.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M.[R] [O],ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention.
L’appel de M.[R] [O] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M.[R] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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