Infirmation partielle 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 juil. 2025, n° 23/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 30 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [8]
C/
[10]
CCC adressées à :
— SAS [8]
— [10]
— Me LE FAUCHEUR
— Me DESEURE
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me LE FAUCHEUR
— Me DESEURE
Le 11 juillet 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
*************************************************************
n° rg 23/00526 – n° portalis dbv4-v-b7h-ivhr – n° registre 1ère instance :
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 30 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [8], entreprise de travail temporaire, a fait l’objet, en son établissement de [Localité 12], d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, de la part de l'[9] (l’URSSAF), sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations, notifiée le 11 décembre 2018, portant sur le personnel intérimaire et visant onze chefs de redressement, à savoir':
1) participation': montants distribués non conformes aux règles de répartition légales et contractuelles,
2) CSG-CRDS prévoyance complémentaire,
3) forfait social régimes de prévoyance,
4) réduction générale des cotisations': ETT,
5) réduction de cotisations AF sur bas salaires,
6) frais professionnels non justifiés ' indemnités de transport,
7) rémunérations non déclarées': cadeaux,
8) avantages en nature': cadeaux en nature offerts par l’employeur,
9) frais professionnels non justifiés ' indemnité de salissure,
10) assiette des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés,
11) cotisations patronales due au titre de la pénibilité.
Par courrier du 9 janvier 2019, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement n° 1, 4, 5, 6, 7 et 9 et n’a pas contesté les autres.
En réponse à ces observations, l’inspecteur du recouvrement a, par courrier du 17 juin 2019, maintenu les chefs de redressement contestés en leur principe et montant.
Le 8 juillet 2019, l’URSSAF a mis en demeure la SAS [8] de lui payer la somme de 507'744 euros, correspondant à un principal de cotisations de 460'984 euros, outre 46'760 euros au titre des majorations de retard.
Contestant le redressement, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF le 14 août 2019, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 30 septembre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes qui, par jugement du 30 décembre 2022, a':
— débouté la SAS [8] de sa demande d’annulation pour irrégularité de la procédure de contrôle,
— validé les chefs de redressement n° 2, 3 et 6 à 11,
— validé le chef de redressement n° 1': participation': montants distribués non conformes aux règles de répartition légales et contractuelles': 3'186 euros au titre des années 2015, 2016 et 2017,
— validé partiellement en son principe le chef de redressement n° 4': réduction générale des cotisations': entreprises de travail temporaire, pour la seule partie correspondant au cas où les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps ont pu être rattachées au contrat de mission dont elles proviennent et réintégrées dans la base de calcul de la réduction générale de cotisations correspondante,
— renvoyé à l’URSSAF pour le calcul de la part de redressement ainsi validée,
— annulé le chef de redressement n° 4 pour le surplus,
— validé partiellement en son principe et dans les mêmes limites que le chef de redressement n° 4, le chef de redressement n° 5': réduction de cotisations allocations familiales sur les bas salaires,
— renvoyé à l’URSSAF pour le calcul de la part de redressement ainsi validée,
— annulé le chef de redressement n° 5 pour le surplus,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée le 12 janvier 2023 à la société, qui en a relevé appel le 20 janvier suivant, et elle a été notifiée le 10 janvier 2023 à l’URSSAF qui en a relevé appel le 1er février 2023 suivant.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 12 avril 2024 par le magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Après un renvoi lors de l’audience du 23 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2024 et lors de l’audience, la SAS [8], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de':
— recevoir son appel incident et le dire bien fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé partiellement les chefs de redressement n° 4 et n° 5,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— statuant à nouveau, annuler l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF en raison de l’irrégularité du contrôle de l’inspecteur du recouvrement,
— juger prescrites les sommes des cotisations et contributions de sécurité sociale et les majorations de retard afférentes réclamées par l’URSSAF au titre de l’année 2015, soit la somme de 109'671 euros (96'712 euros de cotisations + 12'959 euros de majorations),
— annuler la mise en demeure du 8 juillet 2019 notifiée par l’URSSAF en raison de son imprécision et de l’imprécision de la lettre d’observations à laquelle elle se réfère,
— juger irrecevable, nulle et en tous les cas infondée la mise en demeure du 8 juillet 2019,
— annuler les chefs de redressements n° 1, 4 et 5 de la lettre d’observations du 11 décembre 2018,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 20 septembre 2024 et lors de l’audience, l’URSSAF demande à la cour de':
— dire la procédure de contrôle et la mise en demeure régulières,
— infirmer le jugement en ce qu’il valide uniquement partiellement les chefs de redressement n° 4 et n° 5 pour la seule partie correspondant au cas où les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps ont pu être rattachées au contrat de mission dont elles proviennent et réintégrées dans la base de calcul de la réduction générale de cotisations correspondante,
— statuant à nouveau sur ces points, valider les chefs de redressement n° 4 et n° 5 pour leur entier montant,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— y ajoutant, condamner la société à lui payer la somme de 419'639 euros au titre du solde de la mise en demeure du 8 juillet 2019, sous réserve des majorations de retard complémentaires à liquider après complet paiement,
— condamner la société à lui payer la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt
À titre liminaire, la cour constate qu’en cause d’appel, la SAS [8] ne porte plus de contestations sur la réponse de l’inspecteur du recouvrement à ses observations, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ce point qui a été tranché par les premiers juges.
