Infirmation partielle 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 avr. 2024, n° 21/02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vosges, 9 novembre 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/301
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Avril 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02097 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HSDZ
Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des VOSGES
APPELANTE :
S.E.L.À.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant
Représentée par Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMEE :
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ni présente, ni représentée à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Selarl [5], titulaire d’un office notarial à [Localité 4], a fait l’objet d’un contrôle de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) portant sur les émoluments de janvier 2011 à mars 2014 et les salaires de janvier 2011 à mai 2014.
Il en est résulté un redressement de 81 565 euros, notifié par lettre d’observations du 6 juin 2014.
Par courrier du 3 juillet 2014, la société [5] a contesté la requalification en contrat de travail de la prestation réalisée au sein de l’étude par M. [B] [U], représentant légal de la Sas [6].
Par courrier en réponse du 11 juillet 2014, la CRPCEN a maintenu le redressement.
Par deux courriers du 4 novembre 2014, la CRPCEN a mis en demeure la société [5] de régler les sommes de 60 759 euros et 27 275 euros.
Saisie par courrier du 14 octobre 2014, la commission de recours amiable de la CRPCEN a rejeté le recours de la société [5] par décision du 27 mai 2015.
Par requête envoyée le 7 septembre 2015, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges.
Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal a :
— confirmé la décision rendue le 27 mai 2015 par la commission de recours amiable de la CRPCEN,
— débouté la société [5] de ses demandes,
— débouté la Sas [6] de son intervention forcée et de toutes ses demandes.
La société [M] [W] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Nancy le 14 décembre 2016.
Par arrêt du 20 septembre 2019, la cour d’appel de Nancy a :
— rejeté les moyens de nullité soulevés par la société [5],
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges,
— débouté la société [5] de toutes ses demandes,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la société [5].
La société [M] [W] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 18 mars 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d’appel de Nancy et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Colmar.
La Cour de cassation a retenu que la cour d’appel de Nancy, par des motifs impropres à caractériser l’assujettissement au régime spécial des clercs et employés de notaire, a violé les articles 1, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaire, et 2 du décret n° 90-1215 du 20 novembre 1990.
L’instance a été reprise devant la cour d’appel de Colmar et appelée à l’audience du 8 février 2024.
Par conclusions du 3 janvier 2023, soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal aux affaires de sécurité sociale des Vosges en date du 9 novembre 2016 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la procédure de redressement objet de la lettre d’observations du 06 juin 2014 de la CRPCEN et des mises en demeure en date du 4 novembre 2014 émises par la CRPCEN pour des montants respectifs de 60.759 euros et 27.275 euros,
— prononcer le dégrèvement pour l’ensemble des cotisations, pénalités, frais et intérêts de retard réclamés par la CRPCEN au titre desdites mises en demeure, au bénéfice de la SCP [5],
— condamner la CRPCEN à payer à la SCP [5] une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [5] fait valoir que les mises en demeure sont nulles en ce qu’elles visent des montants différents de ceux énoncés dans la lettre d’observations et ne permettent pas au cotisant de connaître la nature précise de son obligation, en violation des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, l’appelante soutient que pour procéder à l’affiliation de M. [U], la CRPCEN doit rapporter la preuve qu’il avait une durée de travail hebdomadaire au sein de l’office notarial au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, soit plus de 17,5 heures par semaine, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°90-1215 du 20 décembre 1990, et que cette preuve n’est pas rapportée, de sorte que l’affiliation est impossible.
La société [5] affirme également que la caisse ne justifie pas d’un lien de subordination juridique telle que définie par la jurisprudence. Elle indique que M. [B] [U] a exercé jusqu’au 31 décembre 2009 les fonctions de comptable salarié au sein de l’office notarial, qu’il a pris sa retraite à compter du 1er janvier 2010, qu’il a créé la Sas [6] le 8 janvier 2010 dont il est l’unique associé, qu’il réglait ses cotisations sociales en tant que dirigeant d’entreprise et qu’un contrat de prestation de services verbal a été passé entre la Sas [6] et l’office notarial à partir du 1er semestre 2010. L’appelante précise que la Sas [6] a légitimement facturé des honoraires, variables en fonction des heures travaillés, les horaires de M. [U] étant libres et non fixés par l’office notarial.
