Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 févr. 2026, n° 26/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01097 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWOY
Du 24 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Caroline DERYCKERE, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [D] [R]
né le 09 Septembre 1988 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Maud TROALEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 309, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me NGANGA Thomas, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val de Marne le 17 février 2026 à M. [G] [D] [R] ;
Vu l’arrêté du préfet du Val de Marne en date du 17 février 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l’intéressé le même jour à 9H01 ;
Vu la requête en contestation du 18 février 2026 de la décision de placement en rétention du 17 février 2026 par M. [D] [R];
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 février 2026 tendant à la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 23 février 2026 à 11H38, M. [D] [R] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 21 février 2026 à 13H21, qui lui a été notifiée le même jour à 14H36, laquelle a ordonné la jonction de la procédure 26/387, sous le numéro de la procédure enregistrée au répertoire général 26/394, a rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M [G] [D] [R] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de ce dernier pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 février 2026 à 9H01.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’absence d’examen des conditions d’une assignation à résidence
— une erreur manifeste d’appréciation de la décision de rétention fondée sur des menaces à l’ordre public alors qu’il a purgé sa peine d’emprisonnement en ayant bénéficié d’une réduction de peine et qu’il était en situation régulière en France jusqu’à juin 2025
— l’absence de production avec la requête du la copie actualisée du registre portant la mention de son recours contre l’OQRF formé le 18 février 2026
— la violation de son droit de visite sa compagne et ses enfants ayant été refoulés le 18 février 2026 pour des raisons purement matérielles,
— l’absence de diligences de l’administration en application de l’article L741-3 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience du 24 février 2026 à 14H.
A l’audience, le conseil de M. [D] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que tous les éléments de personnalités de l’intéressé sont mentionnés dans la décision de placement en rétention, qu’il est signalé pour des faits contraires à l’ordre public, qu’il a déclaré vouloir rester en France, et que la copie du registre actualisée était jointe à la requête.
M. [D] [R] a indiqué qu’il n’avait rien de plus à déclarer.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans le délai légal dûment prorogé puisque le délai initial expirait un dimanche et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l’espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé portant mention le recours formé devant le tribunal administratif le 18 février 2026 contre l’OQTF, l’OQTF et l’ensemble des décisions rendues tout au long de la procédure de rétention administrative ainsi que leur notification, ainsi que la preuve des diligences effectuées par l’autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l’intéressé est ressortissant.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur la violation des droits du retenu
Aux termes de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
M. [D] [R] prétend en cause d’appel avoir été privé de la visite de sa compagne et d’un de ses enfants en violation de ses droits familiaux. Il ne justifie cependant pas de cette allégation de manière crédible étant observé que devant le premier juge c’est l’empêchement de la visite de Mme [I] [X] [sic] en raison d’une absence de salle disponible qu’il a dénoncé, cette personne, qui s’appelle en réalité [L] [H] étant sa logeuse et non pas sa compagne, et sans qu’il soit question de l’exercice d’un droit de visite sur un enfant. L’argument non étayé, confus et contradictoire ne peut être retenu.
Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative
Il doit être rappelé que juge des libertés et de la détention n’a pas le pouvoir d’apprécier la légalité de l’arrêté à l’origine de l’éloignement de l’étranger, même par voie d’exception.
Il ne peut que contrôler la régularité de la décision de retenir l’étranger dans un lieu ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En vertu de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
M. [D] [R] conteste la motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard des conditions posées par l’article L741-1 du CESEDA en ce que ses garanties de représentation n’auraient pas été prises en compte, et qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public.
Pour satisfaire à l’exigence de motivation prévue par l’article L741-6 du CESEDA, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. La nécessité de la rétention administrative résulte de la constatation d’un empêchement matériel à la mise à exécution immédiate de la mesure d’éloignement et de l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement. La décision du 17 février 2026 relative à M. [D] [R] n’est pas critiquable à cet égard. Au demeurant, il est mentionné la date d’expiration de ses documents autorisant son séjour en France et de son passeport Congolais, et le fait qu’il n’a pas sollicité leur renouvellement et se maintient en situation irrégulière sur le territoire national, qu’il ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité, qu’il a expressément refusé de quitter le territoire français, qu’il ne justifie pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser son voyage lui-même, et que son comportement constitue une menace pour d’ordre public le motif de son incarcération étant le non-respect d’une ordonnance de protection prononcée par le juge aux affaires familiales au bénéfice de la victime de violences familiales, et la dégradation du bien d’autrui. Le moyen fondé sur le défaut de motivation à cet égard doit donc être rejeté.
La seule circonstance qu’il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constitue pas une insuffisance de motivation.
Sur les garanties de représentations
Aux termes de l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus par l’article L731-1 soit, qui ne peut pas quitter immédiatement la France mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir effectivement cette exécution.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision d’éloignement qui a été prise, étant rappelé que l’article L741-3 du CESEDA, commande de ne placer ou maintenir en rétention l’étranger que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, M. [D] [R] reconnait qu’il n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité en disant qu’étant en détention, ses démarches ont été compliquées. Cependant son passeport est périmé depuis 2023 et son titre de séjour depuis juin 2025, et il n’explique pas pour quelles raisons il ne s’est pas inquiété de leur renouvellement avant son incarcération qui a débuté en septembre 2025. Il se prévaut d’un hébergement chez une personne dont il ne connaît pas de façon certaine l’identité, et il échoue à démontrer l’effectivité et la stabilité de cet hébergement à [Localité 4] alors qu’il situe son centre de vie en Val de Marne, et que l’attestation d’hébergement a été produite alors qu’il était incarcéré.
Le courrier de la mère des enfants domiciliée à [Localité 5] faisant état d’une possible reprise de la vie commune à sa sortie de prison interroge car il n’est motivé que par " de multiples conversations avec [son] entourage et pour le bien de [leurs] 4 enfants, alors que c’est elle qui, victime de violences, a fait l’objet d’une ordonnance de protection que M. [D] [R] a violée plusieurs fois, et c’est à son domicile qu’on été commises les dégradation reprochées soient les deux infractions pour lesquelles il a été condamné.
La circonstance que M. [D] [R] soit arrivé en France en 1995, y ait fait ses études, ait eu une situation régulière jusqu’à juin 2025, ne rend pas compte de ses garanties de représentation actuelles. Au demeurant, il doit être rappelé que l’assignation à résidence n’est qu’une modalité d’attente de la mise à exécution de l’OQTF alors que l’intéressé refuse sur le fond de s’y plier en répétant qu’il veut demeurer en France à proximité de ses enfants.
Les conditions d’une assignation à résidence ne sont donc pas remplies, et le Préfet du Val de Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
M. [D] [R] soutient que l’administration n’aurait fait aucune diligence nécessaire à son éloignement dès son placement en rétention. Ce moyen manque cependant en fait puisque l’autorité administrative justifie de sa saisine du Consul de la République Démocratique du Congo dès le 17 février 2026, avec toutes les pièces administratives en sa possession permettant son identification pour faciliter la délivrance du laissez-passer consulaire.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 24.02.2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Caroline DERYCKERE, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Conseillère,
Anne REBOULEAU Caroline DERYCKERE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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