En outre, il apparaît que seuls les chefs de redressement n° 1, 4 et 5 sont contestés.
Sur la régularité de la procédure de contrôle et la validité de la mise en demeure':
Sur la notification de l’avis de contrôle':
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que «'tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’un avis de contrôle'».
La société reproche à l’URSSAF de ne pas avoir respecté le délai de quinze jours entre la visite de l’agent chargé du contrôle et l’envoi de l’avis, en ce que ledit avis lui aurait été remis le 28 novembre 2017 alors que la visite de l’agent a eu lieu dès le 4 décembre suivant.
L’URSSAF soutient quant à elle que l’avis de contrôle a été réceptionné par la société le 13 novembre 2017 et que la date du 28 novembre correspond à la date à laquelle l’accusé de réception lui a été retourné.
En effet, à la lecture des pièces du dossier, la cour constate que l’avis de contrôle du 8 novembre 2017 a bien été réceptionné le 13 novembre suivant par la société, ainsi qu’en atteste le tampon présent sur l’accusé de réception.
La date du 28 novembre 2017, invoquée par la société, correspond à la date de retour de l’accusé de réception auprès de l’organisme de recouvrement.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, l’URSSAF a bien respecté les dispositions de l’article R. 243-59 précité, de sorte qu’aucune nullité de la mise en demeure pour irrégularité de la procédure de contrôle ne saurait être retenue sur ce fondement.
Sur le renvoi à la charte du cotisant contrôlé':
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, il est prévu que l’avis de contrôle «'fait état de l’existence d’un document intitulé «'Charte du cotisant contrôlé'» présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêt du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle'».
La société soutient que l’avis de contrôle est irrégulier en ce qu’il n’apporte pas l’information relative à la charte mais se contente de renvoyer au site internet de l’URSSAF.
L’URSSAF estime que l’avis fait bien état de l’existence de la charte, laquelle est consultable par renvoi à un site internet.
En l’espèce, l’avis de contrôle du 8 novembre 2017 indique que «'nous vous informons qu’un document intitulé «'Charte du cotisant contrôlé'», dont le modèle est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. À votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale'».
Ainsi, conformément aux dispositions légales précitées, l’avis fait bien mention de l’existence de la charte du cotisant contrôlé et précise l’adresse électronique où ce document est consultable.
Le fait que l’adresse électronique communiquée soit l’adresse URL du site web de l’URSSAF n’est pas contraire aux exigences de l’article précité et, en outre, la société ne démontre pas une quelconque impossibilité de consultation de ce document sur le site en question.
En tout état de cause, comme indiqué dans l’avis de contrôle, la société avait la possibilité de demander la production de ce document.
Partant, la cour constatant que l’avis de contrôle est régulier, déboute la société de sa demande tendant à la nullité de l’ensemble des opérations de contrôle et de la mise en demeure de ce chef.
Sur le recours à un mode de traitement automatisé des données':
Aux termes de l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, «'Lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. À la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
À compter de la date de réception de la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s’opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et l’informer de son choix, soit de':
1° Mettre à la disposition de l’agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l’agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l’engagement de la mise en recouvrement';
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l’agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
À défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l’agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée'».
En d’autres termes, cet article prévoit que l’inspecteur du recouvrement peut utiliser son propre matériel informatique ou utiliser celui de la société avec son accord.
La société explique que les inspecteurs du recouvrement ont procédé à des investigations et au contrôle directement sur leur matériel informatique alors que l’URSSAF ne lui a pas demandé son accord.
