Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 avr. 2025, n° 20/07250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 23 juin 2020, N° F18/00633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025/ 58
RG 20/07250
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDKJ
[S] [E]
C/
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée le 30 Avril 2025 à :
— Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V357
— Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V361
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00633.
APPELANT
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Domitille ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Société SOCOTEC CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Matthieu DÉMOULAIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Socotec France a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 Juillet 2017 à effet du 1er septembre 2017, M. [S] [E] en qualité de directeur du développement de l’activité GPI de la BU construction avec une rémunération de base de 8 857,14 euros brut outre une prime sur objectifs.
La société Socotec France entreprise spécialisée dans le secteur du contrôle de la
construction était composée de plusieurs « Business Units ».
La société a entamé un projet de filialisation des BU existantes au mois de décembre 2017 réalisée le 1er juin 2018. L’ensemble de l’activité diagnostics & mesures de la société Socotec France a été reprise par la filiale SAS Socotec construction par apport partiel d’actifs.
Le contrat de travail est régi par la convention collective des cadres du bâtiment, comprend une période d’essai de 4 mois et intègre une clause de non-concurrence de non sollicitation de clients, investisseurs et partenaires d’affaires et une clause de non sollicitation de salariés.
Par courrier en date du 27 Décembre 2017, M. [E] a fait part à son employeur de sa décision de rompre sa période d’essai au vu du contexte et de l’évolution du groupe en l’informant qu’il restituerait son matériel et son véhicule le vendredi 29 Décembre 2017.
Le 8 Janvier 2018, la société Socotec France en a accusé réception puis par lettre du 8 février 2018 a mis en demeure celui-ci de respecter ses obligations à l’égard de la clause de non-concurrence.
Reprochant au salarié une violation des clauses de non concurrence, la société Socotec construction, venant aux droits de la société Socotec France, a saisi d’abord en référé le 20 avril 2018, puis au fond par requête du 6 septembre 2018 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour solliciter le remboursement des sommes versées et obtenir réparation.
Selon jugement du 23 juin 2020, le conseil de prud’hommes a statué de la façon suivante:
« Dit que le contrat de travail de Monsieur [S] [E] est valide.
Constate que la clause de non-concurrence de Monsieur [S] [E] est régulière et lui est opposable.
Constate que Monsieur [S] [E] a violé sa clause de non-concurrence.
Condamne Monsieur [S] [E] à rembourser à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION les sommes perçues depuis le 31 Décembre 2018 au titre de sa clause de non-concurrence, soit la somme de QUARANTE SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET ONZE CENTIMES (46.476,11 ').
Condamne Monsieur [S] [E] à verser à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de QUINZE MILLE EUROS (l5.000 ') à titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice subi par la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION pour non-respect de sa clause de non-concurrence.
Condamne Monsieur [S] [E] à payer à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de MILLE EUROS (1.000 ') sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute Monsieur [S] [E] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Condamne Monsieur [S] [E] aux entiers dépens. »
Le conseil de M. [E] a interjeté appel par déclaration du 31 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 février 2025, le salarié demande à la cour de :
« A titre principal :
— dire et juger que le contrat de travail est nul car entaché d’un vice du consentement ;
— en conséquence, réformer le jugement attaqué et débouter la société SOCOTEC CONSTRUCTION de ses prétentions ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la clause de non concurrence est inopposable à Monsieur [E] ;
— en conséquence, réformer le jugement attaqué et débouter la société SOCOTEC CONSTRUCTION de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;
— dire et juger que Monsieur [E] n’a pas enfreint la clause de non-sollicitation de salariés ;
