Irrecevabilité 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 7 janv. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 7 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 12 DECEMBRE 2024
N° de rôle : N° RG 24/00067 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXGY
s/ appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOLE
en date du 13 décembre 2023
code affaire : 80M
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
SARL BAU
c/
[R] [P]
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SARL BAU sise [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMEE
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
////////
Nous, Florence DOMENEGO, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d’appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° 24/00067 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXGY,
Vu la déclaration d’appel relevé par la SARL BAU le 17 janvier 2024 à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Dole du 13 décembre 2023 dans le cadre du litige l’opposant à Mme [R] [P] ;
Vu l’avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 18 janvier 2024 ;
Vu la constitution de Mme [P], intimée, du 12 février 2024 ;
Vu les conclusions de la SARL BAU, appelante, transmises par RPVA le 15 avril 2024 ;
Vu les conclusions de Mme [P] et du Syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme CFDT transmises par RPVA le 9 juillet 2024, portant appel incident ;
Vu les conclusions d’incident du 8 octobre 2024 aux termes desquelles la SARL BAU soulève l’irrecevabilité de l’appel incident du Syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme CFDT à défaut pour ce dernier d’avoir été intimé, et sollicite la condamnation de ce syndicat à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse du Syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme CFDT du 9 décembre 2024 ;
Après débats à l’audience du 12 décembre 2024 où seule la SARL BAU a comparu et a maintenu ses demandes ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 548 du code de procédure civile, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
Au cas présent, pour voir déclarer irrecevable l’appel du syndicat, la SARL BAU rappelle qu’elle n’a intimé que Mme [P] et que le syndicat ne pouvait en conséquence que former appel principal dans le délai d’un mois, à défaut pour les dispositions de l’article 548 du code de procédure civile de s’appliquer.
Elle précise par ailleurs que les dispositions de l’article 549 du code de procédure civile, autorisant l’appel provoqué de toute personne même non intimée, ayant été partie en première instance, ne peuvent s’appliquer dès lors que son appel ne remet pas en cause les droits de ce syndicat.
Le Syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme CFDT ne conteste pas ne pas avoir relevé appel principal du jugement et 's’en remet à l’appréciation de la cour sur l’incident soulevé par l’appelante.'
Dès lors, à défaut de justifier d’un risque éventuel de grief en raison d’une réformation possible de la décision frappée d’appel ( Cass Civ 2ème – 7 octobre 1982 n° 81-10.623), le Syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme CFDT est irrecevable à former appel incident du jugement du 13 décembre 2023, lequel l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de ceux de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller en charge de la mise en état :
Déclare irrecevable l’appel incident du Syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance.
Rappelons qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
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