L’URSSAF réplique en indiquant qu’elle n’a pas eu recours à un traitement autonomisé des données via le matériel informatique de la société et qu’elle n’avait donc pas à respecter la procédure édictée par l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, aucun élément ne démontre que l’inspecteur chargé du recouvrement ait souhaité réaliser le traitement des données comptables dématérialisées sur le matériel informatique de la société, de sorte qu’il n’était pas tenu de solliciter l’accord du cotisant.
Ainsi, le traitement des données comptables dématérialisées étant régulier, la société doit être déboutée de sa demande de nullité des opérations de contrôle sur ce fondement.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la lettre d’observations':
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale il est prévu que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé.
L’article R. 244-1 du même code dispose que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, il est prévu qu’à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observations datée et signée par eux, mentionnant l’objet du contrôle réalisé, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Les observations sont motivées par chef de redressement, à ce titre elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales, l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités qui sont envisagées.
Il est acquis que la référence, dans la mise en demeure, à la lettre d’observations lorsque celle-ci est complète et détaillée, est suffisante pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
La société soutient que la mise en demeure du 8 juillet 2019 ne l’informe pas suffisamment sur la nature des sommes réclamées en ce qu’elle se contente de préciser, s’agissant de la nature des sommes redressées, qu’il s’agit des cotisations du régime général.
L’URSSAF note que la mise en demeure fait référence à la lettre d’observations, qu’elle porte sur les cotisations du régime général et sur d’autres contributions.
En l’espèce, la mise en demeure du 8 juillet 2019 indique':
— «'motif de mise en recouvrement': contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 11/12/18. Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale'»,
— «'nature des cotisations': régime général'», avec un astérisque dans la colonne cotisations qui indique «'incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS'»,
— «'montants des redressements suite au dernier échange du 17/06/19'», puis le montant des sommes réclamées pour chaque année au titre des cotisations, pénalités et majorations.
La mise en demeure vise ainsi le contrôle effectué des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 11 décembre 2018 et le montant des sommes réclamées faisant suite au dernier échange du 17 juin 2019 qui correspond à la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations de la société et qui comporte exactement le même montant de cotisations et contributions qui celui visé dans la mise en demeure (460'984 euros).
Par ailleurs, si la mise en demeure indique comme nature des cotisations réclamées «'régime général'» et des «'contributions d’assurance chômage, cotisations [5]'», alors que le redressement mentionne également des cotisations qui ne relèvent pas du régime général, il reste qu’elle mentionne la période concernée, le montant des cotisations, les majorations de retard recouvrées et fait référence à la lettre d’observations qui comporte, elle, des explications détaillées sur les chefs de redressement et plaçait, de ce fait, la cotisante en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus.
Il s’ensuit que la cotisante ne pouvait pas se méprendre sur le redressement auquel la mise en demeure fait référence, ni sur la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de ses conclusions la société fait état de l’absence de motivation de la lettre d’observations et plus précisément de l’absence de mode de calcul précis justifiant le redressement et l’empêchant d’argumenter de manière contradictoire.
Or, comme l’a à juste titre soulevé le tribunal, la lettre d’observations du 11 décembre 2018 énonce les onze chefs de redressement, motivés en droit et en fait, de sorte que la société a bien eu connaissance des causes, des périodes et des bases sur lesquelles le redressement est envisagé et son montant, l’indication du mode de calcul ressortant suffisamment des précisions données sur les assiettes et les montants par année ainsi que des taux de cotisations appliqués.
La mise en demeure du 8 juillet 2019 ainsi que la lettre d’observations du 11 décembre 2018 sont régulières en ce qu’elles répondent aux exigences de motivation et leur nullité ne saurait être encourue de ce chef.
Sur la prescription des cotisations au titre de l’année 2015':
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 247-7-1 A.
Il résulte de l’article R. 243-59 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et qu’elle prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure.
Dans un arrêt du 2 avril 2021 (n°444731), le Conseil d’État a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu’il dispose que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, était entaché d’illégalité, dès lors que les dispositions concernées avaient notamment pour effet de permettre aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales de prolonger, sans limitation de durée, la suspension de la prescription des cotisations et contributions sociales attachée au déroulement de la période contradictoire, aussi longtemps qu’une mise en demeure ou un avertissement n’était pas adressé à la personne contrôlée.
Toute décision d’illégalité d’un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l’occasion d’une autre instance, s’impose au juge civil qui ne peut faire application d’un texte illégal.
La société estime que, conformément à l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 2 avril 2021, l’URSSAF aurait dû notifier la mise en demeure avant le 1er janvier 2019 pour éviter la prescription de l’année 2015.
