Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 23 oct. 2025, n° 24/04120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 23 septembre 2024, N° 23/238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. EMITECH c/ S.A.S. EMC prise en son établissement situé [ Adresse 23, S.C.I. J.F.P. |
Texte intégral
N° RG 24/04120 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2JX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/238
Tribunal judiciaire d’Evreux du 23 septembre 2024
APPELANTES :
S.A.S. EMITECH
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Antoine CHATAIN de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clémentine DE ROBILLARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Antoine CHATAIN de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clémentine DE ROBILLARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A.S. EMC prise en son établissement situé [Adresse 23]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Antoine CHATAIN de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clémentine DE ROBILLARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEES :
S.C.I. J.F.P.
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 21 janvier 2025 à personne morale.
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A. PACIFICA
[Adresse 15]
[Localité 12]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 17 janvier 2025 à personne morale.
Société PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED SUZHOU BRANCH COMPAHNY (PICC)
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 2] CHINE
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A.S. [Localité 22] INDUSTRIE
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d’EURE et assistée par Me Sophie DELAHAIE-ROTH, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant.
Société SUZHOU DURAPOWER TECHNOLOGY CO LTD
[Adresse 3]
Chine -
[Localité 5] CHINE
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 juin 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 puis le délibéré prorogé à ce jour.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Emitech est spécialisée dans les essais des équipements pour leur qualification et leur homologation avant leur commercialisation. Elle compte parmi ses filiales la société EMC, dont l’un des établissements est situé à [Localité 17] (27). Pour les besoins de son activité, la société Emitech a souscrit une police d’assurance « marsh avantages ' dommages » auprès de la compagnie d’assurances Allianz Iard.
La société EMC exerce son activité en qualité de locataire dans des locaux appartenant à la SCI JFP, assurée auprès de la compagnie d’assurances Pacifica.
La société [Localité 22] Industrie, conçoit et fabrique des solutions de mobilité, 100 % électriques, modulaires et connectées et est assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances. Pour son véhicule Cristal, la société [Localité 22] Industrie a lancé des essais de qualification d’un prototype de batterie en lithium.
La société de droit chinois Suzhou Durapower Technology Co. Ltd, est une entreprise spécialisée dans la recherche et le développement, l’industrialisation et la production de batteries lithium-ion à haut rendement pour les automobiles, et est assurée auprès de la compagnie d’assurances Property And Casualty Company Limited Suzhou Branch Company.
Suivant commande datée du 24 octobre 2022, la société [Localité 22] Industrie a confié à la société Emitech une mission d’essais techniques de performance sur basse et haute température d’un prototype de batterie ion-lithium fabriqué par la société de droit chinois Suzhou Durapower Technology Co. Ltd.
Le 18 novembre 2022, un incendie s’est déclaré au sein des locaux loués par la société EMC, au cours des essais réalisés sur le prototype.
Par actes extrajudiciaires datés des 25 et 26 mai 2023, les sociétés Emitech, EMC et Allianz Iard ont fait assigner les sociétés SCI JFP, Pacifica, [Localité 22] Industrie et MMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire daté du 5 juillet 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances ont fait assigner en intervention forcée la société Suzhou Durapower Technology Co. Ltd et son assureur dans la procédure.
Par ordonnance datée du 18 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [K] [J] en qualité d’expert judiciaire chargé notamment de déterminer les causes et les circonstances de l’explosion de la batterie.
Au cours des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a formulé plusieurs demandes de communication de documents demeurées infructueuses.
Le 3 juillet 2024, une audience s’est finalement tenue devant le juge chargé du contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2024, le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— déclaré recevable la note en délibéré en date du 4 juillet 2024 produite par les sociétés Emitech-EMC-Allianz seulement en ce qu’elle a listé les documents dont elle demande la communication sous astreinte et écarté des débats les autres éléments et documents contenus et annexés à ladite note ;
— écarté des débats les notes en délibérés de la société [Localité 22] Industrie en date du 10 juillet 2024, des sociétés Emitech-EMC-Allianz en date du 12 juillet 2024, de la société MMA en date du 17 juillet 2024 et des sociétés Suzhou Durapower Technology Co. et Property and Casuality co. Ltd PICC en date du 18 juillet 2024 ;
— rejeté la demande formée par les sociétés Emitech-EMC-Allianz de mise au rebut du banc d’essai sinistré et stocké au sein des locaux de la société EMC et les demandes subsidiaires présentées de ce chef ;
— rejeté la demande formée par la société [Localité 22] Industrie et les sociétés Suzhou Durapower Technology Co. et Property and Casuality co. Ltd PICC tendant à étendre la mission de l’expert au titre des chefs 8 et 9 de sa mission ;
— ordonné la communication par la société [Localité 22] Industrie et la société Suzhou Durapower Technology Co. des documents et pièces suivants :
* le dossier technique de la batterie incluant les spécifications techniques ;
* la notice d’installation et d’utilisation de la soupape de dégazage Venting Hole) installée sur le corps de la batterie, des contacteurs et des fusibles de la batterie ;
* le fonctionnement précis et documenté du BMS en précisant si le BMS fonctionne ou pas lorsque la batterie est en mode stockage ;
* les précisions sur le coefficient de température des résistances ;
* les spécifications techniques des contacteurs de puissance de la batterie ainsi que celle du fusible de puissance de 400 A ;
* les résultats des essais qui ont été réalisés sur la batterie avant remise à EMC Emitech ;
* le dossier complet de certification UN38.3 de la batterie.
