Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 9 janv. 2025, n° 22/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 août 2022, N° 22/419;22/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 14
GR
— -------------
Copie exécutoire délivrée à
Me USANG le 13.1.25
Copie authentique délivrée à
Me JANNOT
le 13.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 22/00253 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/419, n° RG 22/00080 de la 2ème chambre du Tribunal civil de première instance de Papeete du 22 août 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 23 août 2022 ;
Appelante :
Association IA MANA TE NUNAA, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
[L] [S] [O], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] – Marquises, de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl KINTZLER & Associés, représentée par Me Olivier JANNOT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 juin 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 septembre 2024, devant M. RIPOLL, Conseiller faisant fonction de président, Mme GUENGARD, présidente de chambre, M. SEKKAKI, Conseiller qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
Par arrêt en date du 28 février 2019 rendu en référé, la cour d’appel de Papeete a suspendu la clause résolutoire d’un bail commercial entre l’ASSOCIATION IA MANA TE NUNAA et [L] [O], en accordant à celle-ci des délais, et a constaté, dans le cas où le preneur ne respecterait pas les conditions prescrites, la résiliation du bail avec expulsion et paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 150 000 F CFP.
En exécution de cet arrêt, qui a été signifié le 12 février 2021 à [L] [O], l’ASSOCIATION IA MANA TE NUNAA a fait procéder le 9 février 2022 à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de celle-ci pour une créance d’un montant de 7 315 344 F CFP correspondant en principal à l’indemnité d’occupation due de novembre 2017 à la libération des lieux en septembre 2021. La saisie-attribution a abouti à l’indisponibilité des sommes de 136 111 F CFP, 412 106 F CFP et 28 718 F CFP sur trois comptes ouverts dans les livres de la BANQUE SOCREDO.
La saisie-attribution a été dénoncée à [L] [O] par exploit signifié le 10 février 2022. Elle a formé opposition le 8 mars 2022.
Par jugement rendu le 22 août 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
ordonné mainlevée de la saisie attribution des comptes bancaires de Mme [L] [S] [O] pratiquée suivant acte du 9 février 2022, dressé par Me [B] [K], huissier de justice à [Localité 4], à la requête de l’association IA MANA TE NUNAA ;
condamné l’association IA MANA TE NUNAA à payer à Mme [L] [S] [O] une somme de 200.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
condamné l’association IA MANA TE NUNAA aux dépens de l’instance ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’ASSOCIATION IA MANA TE NUNAA a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 23 août 2022.
Il est demandé :
1° par l’ASSOCIATION IA MANA TE NUNAA, dans ses conclusions visées le 13 juin 2024, de :
Vu le bail commercial liant les parties, vu l’article 1134 du code civil, vu l’article 1315 du code civil, vu l’arrêt du 28 février 2019 de la cour d’appel de Papeete, vu la signification du 12 février 2021,
Infirmer le jugement du 22 août 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constater que l’arrêt du 28 février 2019 de la cour d’appel de Papeete constitue le titre exécutoire ;
Débouter Madame [O] de ses demandes ;
La condamner à payer à la concluante la somme de 584.250 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
La condamner aux dépens de première instance et d’appel ;
2° par [L] [O], dans ses conclusions visées le 12 mars 2024, de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Condamner l’appelante à lui payer la somme de 342 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec bénéfice de distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu que :
— Aux termes de l’article 798 du code de procédure civile de la Polynésie française « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le droit du travail. » Aux termes de l’article 799 de ce code : « Seuls constituent des titres exécutoires : – les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif lorsqu’elles ont force exécutoire (…) » Selon les dispositions de l’article 1315 du Code Civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
— En l’espèce, par arrêt du 28 février 2019 la cour d’appel de Papeete a statué en ces termes :
« Vu le bail du 22 avril 2004, vu les commandements du 24 octobre 2017,
Infirme l’ordonnance rendue le 2 juillet 2018 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete ;
Statuant à nouveau,
Constate que la clause résolutoire insérée audit bail a été régulièrement mise en oeuvre et qu’elle produit ses effets ;
Déboute [L] [O] de ses demandes sauf en ce qu’elles tendent à lui octroyer des délais ;
Suspend la résiliation dudit bail et accorde à [L] [O] un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt pour :
— justifier, en deniers ou quittances, du règlement des causes du commandement de payer du 24 octobre 2017 ;
— justifier de la souscription d’une police d’assurance des lieux loués qui garantit tous les risques énumérés audit bail ;
— justifier du paiement à l’ASSOCIATION IA MANIA TE NUNAA, en deniers ou quittances, de la somme de 50 646 F CFP en régularisation des loyers d’août 2018 à janvier 2019 ; Dit que la clause résolutoire ne jouera pas si [L] [O] se libère dans ces conditions ;
Dans le cas contraire :
Dit que la clause résolutoire produira ses effets et que le bail sera résilié de plein droit à la date du 24 novembre 2017 ;
Autorise en ce cas l’ASSOCIATION IA MANA TE NUNAA à poursuivre immédiatement l’expulsion de [L] [S] [O] ainsi que de toute personne de son chef dans les lieux loués, sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard à s’exécuter passé un délai de six mois après la signification de l’arrêt, et autorise l’ASSOCIATION IA MANA TE NUNAA à demander le concours de la force publique si nécessaire ;
Au cas d’acquisition de la clause résolutoire à défaut du non-respect du délai de trois mois accordé à [L] [O], condamne celle-ci à payer à l’Association IA MANA TE NUNAA, en deniers ou quittances, la somme provisionnelle de 150.000 FCP par mois à titre d’indemnité d’occupation du 24 novembre 2017 jusqu’au jour de la restitution des clefs ;
Dit n 'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande :
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel ».