En l’espèce, les cotisations dues au titre de l’année 2015 se prescrivant par trois ans à compter de la fin de l’année civile en question, la prescription était encourue au 1er janvier 2019.
Toutefois, et contrairement à ce que retient la société, la décision du Conseil d’État a considéré comme illégales les dispositions du décret prévoyant que la période contradictoire prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure, mais n’a pas remis en cause les dispositions légales qui prévoient une suspension du délai de prescription pendant la période contradictoire.
Ainsi, il est acquis que le point de départ de la suspension débute avec la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et il apparaît que la phase contradictoire prend fin avec la réponse faite par l’URSSAF aux observations du cotisant, puisqu’à compter de cette date l’organisme peut délivrer une mise en demeure.
La lettre d’observations du 11 décembre 2018 a été réceptionnée le 14 décembre suivant.
La réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société est intervenue le 17 juin 2019.
Le délai de prescription a ainsi été suspendu du 14 décembre 2018 au 17 juin 2019, soit pendant 185 jours.
Or, la mise en demeure a été décernée le 8 juillet 2019, soit après l’expiration du délai de prescription, alors qu’elle aurait dû intervenir au plus tard le 4 juillet (1er janvier + 185 jours). Les cotisations et contributions sociales réclamées au titre de l’année 2015 sont donc prescrites.
En conséquence, il convient de déduire de la mise en demeure les sommes de 96'712 euros au titre du redressement concernant l’année 2015 et de 12'959 euros au titre des majorations de retard afférentes.
Sur le fond':
Sur le chef de redressement n° 1': participation': montants distribués non conformes aux règles de répartition légales et contractuelles': 3'186 euros au titre des années 2015, 2016 et 2017':
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de nombreuses fois modifié mais constant sur ce point de 2015 à 2017, dispose que': «'pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accident du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire'».
Selon l’article L. 3322-1 du code du travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.
En application de l’article L. 3324-1, la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret.
L’article D. 3324-10 du même code, dans sa version applicable, précise que le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme, qui est identique pour les salariés et figure dans l’accord.
La circulaire interministérielle du 6 avril 2005 relative à l’épargne salariale prévoit que lorsque le caractère collectif de la participation n’est pas respecté, il y a lieu de réintégrer dans l’assiette de cotisations sociales l’ensemble des sommes versées. Toutefois, dans l’hypothèse où la mise en 'uvre de l’accord est contraire au caractère collectif mais que ses termes sont réguliers, il n’y a pas lieu de réintégrer dans l’assiette l’ensemble des droits versés mais uniquement la fraction des versements individuels indûment perçus, si':
— le nombre de salariés exclus est très réduit,
— il s’agit du premier contrôle relevant cette irrégularité et la bonne foi de l’employeur est avérée, l’employeur devant alors verser les droits aux salariés exclus.
La société soutient que':
— elle a respecté l’accord de participation et les conditions requises par les circulaires ministérielles (accord déposé, respect du caractère aléatoire du calcul de la réserve et du caractère collectif de la participation),
— dès qu’elle a été informée du fait que, en raison d’un problème informatique, tous les salariés bénéficiaires de la participation pour 2014 n’avaient pas fait l’objet d’une extraction, elle a procédé à une régularisation,
— sa bonne foi ne peut être remise en cause,
— aucun salarié n’a été privé du bénéfice de la participation et une récupération a été effectuée auprès des 5'125 salariés bénéficiaires par compensation sur les participations perçues en 2015 et 2016,
— pour les trois exercices 2014, 2015 et 2016, tous les salariés ont perçu un montant identique de participation, de sorte que les conditions d’exonération des cotisations sociales fixées par la circulaire relative à l’épargne salariale ont bien été respectées.
L’URSSAF considère que la régularisation faite sur les exercices suivants contrevient aux modalités de répartition, dans la mesure où le critère de proportionnalité n’est pas respecté et où le fait de répercuter le trop-perçu sur les exercices suivants aboutit à minorer le montant global de la réserve spéciale de participation et le montant attribué aux salariés.
En l’espèce, il est constant qu’un accord a été conclu entre l’unité économique et sociale (l’UES) et le comité d’entreprise, les conditions dans lesquelles l’accord a été conclu n’étant pas discutées par les parties.