— dit que l’intégralité des dits documents sera communiquée à l’expert judiciaire seul dans le délai de 45 jours ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte ;
— rejeté toute autre demande ;
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés.
Les sociétés Emitech, Allianz Iard et EMC ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 3 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 3 juin 2025, les sociétés Emitech, Allianz Iard et EMC demandent à la cour de :
Sur l’appel principal :
— déclarer recevables et bien fondées en leur appel les sociétés Allianz Iard, Emitech et EMC.
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 23 septembre 2024 en ce qu’elle a limité à l’expert judiciaire seule la transmission des pièces complémentaires objet de l’injonction de communication prononcée contre les sociétés Durapower et [Localité 22] Industrie.
Statuant à nouveau,
— ordonner la communication des pièces objet de ladite injonction à l’expert judiciaire et son sapiteur s’il l’estime nécessaire, ainsi qu’aux conseils techniques de chacune des parties.
Sur les appels incidents adverses :
— déclarer irrecevables les appels visant à :
* enjoindre à l’expert judiciaire de reprendre les investigations sur place afin d’examiner le banc sinistré ainsi que les bancs installés postérieurement ;
* condamner les sociétés Allianz Iard, EMC et Emitech à payer à la société [Localité 22] Industrie la somme de 10 000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral ;
* écarter des débats et de la mesure d’expertise les arguments invoqués par les sociétés Allianz Iard, EMC et Emitech suivants :
« En effet, en dernier lieu, sur la base des seuls éléments restreints dont elles disposent, les appelantes ont diffusé un dire n°11 et une note technique argumentée, mettant en lumière i) que les essais confiés à Emitech étaient abusifs et non sécuritaires, et ii) que plusieurs sécurités de la batterie avaient été shuntées à l’initiative de Durapower et/ou [Localité 22] Industrie, ce qui avait directement contribué à la survenance du sinistre et généré un risque sécuritaire grave. »
* enjoindre aux sociétés EMC et Emitech de communiquer « l’ensemble de la documentation relative à la conformité de l’évolution de leur « activité d’essais de moteurs techniques vers celle de tests de batteries électriques » ainsi que la documentation sur les bancs d’essais existants au 18 novembre 2022 et ceux installés depuis lors au sein des mêmes entrepôts de la société EMC sur le site de [Adresse 18] » ;
* ordonner à l’expert judiciaire et à son sapiteur de « compléter leur mission en se prononçant, au regard des normes APSAD, notamment les référentiels APSAD R7, R15 et 16 si les locaux et le container présenté comme une centrale thermique tels que mis en place le 18 novembre 2022 répondaient à ces référentiels et à la qualification d’un laboratoire d’essais sur batteries électriques et en se faisant remettre par Allianz Iard les éléments transmis par EMC/Emitech à leur assureur et l’ensemble du dossier assurance des bancs d’essais existants au 18 novembre 2022».
— débouter la société [Localité 22] Industrie, les MMA, la société Durapower et la société PICC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— condamner la société [Localité 22] Industrie, les MMA, la société Durapower et la société PICC à payer aux sociétés Allianz Iard, EMC et Emitech la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [Localité 22] Industrie, les MMA, la société Durapower et la société PICC aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 juin 2025, la société [Localité 22] Industrie demande à la cour de :
A titre principal, sur l’appel incident :
— infirmer l’ordonnance du juge en charge du contrôle des expertises du 23 septembre 2024 en ce qu’il a ordonné la communication par [Localité 22] Industrie et la société Suzhou Durapower Technology Co. Ltd à l’expert dans un délai de 45 jours les documents suivants :
* le dossier technique de la batterie incluant les spécifications techniques ;
* la notice d’installation de la soupape de dégazage (Venting Hole) installée sur le corps de la batterie, des contacteurs et des fusibles de la batterie ;
* le fonctionnement précis et documenté du BMS en précisant si le BMS fonctionne ou pas lorsque la batterie est en mode stockage ;
* les précisions sur le coefficient de température des résistances ;
* les spécification techniques des contacteurs de puissance de la batterie ainsi que celle du fusible de puissance de 400 A ;
* les résultats des essais qui ont été réalisés sur la batterie avant remise à EMC et Emitech ;
* le dossier complet de certification UN38.3 de la batterie.
Et a rejeté toute autre demande dont la demande d’injonction formulée par [Localité 22] Industrie.