— en conséquence, confirmer le jugement attaqué et débouter la société SOCOTEC CONSTRUCTION de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non-sollicitation de salariés; En tout état de cause :
— dire et juger que Monsieur [E] a travaillé pour le compte de la société SOCOTEC FRANCE aux droits de laquelle vient la société SOCOTEC CONSTRUCTION et avec le concours actif de celle- ci, de juin à août 2017, caractérisant ainsi l’infraction de travail dissimulé au sens des dispositions de l’article L. 8221-5 du Code du Travail ;
— en conséquence, réformer le jugement attaqué et condamner la société SOCOTEC CONSTRUCTION en ce qu’elle vient aux droits de la SOCOTEC FRANCE à lui régler la somme de 58.900 Euros à titre d’indemnité ;
— condamner la société la société SOCOTEC CONSTRUCTION en ce qu’elle vient aux droits de la SOCOTEC FRANCE à lui verser la somme de 2.500 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 19 février 2025, la société demande à la cour de :
«À titre principal,
CONFIRMER le jugement du Conseil des prud’hommes d’Aix en Provence en date du 23 juin 2020 en ce qu’il a :
— CONSTATE que la clause de non-concurrence de Monsieur [E] est régulière et lui est opposable ;
— CONSTATE que Monsieur [E] a violé sa clause de non-concurrence ;
— CONDAMNE Monsieur [E] au remboursement des sommes perçues depuis le 31 décembre 2018 au titre de sa clause de non-concurrence, soit la somme de 46.476,11' ;
— CONDAMNE Monsieur [E] à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 15 000 ' à titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice subi par la société SOCOTEC pour non-respect de sa clause de non-concurrence ;
INFIRMER le jugement du Conseil des prud’hommes d’Aix en Provence en date du 23 juin 2020 en ce qu’il a débouté SOCOTEC CONSTRUCTION de sa demande d’indemnisation au titre du non-respect de sa clause de non-sollicitation et statuant à nouveau :
— CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 50.000' à titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice subi par la société SOCOTEC pour non-respect de sa clause de non-sollicitation de salariés ;
À titre subsidiaire,
— Dans l’hypothèse où la Cour estimerait que le contrat de travail de Monsieur [E] serait nul, le Conseil condamnera Monsieur [E] à rembourser l’ensemble des sommes perçues au titre de ses salaires soit la somme de 33.429,61' nets auxquels il conviendra d’additionner la somme de 46.476,11' nets correspondant aux sommes perçues depuis le 31 décembre 2018 au titre de sa clause de non-concurrence ;
— Dans l’hypothèse où la Cour estimerait que la clause de non-concurrence de Monsieur [E] serait nulle, le Conseil condamnera Monsieur [E] à rembourser l’ensemble des sommes perçues au titre de cette clause soit la somme de 46.476,11' ;
En tout état de cause ,
— CONDAMNER Monsieur [E] à hauteur de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de nullité du contrat de travail
M. [E] sollicite la nullité du contrat de travail, faisant valoir l’erreur et le dol sur la prestation de travail prévue en considération de laquelle le salarié a contracté.
L’article 1132 du code civil prévoit: « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
L’article 1133 précise: « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »
Le dol est défini par les articles 1137 à 1139 du code civil, lesquels disposent :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
« Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte- fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. »
« L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. »
Le salarié soutient que la promesse d’un poste de directeur d’une filiale autonome Socotec Diagnostic Immobilier a été une cause déterminante de son consentement en rappelant les circonstances de la formation du contrat de travail.
Il expose avoir été approché par la société Socotec France, alors qu’il était directeur général adjoint de la société Qualiconsult Immobilier, leader français des sociétés de diagnostic immobilier en précisant que M. [T] qui en était le directeur général avait rejoint la société Socotec France en janvier 2017 et lui avait fait part du projet de développement baptisé ' Projet guépard’ devant déboucher sur la filialisation des activités , après la mise en place d’un mode de pilotage des activités par 'Business Units’ (Construction, Equipements, Environnement et Formation) . Il indique que M. [T] qui était alors directeur de la Business Unit Construction, avait l’idée de retirer à la Business Unit construction l’activité diagnostic immobilier et d’en faire une Business Unit à part, totalement autonome, ayant ensuite vocation à devenir une filiale.
