Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 9 janvier 2025, n° 22/00253
TPI Papeete 22 août 2022
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CA Papeete
Infirmation 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Autorité de chose jugée de l'arrêt du 28 février 2019

    La cour a confirmé que l'arrêt du 28 février 2019 a bien autorité de chose jugée et que la clause résolutoire a été valablement mise en œuvre, justifiant ainsi la saisie-attribution.

  • Accepté
    Non-justification par [L] [O] de la souscription d'une assurance conforme

    La cour a constaté que [L] [O] n'a pas apporté la preuve de la souscription d'une assurance conforme dans les délais impartis, ce qui justifie la résiliation du bail.

  • Accepté
    Responsabilité de [L] [O] dans la procédure

    La cour a jugé que la partie qui succombe doit supporter les dépens, ce qui s'applique en l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, cab. d, 9 janv. 2025, n° 22/00253
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 22/00253
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 22 août 2022, N° 22/419;22/00080
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 mai 2025
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Sur les parties

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