Statuant à nouveau,
— débouter les sociétés Emitech, EMC, et Allianz de leur demande de communication de pièces ;
— enjoindre Monsieur [J], expert judiciaire, de vérifier si le banc d’essai et les moyens de secours présents dans les installations étaient conformes aux conditions mentionnées au cahier des charges de l’essai (Spécifications techniques d’essai référence 164166), mais également par rapport à la pratique habituellement attendue de la part d’un laboratoire professionnel (notamment et en particulier à la norme NF EN ISO/CEI 17025, aux normes IEC 62619, IEC 62660-3, IEC 62485-5 et IEC 62485-6) compte tenu de la nature du prototype (batterie lithium) et des circonstances des essais entrepris par la société Emitech (et/ou EMC), afin de permettre au juge de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— enjoindre Monsieur [J], expert judiciaire, de reprendre les investigations sur place (site EMC de [Localité 17]), afin d’organiser une constatation contradictoire sur les éléments suivants :
* banc n°15 :
** matériaux des vannes d’eau / tuyaux d’échappement des gaz '
** nécessaire constatation de l’état des vannes d’arrivée d’eau et d’échappement des gaz ; si déboités, pour quelle cause ' quand '
** étaient-ils fonctionnels au moment de l’essai '
** quid du clapet anti-retour '
* nouveaux bancs présents dans le même bâtiment que le banc n°15 : description de ces bancs et mise en évidence des éléments différents par rapport au banc n°15.
A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour venait à autoriser la communication de pièces par la société [Localité 22] Industrie :
— confirmer l’ordonnance du juge en charge du contrôle des expertises du 23 septembre 2024 dans l’intégralité de ses dispositions.
En tout état de cause :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société [Localité 22] Industrie ;
— débouter les sociétés Emitech, EMC et Allianz de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les sociétés Emitech, EMC et Allianz à verser à la société [Localité 22] Industrie la somme 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— retirer et écarter des débats et de la mesure d’expertise les propos diffamatoires imputables aux sociétés Emitech, EMC et Allianz à l’endroit de la société [Localité 22] Industrie, lesquels sont les suivants :
« En effet, en dernier lieu, sur la base des seuls éléments restreints dont elles disposent, les appelantes ont diffusé un dire n°11 et une note technique argumentée, mettant en lumière i) que les essais confiés à Emitech étaient abusifs et non sécuritaires, et ii) que plusieurs sécurités de la batterie avaient été shuntées à l’initiative de Durapower et/ou [Localité 22] Industrie, ce qui avait directement contribué à la survenance du sinistre et généré un risque sécuritaire grave ».
Par conséquent,
— retirer et écarter des débats les dires n°11 et n°13 des sociétés Emitech, EMC, et Allianz ainsi que la note technique n°1 du cabinet Stelliant ;
— condamner les sociétés Emitech, EMC et Allianz in solidum à verser à la société [Localité 22] Industrie la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 mars 2025, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de:
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a limité la transmission des pièces confidentielles des sociétés [Localité 22] Industrie et Suzhou Durapower Technology Co. Ltd au seul expert judiciaire ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a écarté la note en délibéré des MMA et ses dires n°3 et 4.
Et, statuant à nouveau :
— juger irrecevable la demande de communication des pièces à l’expert judiciaire, son sapiteur et aux conseils techniques des parties émise par les sociétés Allianz Iard, EMC et Emitech ;
— constater en tout état de cause que les modalités de communication des pièces au seul expert judiciaire ont fait l’objet d’un accord des parties lors de l’audience qui s’est tenue devant le juge du contrôle des expertises ;
— débouter les sociétés Allianz Iard, EMC et Emitech de leurs demandes ;
— juger que les MMA s’associent aux demandes de la société [Localité 22] Industrie sollicitant de :
— enjoindre Monsieur [J], expert judiciaire, de vérifier si le banc d’essai et les moyens de secours présents dans les installations étaient conformes aux conditions mentionnées au cahier des charges de l’essai (spécifications techniques d’essai référence 164166), mais également par rapport à la pratique habituellement attendue de la part d’un laboratoire professionnel (notamment et en particulier à la norme NF EN ISO/CEI 17025, aux normes IEC 62619, IEC 62660-3, IEC 62485-5 et IEC 62485-6) compte tenu de la nature du prototype (batterie lithium) et des circonstances des essais entrepris par la société Emitech (et/ou EMC), afin de permettre au juge de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— enjoindre Monsieur [J], expert judiciaire, de reprendre les investigations sur place (site EMC de [Localité 17]), afin d’organiser une constatation contradictoire sur les éléments suivants :
* banc n°15 :
** matériaux des vannes d’eau / tuyaux d’échappement des gaz '
** nécessaire constatation de l’état des vannes d’arrivée d’eau et d’échappement des gaz ; si déboités, pour quelle cause ' quand '
** étaient-ils fonctionnels au moment de l’essai '
** quid du clapet anti-retour '
* nouveaux bancs présents dans le même bâtiment que le banc n°15 : description de ces bancs et mise en évidence des éléments différents par rapport au banc n°15.
— enjoindre l’expert judiciaire à fixer un calendrier incluant :
* la communication par les sociétés EMC et Emitech des pièces suivantes :
** le document unique de la société EMC ;
** la procédure de vérifications de l’état du banc de test avant essai ;
** l’enregistrement qualité correspondant à la vérification du banc de test avant l’essai sur le pack batterie [Localité 22] Industrie ;
** le compte rendu de visite de l’autorité environnementale dans le cadre de l’activité classée pour la protection de l’environnement mentionné lors de la réunion du 8 mars 2024.