Il ressort de la lettre d’observations du 11 décembre 2018 que suite à un problème informatique sur le logiciel d’extraction des bénéficiaires de la participation devant être attribuée en 2014, plusieurs bénéficiaires ont été exclus de la répartition de la réserve de participation. Ainsi, sur 6'159 salariés bénéficiaires, 1'034 ont été exclus de cette répartition, de sorte que la somme globale de 961'278 euros a été répartie uniquement sur 5'125 salariés qui ont été destinataires, à tort, de la somme de 136'748 euros, correspondant à la fraction destinée aux salariés indument exclus.
Pour régulariser la situation, l’organisme gestionnaire de la participation a effectué un traitement supplémentaire en fin d’année 2014, en distribuant une nouvelle somme de 136 748 euros, en sus des 961'278 euros déjà distribués, tandis que l’UES prévoyait de récupérer le trop-perçu auprès des bénéficiaires initiaux sur la participation attribuée sur les exercices suivants.
Or, il est constant que le calcul de la réserve spéciale de participation et les modalités de répartition entre les salariés doit s’analyser au niveau de l’exercice comptable au titre duquel la participation aux résultats de l’entreprise est déterminée.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, la façon de procéder de la société a eu des conséquences sur la somme globale distribuée et sur les montants attribués aux salariés déjà présents en 2014 qui, du fait de la récupération, ont perçu une part moindre de participation les années suivantes.
Il en résulte une application non conforme des dispositions ci-dessus rappelées, qui posent une règle de proportionnalité aux revenus, et de l’article 4 de l’accord de participation du 2 juin 2004, qui prévoit que la réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l’exercice considéré.
Ainsi, faute de s’être conformée aux modalités de répartition de la réserve de participation, la société [8] ne saurait prétendre à l’exonération des cotisations afférentes ni à la réintégration partielle prévue par la circulaire du 6 avril 2005.
Ce chef de redressement sera donc partiellement validé, les sommes réclamées au titre de l’année 2015 étant prescrites.
Sur le chef de redressement n° 4': réduction générale des cotisations': entreprises de travail temporaire': 447'864 euros':
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié, multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique.
Le montant de la réduction est calculé chaque année civile pour chaque salarié.
Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et d’un coefficient.
Pour les salariés en contrat temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le calcul de la réduction générale des cotisations s’effectue mission par mission, suivant les termes de l’article D. 241-7 III du code de la sécurité sociale.
Les sommes issues d’un compte épargne temps conservent, en dépit de leur caractère différé, la nature d’éléments de rémunération, de sorte qu’elles entrent dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale au moment où elles sont versées au salarié mais également dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par les dispositions ci-dessus rappelées.
La société conteste le fondement juridique invoqué par l’URSSAF, notamment la lettre ministérielle du 14 novembre 2012, au motif qu’elle n’a pas été publiée et ne lui a pas été présentée. Elle affirme que les deux méthodes de calcul de la réduction des cotisations patronales utilisées par l’organisme de recouvrement sont incompréhensibles et que ce dernier a manqué à son obligation de motivation et de précision.
Elle soutient que les sommes placées sur le compte épargne temps (CET) n’ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon dès lors que leur utilisation intervient à la fin des contrats de mission, que ces sommes constituent une rémunération différée soumise à cotisations lorsque le salarié décide de débloquer son épargne et que le rattachement effectué par l’URSSAF au dernier contrat de mission afin d’appliquer la réduction Fillon ne repose sur aucun fondement juridique ni à aucune réalité.
L’URSSAF fait valoir pour sa part que la société a calculé les réductions générales de cotisations, par contrat de mission, sans tenir compte des sommes allouées aux intérimaires au titre de leur CET, que les sommes issues du CET ont la nature d’un élément de rémunération et que pour les contrats de travail temporaire, la réduction générale des cotisations est calculée mission par mission.
Elle précise que, par dérogation, la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 admet un rattachement au dernier contrat, de sorte que l’inspecteur du recouvrement a rattaché les sommes issues du CET soit au contrat correspondant lorsque le bulletin de paie faisait référence à un contrat de mission, soit, lorsque le contrat de mission correspondant n’était pas mentionné, au dernier contrat précédant le versement.
La cour précise que, conformément aux dispositions précitées et contrairement à ce que soutient la société, les sommes placées sur un CET sont des éléments de rémunération qui entrent bien dans l’assiette de cotisations et contributions de sécurité sociale.
Il reste à savoir sur quelle période ou mission l’inspecteur du recouvrement a rattaché les sommes monétisées issues du CET.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que les éléments monétisés n’ont pas été pris en compte dans la rémunération brute pour le calcul de la réduction générale, ce qui a engendré un montant de réduction général supérieur à celui qui résulterait de la bonne application des textes en vigueur.