Il produit à l’appui le mail du 6 juin 2017 que lui a adressé M. [T] (pièce n°4) :
« (') J’ai vraiment le souhait que le projet que nous bâtissons ensemble te persuade de franchir le pas et de nous rejoindre.
Comme tu le sais, j’ai entendu les prérequis et je travaille activement le sujet :
— les outils informatiques, sachant que tu pourrais apporter la solution.
— Les partenaires Laboratoires. Nous travaillons avec Eurofins pour l’instant et j’ai souhaité que l’on ouvre à ITGA mais tous est open et sera à ta main.
— Un réseau dédié. Je travaille le sujet avec les directeurs régionaux pour que partout, et à minima sur les métropoles, nous ayons des organisations dédiées.
Comme convenu, je te joins la liste de nos personnels certifiés pour que tu puisses te faire une idée de notre capacité de production à date et de sa localisation. »
Il indique que c’est fort de cette perspective qu’il a notifié sa démission à la société Qualiconsult Immobilier par courrier du 6 juillet 2017 et a commencé à travailler sur la filialisation de l’activité de diagnostic immobilier au sein de la société Socotec en se faisant transmettre différentes données chiffrées et en présentant dès le 2 juillet 2017, un projet d’organisation de l’activité GPI (gestion de patrimoine immobilier) dont il assurerait la direction (pièce n°7.4).
L’employeur réfute toute contractualisation ou promesse afférente à la direction d’une filiale.
Le contrat de travail daté du 3 juillet 2017 a en fait été établi durant l’été comme en atteste l’échange de mail avec M. [T] en pièce n°6.1, le salarié envoyant le 31 juillet le contrat et le protocole signé après modifications convenues, et l’employeur les retournant le 21 août 2017 avec la signature de M. [Y] DRH de la société Socotec France.
M. [E] développe les actions qu’il a mené à compter de septembre 2017 dans l’optique de préparer la filialisation des activités diagnostics et mesures destinées à se détacher de la BU construction, cependant ces éléments postérieurs à la signature du contrat de travail sont sans incidence sur la validité de son consentement qui s’apprécie seulement à cette date.
En définitive, s’il résulte des circonstances du recrutement de M. [E] que celui-ci pouvait espérer la direction d’une filiale dédiée aux activités Diagnostics et Mesures, il ne pouvait s’agir que d’une perspective d’évolution professionnelle possible mais soumise aux aléas des choix ultérieurs de gestion au sein du groupe Socotec.
La promotion envisagée n’est ainsi pas constitutive d’une qualité essentielle de la prestation de travail telle que prévue de manière certaine et actuelle dans le contrat et qui est seulement de diriger l’activité GPI dans le cadre d’une relation de subordination au sein de la société Socotec France.
Par conséquent cette situation contractuelle ne caractérise pas une erreur ayant vicié le consentement du salarié .
Le salarié pour établir un dol doit rapporter l’existence de man’uvres, d’un mensonge ou d’une dissimulation intentionnelle.
M. [E] soutient avoir constaté en décembre 2017 que l’activité Diagnostic Immobilier et Mesure demeurait sous la direction de M.[T] devenant directeur général d’une Business Unit rebaptisée construction et Immobilier France et que M. [H] salarié de cette activité partageait ses inquiétudes sur l’évolution de l’organisation du groupe Socotec.
Il fait valoir qu’une note interne sur le projet de filialisation des activités de Socotec France diffusée le 14 décembre 2017 confirme que le projet de création de la filiale Socotec Diagnostic Immobilier avait été définitivement abandonné (pièce n°9.2) en présentant une organisation différente du projet 'Guépard’ exposé en CODIR le 7 novembre 2017 (pièce n°1.2), cette note établie par M. [O] [I] président exécutif du groupe Socotec soulignant le maintien du statu quo dans l’organisation des Business Unit mise en place en janvier 2017.
Il résulte de ces éléments tout au plus un changement de stratégie dans la gestion du groupe Socotec pour la création de filiales.