* l’organisation de constats contradictoires sur le banc n°15 ;
* l’organisation d’une réunion contradictoire ayant pour objet de discuter des chefs de mission n°12 et 14 de la mission d’expertise et notamment de la note technique du cabinet Vering du 3 septembre 24 ainsi que la communication de son avis en réponse.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 mai 2025, les sociétés Suzhou Durapower Technology Co. Ltd et Property and Casualty Co. Ltd PICC demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 23 septembre 2024 en ses dispositions suivantes :
* rejette la demande formée par les sociétés [Localité 22] et les société Suzhou Durapower Technology Co. Ltd et Property and Casualty Company Limited Suzhou Branch tendant à étendre la mission de l’expert au titre des chefs 8 et 9 ;
* rejette toute autre demande.
— confirmer l’ordonnance du 23 septembre 2024 pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
— enjoindre aux sociétés EMC et Emitech de verser à l’expertise de Monsieur [J] l’ensemble de la documentation relative à la conformité de l’évolution de leur «activité d’essais de moteurs techniques vers celle de tests de batteries électriques» ainsi que la documentation sur les bancs d’essais existants au 18 novembre 2022 et ceux installés depuis lors au sein des mêmes entrepôts de la société EMC sur le site de [Adresse 18] ;
— ordonner à Monsieur [J], expert judiciaire, et son sapiteur incendie, de compléter leur mission en se prononçant, au regard des normes APSAD, notamment les référentiels APSAD R7, R15 et 16 si les locaux et le container présenté comme une centrale thermique tels que mis en place le 18 novembre 2022 répondaient à ces référentiels et à la qualification d’un laboratoire d’essais sur batteries électriques et en se faisant remettre par Allianz Iard les éléments transmis par EMC/Emitech à leur assureur et l’ensemble du dossier assurance des bancs d’essais existants au 18 novembre 2022 ;
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes ;
— réserver les dépens.
Les sociétés JFP et Pacifica ne se sont pas constituées et n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
A ) Sur l’appel principal interjeté par les sociétés Allianz, EMC, Emitech et l’appel incident de la société [Localité 22] concernant la communication des pièces composant le dossier technique de la batterie
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES Mutuelles exposent que la société [Localité 22] Industrie s’était initialement opposée à la communication des pièces protégées par le secret des affaires mais que le juge des référés a, durant l’audience, obtenu l’accord de toutes les parties sur la transmission desdites pièces au seul expert judiciaire, que les appelantes ont donné leur accord lors de l’audience sur la communication des pièces confidentielles de Durapower et [Localité 22] au seul expert judiciaire et ne peuvent donc formuler de demandes nouvelles en appel sous peine d’irrecevabilité, que l’ordonnance doit donc être confirmée au vu de cet accord.
Les sociétés Allianz IARD, Emitech et EMC exposent que la société [Localité 22] Industrie invoque le secret des affaires mais n’a pas respecté les dispositions de l’article R 153-3 du code de commerce et qu’ainsi sa demande de bénéfice de cette protection est irrecevable, répliquent que leur demande n’est pas nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que la demande initiale, obtenir la communication contradictoire des pièces relatives à la batterie. Elles ajoutent qu’elles ne se sont pas opposées à la communication des pièces restreinte mais en précisant que la communication devait être réalisée au contradictoire des experts techniques des parties, ce qui n’a pas été pris en compte par le juge chargé du contrôle des expertises. Elles font valoir que le BMS (Battery Management System) contient de nombreuses sécurités de nature à entrainer la décharge, que force est de constater que ces sécurités n’ont pas fonctionné puisque la batterie s’est emballée et a explosé, qu’afin que la juridiction du fond puisse statuer sur les responsabilités encourues, il est nécessaire que l’expert se prononce sur l’explosion de la batterie et dispose de l’entier dossier technique de cette dernière. Elles ajoutent qu’aucun élément ne justifie que ces pièces soient communiquées au seul expert, qu’il s’agit d’un atteinte au principe du contradictoire, que la société Durapower fabriquant et propriétaire technique du dossier de la batterie a expressément confirmer lever la confidentialité de ces éléments, qu’il ne peut être opposé le secret des affaires alors que toute personne ayant accès à une telle pièce considérée par le juge comme couvert par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité, qu’en tout état de cause la communication peut être aménagée en la cantonnant aux seuls experts techniques des parties.
La société [Localité 22] Industrie fait valoir que la mission confiée à l’expert ne porte pas sur le prototype de batterie ou son fonctionnement de manière isolée mais sur les essais sur le prototype de sorte que la demande de communication de pièces aurait dû être rejetée, que de plus l’expert a indiqué avoir terminé sa mission sur la batterie et connaître les causes de l’explosion, que l’expert sous l’impulsion des appelantes semble se concentrer sur un point étranger à la mission confiée, à savoir une analyse isolée du prototype alors que ce dernier n’a pas explosé provoquant un incendie à l’état de stockage mais bien lors des essais commandés par [Localité 22] Industrie à la société Emitech, que les pièces sollicitées ne sont pas nécessaires à l’expert pour remplir sa mission.
Les sociétés Suzhou Durapower Technology Co LTD et Property and Casualty Company Limited Suzhou Branch Compagnie (PICC) font valoir que la décision doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré que la communication des documents devait être faite au seul expert judiciaire , que cette décision est conforme au principe du secret des affaires, qu’il a été jugé que l’expertise judiciaire ne peut porter atteinte de manière disproportionnée au secret des affaires, même lorsqu’elle est sollicitée pour préserver des preuves que si Durapower n’est pas en concurrence directe avec les sociétés EMC ou Emitech, ce n’est pas le cas de [Localité 22] Industrie ce qui justifie une grande prudence.