Il a également précisé, s’agissant des modalités de chiffrage, que «'pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps, sont intégrées dans la base de la rémunération brute et rattachées soit au contrat correspondant, lorsque le numéro de contrat est indiqué par l’employeur sur le bulletin de salaire sur lequel figurent les éléments de salaire monétisés, soit, à défaut de mention du numéro de contrat de travail, au dernier contrat de mission précédant leur versement'».
Il apparaît ainsi que l’inspecteur du recouvrement':
— a fait application des dispositions de droit commun de l’article D. 241-7 III du code en rattachant la somme monétisée à une mission déterminée,
— et, en cas d’absence de toute référence à un contrat de mission, s’est fondé sur la lettre ministérielle du 14 novembre 2012, qui préconise un rattachement au dernier contrat de mission.
Or, comme l’a à juste titre relevé le tribunal, la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 dont se prévaut l’URSSAF est dépourvue de toute valeur normative et est inopposable à la cotisante, faute d’avoir été publiée.
Ainsi, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires applicables en l’espèce et prévoyant le rattachement systématique au dernier contrat de mission effectué, il est établi que la réduction générale des cotisations n’a pas été calculée, par l’URSSAF, selon les règles prévues par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne le chiffrage reposant sur la lettre ministérielle.
Le jugement qui a validé, en son principe et pour la seule partie consistant à réintégrer les éléments monétisés dans la rémunération brute entrant dans le calcul de la réduction générale afférente à la période correspondant au contrat de mission auquel ils se rattachent, et qui a dit qu’il appartenait, de ce fait, à l’URSSAF de recalculer le montant de cette partie du redressement, sera confirmé, étant rappelé que les sommes réclamées au titre de l’année 2015 sont prescrites.
Sur le chef de redressement n° 5': réduction de cotisations allocations familiales sur les bas salaires': 3'425 euros au titre de l’année 2015':
Les cotisations appelées au titre de l’année 2015 étant prescrites, ce chef de redressement sera annulé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties, chaque partie succombant partiellement en ses demandes.
L’équité, au regard des circonstances de la cause, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
— Dit la société [8] recevable et bien fondée en son moyen tiré de la prescription s’agissant de l’exercice 2015,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SAS [8] de sa demande d’annulation pour irrégularité de la procédure de contrôle,
— Confirme le jugement en ce qu’il a validé partiellement le chef de redressement n° 4 ' réduction générale des cotisations': entreprises de travail temporaire, pour la seule partie correspondant au cas où les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps ont pu être rattachées au contrat de mission dont elles proviennent et réintégrées dans la base de calcul de la réduction générale de cotisations correspondante, en ce qu’il a renvoyé à l'[11] pour le calcul de la part de redressement ainsi validée et en ce qu’il a annulé ce chef de redressement pour le surplus,
— Infirme le jugement en ce qu’il a validé partiellement en son principe, et dans les mêmes limites que le chef de redressement n° 4, le chef de redressement n° 5 ' réduction des cotisations allocations familiales sur les bas salaires, en ce qu’il a renvoyé à l'[11] pour le calcul de la part de redressement ainsi validée,
— Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Valide partiellement le chef de redressement n° 1 ' participation': montants distribués non conformes aux règles de répartition légales et contractuelles, et dit que l'[11] devra recalculer les sommes dues en tenant compte de la prescription de l’exercice 2015,
— Valide partiellement le chef de redressement n° 4 ' réduction générale des cotisations': entreprises de travail temporaire, et dit que l'[11] devra recalculer les sommes dues en tenant compte, également, de la prescription de l’exercice 2015,
— Annule le chef de redressement n° 5 ' réduction des cotisations allocations familiales sur les bas salaires qui concerne l’exercice 2015,
— Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
— Déboute la société [8] et l’URSSAF [7] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Construction ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Immobilier ·
- Dol ·
- Filiale ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Recours ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Médecin du travail ·
- Origine ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Formation ·
- Discrimination syndicale ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Cosmétique ·
- Usage personnel ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Savon ·
- Gel ·
- Eaux ·
- Marketing ·
- Marque ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Enfant ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Protocole ·
- Accord transactionnel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Batterie ·
- Essai ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Expert judiciaire ·
- Prototype ·
- Communication ·
- Demande ·
- Sapiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Homologation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Liquidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Clerc ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Notaire ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Employé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.