Les seuls échanges écrits avec M. [T] ne mentionnent aucunement un engagement du groupe Socotec à lui confier la direction d’une société filiale, ni même de gérer en toute autonomie l’activité diagnostic afin de convaincre le salarié de s’engager comme il le prétend sur la base d’une fausse promesse, de sorte qu’aucun dol n’est établi lors de la signature du contrat.
M. [E] dont l’espoir déçu est de nature à expliquer sa démission ne justifie pas d’un vice du consentement et n’est pas fondé dans sa demande de nullité du contrat de travail.
Sur la clause de non-concurrence
La validité des clauses de non-concurrence se heurte au principe de libre exercice d’une activité professionnelle rappelé par l’article L.1121-1 du code du travail aux termes duquel : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
La jurisprudence considère ainsi qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de lui verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Pour prétendre que cette clause doit lui être jugée inopposable, le salarié soutient d’une part que la société Socotec France ne justifie pas d’une menace à ses intérêts, en indiquant qu’il n’a assuré aucune activité commerciale et au contraire apporté son expertise du diagnostic immobilier. Il indique que la société n’a pas jugé utile de maintenir la clause de non-concurrence de Mme [D] directrice commerciale et marketing de l’activité GPI, engagée en juillet 2017 et qui a quitté son poste au terme d’une rupture conventionnelle le 23 février 2018 (attestation pièce n°21).
D’autre part, le salarié fait valoir l’absence de précision du périmètre de l’interdiction à la lecture de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail ainsi rédigée (pièce n°6.2):
« (') En cas de rupture du présent contrat, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, Monsieur [S] [E] s’interdit :
— d’entrer au service directement ou indirectement en tant que salarié ou dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prestation de services, ou en tant que mandataire social, gérant ou administrateur de toute entreprise ayant en tout ou partie une activité semblable ou similaire à celle du Groupe SOCOTEC ;
— à tout moment, directement ou indirectement, sans le consentement préalable écrit du Groupe SOCOTEC, à quelque titre que ce soit, de solliciter, de tenter de solliciter, de détourner ou tenter de détourner, pour lui-même ou en son nom, ou pour le bénéfice de tout tiers, l’un des clients, des investisseurs ou des partenaires d’affaires du Groupe SOCOTEC, où qu’ils se trouvent en France, pour des activités qui entreraient en concurrence avec celles du Groupe SOCOTEC et où qu’elle soit située en France. Pour les fins du présent paragraphe, l’expression « des clients, des investisseurs ou des partenaires d’affaires » désigne tout client, investisseur ou un partenaire commercial actuel du Groupe SOCOTEC ou d’un client, investisseur ou partenaire d’affaires qui est activement sollicité par le Groupe SOCOTEC au moment de la résiliation du présent contrat. (') »
Il ajoute que ce n’est qu’à l’occasion de la rupture du contrat de travail, que la société précise dans son courrier du 8 janvier 2018 que l’interdiction faite s’entendait de « toutes les sociétés appartenant au secteur des TIC (Testing, Inspection & Certification) » (pièce n°12).
Il fait ainsi valoir que l’interdiction de non-concurrence, par sa généralité, constitue pour lui un empêchement dirimant d’exercer une activité professionnelle puisqu’il n’a exercé que dans le secteur d’activité du diagnostic immobilier.
L’employeur soutient que la clause comprend bien les mentions nécessaires , avec une limite dans le temps de 12 mois sur le territoire français, ainsi qu’une contrepartie financière mensuelle d’un douzième de 50% de la rémunération brute.
La clause est ainsi rédigée ' Monsieur [E] occupant un poste de Direction le mettant en contact permanent et régulier avec les plus importants clients et partenaires du Groupe SOCOTEC, lui donnant des informations primordiales sur les stratégies commerciales, financières et économiques du Groupe SOCOTEC, en cas de rupture du contrat de travail, et quels qu’en soient le ou les motifs, est soumis à une obligation de non-concurrence et de non sollicitation de clients, investisseurs et partenaires d’affaires'.