*
* *
Si l’ordonnance entreprise fait état d’un accord des parties à l’audience sur la communication au seul expert du dossier technique de la batterie, il est établi par les mentions de l’ordonnance qu’une note en délibéré a été adressée au juge sur une communication de ce dossier élargie aux experts techniques des parties, ladite note étant été déclarée recevable et que le juge a statué sur cette communication en la rejetant non pas au motif de l’accord intervenu mais en opportunité. La demande présentée en appel d’infirmation sur ce point est donc recevable.
Le juge des référés qui a ordonné l’expertise a donné notamment pour mission à l’expert judiciaire, de vérifier la conformité du banc climatique B15, des locaux et installations d’EMC et d’une manière générale des essais réalisés par la société Emitech ou EMC ou tout autre intervenant sur place au sein de l’établissement dans les circonstances qu’il s’agissait d’essais sur un prototype de batterie, de vérifier la conformité du prototype testé aux caractéristiques techniques détaillées dans les spécifications techniques d’essai transmises, de décrire précisément les circonstances factuelles de survenance du sinistre, de rechercher la ou les causes de l’incendie, de même que tout évènement ayant concouru à sa survenance et à son éventuelle aggravation et de façon générale de fournir tous les éléments techniques et factuels permettant au Tribunal, éventuellement saisi ultérieurement, de déterminer l’origine technique du sinistre et d’apprécier les responsabilités encourues.
Il en résulte ainsi que l’a souligné le premier juge que si le banc d’essai est bien au c’ur de la mission d’expertise, la batterie doit être étudiée en ce que son fonctionnement, dont il reste à établir qu’il a été normal ou défectueux durant les essais, peut avoir une incidence sur la survenue de l’incendie. Les pièces versées aux débats, notamment la note aux parties n °1 rapporte les déclarations du directeur des opérations de la société EMC lequel a indiqué que le 18 novembre 2022 la batterie avait explosé, s’en était suivi un incendie, le banc d’essai étant intégralement détruit avec la batterie. L’expert a examiné le banc d’essai B15 et son installation (note aux parties n°3). Dans sa note aux parties n°5, l’expert a indiqué que le scenario le plus probable était que « le banc d’essai a fait descendre la température à -20 °C, le BMS de la batterie a mis en service les résistances chauffantes des modules, les résistances chauffantes étant alimentées par la batterie qui était chargée à 20 %. Compte tenu de la puissance des 24 résistances de 2,8kw, il faut environ 5, 5 heures pour passer d’une charge de batterie de 20% à O%. N’ayant pas eu le dossier technique de la batterie, il ne nous est pas possible de rechercher pourquoi le BMS de la batterie n’a pas coupé l’alimentation des résistances chauffantes des modules dans le but d’éviter une décharge profonde de la batterie et donc d’éviter l’emballement thermique d’un des modules de ladite batterie ».
Si le secret des affaires est invoqué par la société Lorh Industrie, il convient de constater cependant que cette dernière ne s’est pas conformée aux dispositions de l’article R 153-3 du code de commerce. Les observations de l’expert à chaque étape de l’expertise et sa mission établissent la nécessité de prendre connaissance des documents sollicités pour que sa mission commencée en novembre 2023 puisse être désormais menée à son terme. Le respect du principe du contradictoire impose ainsi que l’avait estimé l’expert lui-même le 15 janvier 2024, que les pièces en cause soient également communiquées aux experts techniques des parties lesquels sont soumis à une obligation de confidentialité en tout état de cause en application des dispositions de l’article L 153-2 du code de commerce.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise s’agissant des documents communiqués mais de l’infirmer en indiquant que ces documents seront non seulement communiqués à l’expert judiciaire et son sapiteur s’il l’estime nécessaire, mais aussi aux experts techniques des parties.
B) Sur la demande de [Localité 22] Industrie et de MMA visant à enjoindre à l’expert judiciaire de vérifier la conformité du banc d’essais et des moyens de secours
La société [Localité 22] Industrie déclare qu’elle a demandé au juge chargé du contrôle des expertises qu’il soit enjoint à l’expert de vérifier si le banc d’essai et les moyens de secours étaient conformes aux conditions mentionnées au cahier des charges de l’essai mais également par rapport à la pratique habituellement attendue de la part d’un laboratoire professionnel compte tenu de la nature du prototype, batterie au lithium et des circonstances des essais entrepris par les société Emitech et/ou EMC afin de permettre au juge de se prononcer sur les responsabilités encourues, qu’elle formule les mêmes demandes en appel en les explicitant, qu’il ne s’agit donc pas de nouvelles demandes. Elle précise qu’il a été observé par plusieurs parties le 8 mars 2024, que la société EMC avait acquis de nouveaux bancs d’essai de plus grande dimension avec des portes renforcées et des équipements de protection incendie explosion qui n’existaient pas sur le banc sinistré.