Régulièrement convoquée, la CRPCEN n’était pas présente, ni représentée à l’audience du 8 février 2024.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions de l’appelante, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la mise en demeure :
Selon l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La motivation de la mise en demeure peut être opérée par référence à des éléments permettant à la société contrôlée de disposer de cette parfaite information, au titre desquels figure la lettre d’observations.
En l’espèce, la lettre d’observations du 6 juin 2014 fait état d’un total dû en principal de 81 565 euros se décomposant comme suit :
— salaires : 80 546 euros
— régularisation sur réduction générale de cotisations de sécurité sociale : 911 euros
— émoluments : 108 euros
Selon cette lettre d’observations, la somme de 80 546 euros correspond, d’une part, aux cotisations dues suite à la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes versées par l’office notarial à M. [B] [U] et, d’autre part, à une insuffisance d’assiette concernant Mme [J] [T], salariée.
Plus précisément, en ce qui concerne M. [U], la somme réintégrée dans l’assiette des cotisations est de 196 400 euros et les cotisations dues de 80 240 euros et, s’agissant de Mme [T], la somme réintégrée est de 720 euros et les cotisations dues de 306 euros.
Par ailleurs, la lettre d’observations mentionne expressément que le redressement a été opéré, au titre des salaires réintégrés dans l’assiette des cotisations, pour la période de janvier 2011 à mai 2014.
En ce qui concerne les deux lettres de mises en demeure du 4 novembre 2014, elles visent la lettre d’observations du 6 juin 2014 et font mention d’une créance d’un montant total de 88 034 euros se décomposant comme suit :
— 1ère mise en demeure : période du 01/12/2010 au 31/12/2012 : cotisations/salaires : 60 622 euros + cotisations/émoluments : 55 euros + majorations : 5 179 euros ' versements effectués : 5097 euros : 60 759 euros.
— 2ème mise en demeure : période du 01/12/2013 au 31/05/2014 : cotisations/salaires : 25 930 euros + majorations : 1 345 euros : 27 275 euros.
Il résulte de ces éléments qu’il existe une discordance entre la lettre d’observations et les mises en demeure concernant le montant total des sommes réclamées au titre des cotisations salariales redressées (80 546 euros dans la lettre d’observations contre 86 552 euros dans les mises en demeure) mais également s’agissant des périodes au titre desquelles les cotisations sont réclamées qui ne correspondent pas aux périodes couvertes par les opérations de contrôle.
Sur ce dernier point, il convient de relever que la mise en demeure vise notamment une somme de 47 000 euros, réintégrée dans l’assiette des cotisations pour la période du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2010 et un montant dû de 17 733 euros à ce titre, alors que les opérations de contrôle concernent une période allant de janvier 2011 à mai 2014.
Pour les périodes visées par le contrôle qui correspondent à celles retenues dans la mise en demeure, de nombreuses incohérences peuvent être relevées.
A titre d’exemples, la mise en demeure mentionne une somme de 44 300 euros réintégrée dans l’assiette des cotisations pour le mois de décembre 2012 alors que le tableau inséré dans la lettre d’observations fait état d’une somme de 4 000 euros.
Pour le mois de décembre 2013, la mise en demeure fait référence à une somme de 48 000 euros alors que la lettre d’observations vise une somme de 4 000 euros.
Par ailleurs, la mise en demeure mentionne une somme de 12 000 euros réintégrée pour la période du 1er mai au 31 mai 2014 alors que la lettre d’observations ne fait état d’aucune réintégration pour cette même période.
Les différences entre les énonciations figurant sur la lettre d’observations et les mises en demeure restent inexpliquées et ne permettent pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il convient dans ces conditions d’annuler les mises en demeure du 4 novembre 2014.
Compte-tenu de l’annulation des mises en demeure, qui prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet, il n’y a pas lieu d’examiner au fond l’argumentation des parties sur le bien-fondé du redressement.
Le jugement rendu le 9 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges sera infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens seront infirmées et la CRPCEN sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Succombant, la CRPCEN sera également condamnée à payer à la société intimée la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement rendu le 9 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la société [5] régulier en la forme,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE les deux mises en demeure du 4 novembre 2014 délivrées par la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires,
CONDAMNE la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires à payer à la Selarl [5] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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