La société tente de justifier cette nécessité de protéger les intérêts du groupe Socotec en expliquant que M. [E] avait accès à des informations primordiales sur la stratégie commerciale, économique et financière du groupe Socotec ; que le secteur d’activité du bureau de contrôle très restreint et très concurrentiel regroupe le même portefeuille client pour toutes les prestations de services proposées qui sont complémentaires, faisant appel à des connaissances et un savoir-faire communs pour intervenir dans ces différents domaines.
Elle fait valoir que M. [E] qui avait suivi des études de gestion et occupait des fonctions d’encadrement et non de technicien spécialisé dans le domaine du mesurage et de la certification pouvait travailler dans un autre secteur que celui des bureaux de contrôle dans le secteur du bâtiment et lui reproche d’avoir rejoint la société Apave sa concurrente directe sur ce secteur.
La validité de la clause s’examine au regard de la commune intention des parties.
La clause de non concurrence insérée dans le contrat vise de manière indéterminée le périmètre concerné, sauf à considérer qu’il s’agit de l’ensemble du secteur d’activité contrôle du groupe Socotec et pas seulement celui de la construction ou des diagnostics et mesures dans l’immobilier dans lesquels se situait pourtant l’embauche du salarié . Les domaines dans lesquels les contrôles interviennent sont suffisamment distincts pour justifier un 'Business Unit’ ou même une entité autonome et l’argument sur la communauté des savoirs-faire en matière de contrôle ne peut justifier l’interdiction d’un secteur aussi transversal dans différents métiers.
Il en résulte que la clause contractuelle recouvre un périmètre beaucoup trop large tant quant à la nature de l’activité interdite que du secteur géographique, de nature à priver le salarié de la possibilité de rechercher une autre activité professionnelle adaptée à son expérience et à ses compétences.
Par conséquent la clause de non-concurrence constitue une entrave non proportionnelle à la liberté de travail et le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré comme opposable au salarié la clause de non-concurrence et fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par l’employeur pour violation de cette clause.
Sur la demande de remboursement de la contrepartie financière
La société réclame dans l’hypothèse où la clause de non concurrence serait déclarée nulle le remboursement de l’intégralité des indemnités versées en exécution de celle-ci, soit la somme totale de 46 476,11 euros nets.
Le salarié qui ne respecte pas, même temporairement, l’obligation contractuelle de non concurrence perd le droit à l’indemnité compensatrice et doit rembourser les sommes versées à ce titre.
M. [E] qui a été condamné au paiement de cette somme en première instance, ne fait valoir aucun moyen pour demander l’infirmation du jugement sur ce point et s’opposer à cette demande subsidiaire, puisque dès son courrier du 12 janvier 2018, il a considéré n’être pas tenu par la clause de non concurrence et dans celui du 2 mars suivant, il indique qu’il a initié des discussions avec la société Apave développement qui va l’embaucher et entend rembourser les sommes déjà versées.
Par motifs substitués le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à la Socotec construction la somme de 46 476,11 nets en remboursement des sommes perçues au titre de sa clause de non-concurrence.
Sur la clause de non-sollicitation
L’intimée considère également que M. [E] a violé la clause de non-sollicitation de salariés insérée au contrat de travail qui prévoit : 'Sans restreindre le portée générale de ce qui précède, le Monsieur [S] [E] convient en outre que. pendant la durée du présent contrat de travail et pendant une période de vingt-quatre (24) mois suivant sa résilialion, quelle qu’en soit la cause. il ne devra à aucun moment, directement ou indirectement, sans le consentement écrit préalable du Groupe SOCOTEC, en quelque qualité que ce soit, solliciter, tenter de solliciter, déboucher ou faire en sorte que soit engagé ou débauche tout salarié alors employé par le Groupe SOCOTEC ou qui a été employé du Groupe SOCOTEC au cours des douze (12) mois précédant la date de la rupture de son contrat de travail avec le Groupe SOCOTEC. Afin d’éviter toute ambiguïté un salarié ne sera pas réputé avoir été sollicité pour occuper un poste uniquement sur la base d’une offre d’emploi publique ou d’une autre sollicitation générale.'