Elle fait valoir que le rejet de la demande d’injonction par le juge n’est pas justifié et qu’il n’a pas tiré les conséquences de ces constatations, qu’elle a demandé à plusieurs reprises lors des opérations d’expertise que soit examinée la conformité du banc d’essai, et des installations et des moyens de prévention et de secours, que l’expert s’est contenté d’indiquer qu’en l’absence de norme réglementaire, il ne pouvait pas effectuer une telle comparaison ce qui est inexact, que la documentation produite par Emitech indique que les essais sont réalisés conformément à la norme NF ISO/ CEI 17025 qui traite des exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais, que le juge sera amené à statuer sur une éventuelle faute des sociétés Emitech et EMC et notamment sur la conformité de ses installations au contexte des essais confiés. Elle ajoute que cette injonction est légitime puisque l’expert ignore ses dires, qu’en outre il semble nécessaire de vérifier que les essais ont été réalisés conformément aux règles de l’art et que la comparaison du banc sinistré avec les nouveaux bancs d’essai permettrait d’identifier les éventuels défauts/manquements du banc d’essai utilisé pour les essais [Localité 22].
Les sociétés MMA déclarent s’associer à ces demandes, le juge chargé du contrôle des expertises ayant estimé à juste titre que le risque explosion dans l’ensemble de ses dimensions, notamment l’analyse des conditions des essais réalisés ainsi que leur conformité, était intégré aux chefs de mission n°12 et n°14 de sa mission, précisant qu’elles ont demandé vainement la communication de plusieurs pièces dont la procédure de vérification de l’état du banc de test avant essai et l’enregistrement qualité correspondant à la vérification du banc de test avant essai.
Les sociétés Allianz, Emitech et EMC répliquent que la demande visant à enjoindre à l’expert judiciaire de vérifier la conformité du banc d’essai et des moyens de secours a déjà été réalisée par l’expert et son sapiteur, que la réunion du 8 mars 2024 a eu pour but d’examiner le banc d’essai, que l’expert a précisé qu’il n’existait aucune norme spécifique et aucun référentiel relatifs aux bancs d’essai, que l’expert a déjà donné son avis sur les normes vantées par les sociétés [Localité 22] Industrie et MMA, qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Elles font valoir s’agissant de la demande visant à reprendre les investigations sur le banc sinistré ainsi que sur les bancs installés postérieurement, qu’il s’agit d’une nouvelle demande et donc irrecevable devant la Cour. A titre subsidiaire, elles exposent que le banc d’essai en cause a été analysé par l’expert, que la demande visant à procéder à des constatations sur les nouveaux bancs présents dans le bâtiment mais non concernés par le sinistre s’inscrit totalement en dehors de la mission de l’expert et qu’il convient de rejeter cette demande.
*
* *
Il résulte de la note aux parties n°3 de l’expert judiciaire, M.[J], qu’une réunion s’est tenue le 8 mars 2024 ayant pour but d’examiner le banc d’essai et de permettre au sapiteur, M.[B] expert en incendie explosion, d’examiner le banc d’essai ainsi que le local dans lequel il est installé, l’expert a indiqué aux parties que lorsque l’on demandait de vérifier la conformité du banc climatique cela impliquait explicitement que l’on procède à la vérification par rapport à un référentiel, qu’après recherches, il n’avait pas trouvé de texte réglementaire, de normes relatives au banc d’essai, qu’il invitait par conséquent les parties à l’origine de cette demande de vérifier le référentiel applicable et aux moyens de secours et leur donnait un délai de 15 jours pour communiquer ces pièces ; les pages 4 à 6 de sa note concerne le banc d’essai, sa fabrication, l’examen de ce dernier sur les lieux, il a également été procédé au prélèvement des enregistrements réalisés par le système d’acquisition de données du banc d’essais B15. Contrairement à ce qui est allégué, l’expert répond aux dires déposés ; il a clairement indiqué dans sa note aux parties n°4 que l’une des parties souhaitait qu’il se prononce sur la conformité du banc par rapport à différentes normes qu’il a énoncées et a répondu pour chacune d’elle si elle était applicable ou non au banc d’essai litigieux. La note en date du 24 mai 2024 de M. [B] sapiteur qui a procédé à l’examen du banc d’essai précise très clairement ce qu’il a constaté sur ce banc, énumère les éléments de sécurité dont il est équipé, la nature des éléments le composant, leur caractéristiques, l’ensemble des éléments constatés lui permettant d’émettre un avis technique sur sa conception, son fonctionnement, puis sur la réglementation applicable.
En procédant ainsi, l’expert s’est donc conformé aux chefs de sa mission n°8 et n°9, il n’est produit en outre devant la Cour aucune norme applicable à ce banc d’essai qui aurait été produite au cours des opérations d’expertise et dont l’expert et son sapiteur n’auraient pas tenu compte, il n’y a donc pas lieu de faire injonction à l’expert de procéder à d’autres vérifications sur le banc d’essai et les moyens de secours.
S’agissant de la reprise des investigations sur place afin d’organiser une constatation contradictoire sur le banc n°15 et les nouveaux bancs présents dans le bâtiment, outre que cette demande n’a pas été présentée devant le premier juge, il convient de constater ainsi qu’il a été dit supra, que toutes les investigations nécessaires ont été réalisées sur le banc d’essai en cause, aucun élément ne justifie qu’il soit procédé à des investigations supplémentaires et le fait que la société Emitech ait installé dans ses locaux en 2024 de nouveaux bancs d’essai est inopérant. Il convient donc de débouter la société Loh industrie et les sociétés MMA de leurs demandes de reprise des investigations sur le banc n°15 et de description des nouveaux bancs.
