Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 avr. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00341 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLIY ETRANGER :
M. X se disant [E] [K] alias [E] [I] [K]
né le 11 Septembre 1993 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 avril 2025 à 09h58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 02 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [E] [K] alias [E] [I] [K] interjeté par courriel du 08 avril 2025 à 18h24 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [E] [K] alias [E] [I] [K], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [W] [G], interprète assermenté en langue arabe, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et M. X se disant [E] [K] alias [E] [I] [K], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. X se disant [E] [K] alias [E] [I] [K], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
M. X se disant [E] [K] alias [E] [I] [K] fait valoir
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. X se disant [E] [K] alias [E] [I] [K] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce M. X se disant [E] [K] alias [E] [I] [K] fait valoir que le Procureur de la République de [Localité 2] n’a pas été immédiatement avisé de son placement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 03 avril 2025 à 9h16 alors seul le procureur de la République de Troyes a été avisé de ce placement, il rappelle que ce défaut d’information lui fait nécessairement grief.
Pour autant c’est à bon droit que le premierjuge a relevé que l’article L 741-8 du CESEDA ne prévoit que l’information du procureur du lieu de la notification du placement de rétention et l’avis des deux procureurs des lieux de départ et d’accueil d’un étranger n’étant impérative que pour les seul décision de transfert d’un étranger et non lors de la mesure de placement initial de l’étranger en centre de rétention.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. X se disant [E] [K] alias [E] [I] [K] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [E] [K] alias [E] [I] [K] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 avril 2025 à 09h58 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 avril 2025 à 15h35
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLIY
M. X se disant [E] [K] alias [E] [I] [K] contre M. LE PREFET DE L’AUBE
Ordonnnance notifiée le 10 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [E] [K] alias [E] [I] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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