Cette clause de non-sollicitation qui ne comporte pas de contrepartie financière, s’applique seulement entre les parties au contrat de travail.
La violation de cette clause par le débauchage suppose d’établir des actes positifs du salarié devenu ensuite en mesure d’être en capacité d’intervenir dans le pouvoir d’embauche.
La société fait valoir que onze autres salariés de l’ancienne équipe de M. [E] ont démissionnés en janvier et février 2018 pour rejoindre la société Adiag et produit l’attestation de l’un d’eux M. [V] [J] qui indique 'avoir été débauché de la société Socotec de Lesquins (Nord) par Monsieur [S] [E] pour être licencié par la suite'.
Il est également versé l’attestation de Mme [B] assistante d’agence mais au sein de Qualiconsult qui atteste avoir été débauché en avril 2018 par M. [E] et qu’elle avait appris que c’était aussi le cas pour 3 salariés de son équipe ayant quitté Socotec pour rejoindre l’Apave.
Le salarié produit l’attestation sus-visée de Mme [D] qui expose quant à elle avoir répondu à une annonce pour intégrer la société Adiag.
Ces attestations ne sont pas suffisantes pour caractériser une action personnelle et déterminante de M. [E] dans le recrutement des différents salariés démissionnaires au sein de cette société Adiag, car lui-même était en cours de recrutement avant de devenir salarié de la société Adiag développement le 12 mars 2018 en qualité de directeur développement amiante.
Par conséquent l’intimée n’établit aucun manquement du salarié au titre de la clause de non-sollicitation et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le travail dissimulé
Le salarié sollicite sur le fondement de l’article L.8221-5 du code du travail une indemnité pour travail dissimulé .
M. [E] précise dans ses conclusions qu’il n’avait pas encore démissionné de son précédent emploi et qu’il demande l’indemnisation d’une prestation de travail.
La cour constate que l’appelant ne formule ni demande de rappel de salaire ni de toute autre paiement en contrepartie d’une prestation.
L’appelant soutient avoir accompli, dès avant son engagement le 1er septembre 2017, un important travail pour le compte de la société Socotec au regard des échanges à partir du 26 juin 2017 avec M. [T] pour établir un projet d’organisation.
Or les quelques échanges de mail produits du 26 juin au 2 juillet 2017, (pièces 7-1 à 7-5) ne caractérisent pas un travail effectif dans le cadre d’un lien de subordination et révèlent plutôt une mise au point des modalités de son recrutement avec une nouvelle équipe autour de ce projet professionnel dans lequel M. [E] souhaitait une grande autonomie . Dans son dernier mail, il indique que malgré l’envoi des documents il est compliqué de faire un business plan et propose 'de faire un point lors de notre arrivée et de programmer un état des lieux'.
M. [E] ne rapporte pas d’ élément permettant de considérer qu’il a accompli un travail salarié pour le compte de son futur employeur et surtout ne caractérise aucunement l’intention de la société Socotec France de dissimuler un tel emploi, alors qu’il résulte des échanges de mail et de la formalisation du contrat de travail que l’intention commune pour l’effectivité de l’embauche est bien celle de sa prise d’effet à compter du 1er septembre 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation au titre des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail.
Sur les frais et dépens
L’intimée succombant au principal doit s’acquitter des dépens de première instance et d’appel, sans distraction, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction.
Le jugement sera infirmé quant à l’article 700 du code de procédure civile et la société sera condamnée en cause d’appel à payer à l’appelant une indemnité de 2 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a déclaré opposable à M. [E] la clause de non-concurrence et l’a condamné à des dommages et intérêts pour non respect de celle-ci, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge inopposable au salarié la clause de non-concurrence,
Déboute la société Socotec construction de ses demandes de dommages et intérêts pour non respect de la clause de non-concurrence et pour non respect de la clause de non-sollicitation de salariés,
Condamne la société Socotec construction à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Socotec construction aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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