C ) Sur les demandes des sociétés Suzhou Durapower Technology Co Ltd et Property and Casualty Company Limited Suzhou Branch Compagny
Ces sociétés exposent que la société EMC a postérieurement au sinistre, procédé à l’installation de nouveaux bancs d’essai, vraisemblablement pour pallier les carences d’équipements des bancs d’origine, carences qui ont directement contribué au sinistre du 18 novembre 2022, qu’il convient donc d’enjoindre aux sociétés EMC et Emitech de verser à l’expertise l’ensemble de la documentation relative à la conformité de l’évolution de leur activités d’essais de moteurs techniques vers celle de tests de batterie électriques, ainsi que la documentation sur les bancs d’essais existant aux 18 novembre 2022 et ceux installées depuis. Elles ajoutent qu’il convient également d’enjoindre à l’expert et son sapiteur de compléter leur mission en se prononçant aux regard des normes APSAD, cette certification attestant notamment de la qualité d’un système de sécurité incendie, qu’il apparait en effet que certaines recommandations n’aient pas été respectées en la matière, sur la séparation des ateliers de production des secteurs de stockage et compartimentage des locaux techniques par des portes coupe-feu, ainsi que sur l’installation d’un système de détection automatique d’incendie dans les stockages abritant un fort potentiel calorifique et les locaux techniques.
Les sociétés Allianz, Emitech et EMC répliquent que la première demande est irrecevable car nouvelle en appel, à titre subsidiaire, elle fait valoir que l’expert n’a pas sollicité la communication de ces pièces et que cette demande est infondée. S’agissant de la seconde demande, elle conclut à son irrecevabilité comme n’ayant pas non plus été présentée au premier juge, qu’au demeurant le référentiel APSAD ne constitue pas une réglementation incendie à caractère obligatoire, qu’il relève d’un cadre strictement contractuel entre l’assureur et son assuré, qu’il convient donc de débouter ces sociétés de leur demande.
*
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La première demande concerne une demande qui a été présentée au juge chargé du contrôle des expertises ainsi que le soutiennent les demanderesses et résulte de la lettre en date du 2 juillet 2024 qui lui a été adressée, elle n’est donc pas nouvelle devant la Cour. L’expert n’a pas sollicité la production de cette documentation, s’agissant du banc d’essai existant au 18 novembre 2022, il a de même que son sapiteur, procédé à toutes les constatations utiles et posé toutes les questions qui lui semblaient nécessaires ainsi que le démontrent ses notes aux parties lesquelles sont très détaillées sur les opérations menées et les réponses qui lui ont été apportées. Le fait que la société Emitech ait acquis postérieurement aux faits en cause d’autres bancs d’essai ne justifie aucunement qu’il soit enjoint aux sociétés EMC et Emitec de verser à l’expertise la documentation relative à l’évolution de ses activités ni celle relative à ses bancs d’essai au 18 novembre 2022, étant observé que l’expert a procédé à une expertise de ses bancs d’essai et s’est expliqué sur les normes alléguées, le fait que ces sociétés aient acquis de nouveaux bancs d’essai n’a aucun lien ne justifie pas que la mission d’expertise soit élargie.
S’agissant de la seconde demande, cette dernière n’a pas été présentée au premier juge, elle ne tend pas aux mêmes fins que les autres demandes, elle est donc irrecevable.
D) Sur les propos diffamatoires et la demande en paiement de la somme de 10 000 € pour préjudice moral
La société [Localité 22] Industrie demande à la Cour de retirer et écarter des débats et de la mesure d’expertise les propos diffamatoires imputables aux sociétés Emitech, EMC et Allianz à son endroit lesquels sont les suivants « En effet, en dernier lieu, sur la base des seuls éléments restreints dont elle disposent, les appelantes ont diffusé un dire n°11 et une note technique argumentée, mettant en lumière i) que les essais confiés à Emitech étaient abusifs et non sécuritaires et ii ) que plusieurs sécurités de la batterie avaient été shuntées à l’initiative de Durapower et/ou [Localité 22] Industrie ce qui avait directement contribué à la survenance du sinistre et généré un risque sécuritaire grave » et par conséquent de retirer et écarter des débats les dires n°11 et n°13 des sociétés Emitech, EMC et Allianz, ainsi que la note technique du Cabinet Stelliant.
Elle déclare que ses demandes sont parfaitement recevables puisqu’il s’agit de demandes reconventionnelles qui sont la conséquence directe des propos tenus et écrits par les sociétés appelantes dans de le cadre de la présente procédure, que les demandes ne souffrent d’aucune prescription, les propos diffamatoires ayant été communiqués à l’expert la première fois le 25 juin 2024 puis réitérés le 28 janvier 2025, que cette nouvelle communication a fait courir un nouveau délai de 3 mois, qu’elle a présenté ses demandes au titre de la diffamation dans ses conclusions du 26 mars 2025 et donc largement dans les délais impartis. Elle fait valoir qu’en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les juges saisis de la cause et statuant peuvent prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner à des dommages et intérêts, que la teneur des propos tenus en l’espèce constituent une accusation d’avoir volontairement courcircuité les sécurités du prototype avant de les transmettre à EMC et sans l’en informer soit d’avoir commis un délai de mise en danger d’autrui, que ces accusations qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve ne contiennent aucune mesure et porte atteinte à l’honneur et à la réputation de la société [Localité 22] Industrie. Elle ajoute que ses propos sont repris dans les conclusions des appelantes du 4 juin 2025.
Les sociétés ALLIANZ Iard, Emitech et EMC répliquent que ces demandes n’ont pas été formulées devant le juge chargé du contrôle des expertise et sont donc irrecevables devant la Cour car nouvelles, qu’elles sont également irrecevables en raison du non-respect du délai de la prescription de trois mois pour agir en diffamation, que les propos que la société [Localité 22] Industrie considère comme diffamatoires ont été évoqués dans un dire adressé le 25 juin 2024 et que son action est donc prescrite. A titre subsidiaire, elles font valoir que la qualification de diffamatoire constitue une infraction pénale qui ne relève pas de la compétence du juge civil, que la société [Localité 22] Industrie ne démontre pas en quoi ces arguments lui causeraient un préjudice, que les propos tenus représentent simplement l’expression de leurs droit de défense, qu’une telle demande traduit le réel malaise de la société [Localité 22] Industrie qui n’a réussi à trouver aucun argument technique de nature à contrer leurs arguments et essaie ainsi de les faire écarter des débats par une technique procédure déloyale.
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La demande présenté est une demande reconventionnelle, étant observé que les dires n°11 et n°13 en cause ont été déposés respectivement les 25 juin 2024 et
2 octobre 2024, soit après la saisine du juge chargé du contrôle des expertises en date du 9 avril 2024, le dire n° 11 étant accompagnée de la note du Cabinet Stelliant en date du 24 juin 2024. Les termes ci-dessus indiqués ont été employés dans les dires n°11 et n°13 mais aussi dans les conclusions des sociétés appelantes en date du 28 janvier 2025 déposées devant la Cour de sorte que les demandes présentées par [Localité 22] Industrie au titre de la diffamation dans les conclusions en date du 26 mars 2025 n’étaient pas atteintes par la prescription de trois mois édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, elles sont recevables.
En application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne donnent lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Peuvent néanmoins les juges saisis de la cause et statuer sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartient à des dommages et intérêts.
Les écrits que l’avocat produit devant les tribunaux sont en principe protégés par le principe de l’immunité judiciaire établi par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, ils ne peuvent donner lieu à aucune action pénale ou civile. L’immunité est destinée à garantir le libre exercice du droit d’agir et de se défendre en justice, elle est applicable aux écrits produits ou aux propos tenus devant toute juridiction lorsqu’ils ne sont pas étrangers à la cause. Tel est le cas en l’espèce, les propos s’analysent en une défense et sont relatifs à la cause. Il convient donc de débouter la société [Localité 22] Industrie de sa demande d’écarter des débats les propos énoncés, de même qu’il convient de la débouter de ses demandes d’écarter les dires n°11 et n°13 des sociétés Emitech, Emc Allianz et la note technique n°1 du Cabinet Stelliant, par conséquent, sa demande en paiement de la somme de 10 000 € sera également rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur la charge des dépens. Les dépens d’appel resteront à la charge des sociétés [Localité 22] Industrie, Suzhou Durapower Technology CO ltd ET Property and Casualty Company Limited Suzhou Branch Company. Chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions ordonnant la communication des pièces mais dit que l’intégralité des pièces sera communiquée non seulement à l’expert judiciaire mais également à son sapiteur s’il l’estime nécessaire , ainsi qu’aux experts techniques des parties.
Dit n’y avoir lieu à enjoindre à l’expert judiciaire de procéder à d’autres vérifications sur le banc d’essai et sur les moyens de secours.
Déboute les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances Mutuelles de leur demande de reprise d’investigations par l’expert et d’investigations supplémentaires et de leur demande d’injonction à l’expert de fixation d’un calendrier.
Déboute les sociétés Suzhou Durapower Technology Co LTD et Property Company Limited Suzhou Branch Company de leur demande visant à enjoindre aux sociétés EMC Emitech de verser à l’expertise la documentation relative à la conformité de l’ évolution de leur activité d’essais de moteurs techniques vers celle de tests de batteries électriques ainsi que la documentation sur les bacs d’essai existants au 18 novembre 2022 et ceux installés depuis au sein des mêmes entrepôts.
Déclare irrecevable la demande des sociétés Suzhou Durapower Technology Co LTD et Property Company Limited Suzhou Branch Company tendant à voir ordonner à l’expert judiciaire et à son sapiteur de compléter leur mission.
Déboute la société [Localité 22] Industrie de toutes ses demandes de retrait des débats, des propos, des dires n°11 et n°13 des sociétés Emitech EMC et Allianz et de la note technique n°1 du Cabinet Stelliant.
Déboute la société [Localité 22] Industrie de sa demande en paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Condamne la société [Localité 22] Industrie et les sociétés Suzhou Durapower Technology Co LTD et Property Company Limited Suzhou Branch Company aux dépens de la présente instance.
La greffière, La présidente,
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