Selon l’acte de signification non contesté produit aux débats cet arrêt a été signifié à Mme [O] le 12 février 2021.
— Aux termes de cette décision, le caractère effectif de la clause résolutoire entraînant l’expulsion et le recouvrement d’indemnités d’occupation à l’encontre de Mme [O] est subordonné à la constatation préalable de la non-exécution par cette dernière de l’une des trois obligations mises à sa charge par la cour d’appel, à savoir justifier, avant le 13 mai 2021:
— en deniers ou quittances, du règlement des causes du commandement de payer du 24 octobre 2017 portant sur les loyers de juin 2017 à octobre 2017 ;
— de la souscription d’une police d’assurance des lieux loués garantissant tous les risques énumérés audit bail ;
— du paiement à l’ASSOCIATION IA MANA TE NUNAA, en deniers ou quittances, de la somme de 50 646 F CFP en régularisation des loyers d’août 2018 à janvier 2019.
— Mme [O] produit aux débats un décompte non contesté, établi par Me [B] [K], huissier de justice mandaté par le bailleur, duquel il ressort qu’elle s’est acquittée des causes du commandement de payer du 24 octobre 2017, soit les loyers de juin 2017 à octobre 2017, dès le 6 décembre 2017 et de la somme de 50.646 F CFP, dès le 19 avril 2021.
— Si le bailleur conteste l’exécution par Mme [O] de l’obligation de souscrire une assurance conforme aux exigences du bail il ne ressort d’aucun élément produit aux débats que cette non-exécution, dont le bailleur ne peut lui-même être juge, aurait été judiciairement constatée.
— Par suite, la non-exécution par Mme [O] des obligations mises à sa charge par la cour d’appel n’étant pas suffisamment établie, il n’est pas acquis à ce stade que la clause résolutoire aurait repris ses effets et que Mme [O] serait débitrice d’indemnités d’occupation.
— En conséquence, l’ASSOCIATION IA MANIA TE NUNAA, à défaut de détenir un titre exécutoire constatant l’exigibilité de ces indemnités, n’est pas fondée à en poursuivre le recouvrement forcé.
— Il résulte de ce qui précède que la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [O] n’est pas fondée et qu’il y a lieu d’en ordonner main levée.
Les moyens d’appel sont : le jugement a inversé la charge de la preuve ; l’arrêt du 28 février 2019 a autorité de chose jugée ; l’intimée ne justifie pas avoir souscrit une police d’assurance, non plus que du versement de la totalité de l’indemnité d’occupation.
[L] [O] conclut à la confirmation du jugement. Elle déclare avoir respecté son obligation d’assurer les lieux. Subsidiairement, elle demande le cantonnement du montant de la saisie-attribution en fonction des règlements qu’elle a faits.
Sur quoi :
L’article 798 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le droit du travail.
L’article 799 énumère les titres exécutoires, au rang desquels figurent les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Aux termes de l’article 813 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal de première instance ou son délégataire donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
En l’espèce, la créance pour le recouvrement de laquelle la saisie-attribution a été mise en 'uvre est une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle qui serait liquide et exigible si, à l’expiration du délai donné à [L] [O], sur le fondement de l’article L145-41 du code de commerce, par l’arrêt de référé en date du 28 février 2019, qui est définitif, la clause résolutoire du bail commercial devait produire ses effets faute pour le preneur de n’avoir pas, dans les trois mois suivant la signification de l’arrêt :
— justifié, en deniers ou quittances, du règlement des causes du commandement de payer du 24 octobre 2017 ;
— justifié de la souscription d’une police d’assurance des lieux loués qui garantit tous les risques énumérés audit bail ;
— justifié du paiement à l’ASSOCIATION IA MANA TE NUNAA, en deniers ou quittances, de la somme de 50 646 F CFP en régularisation des loyers d’août 2018 à janvier 2019.
Cet arrêt ayant été signifié à [L] [O], le délai donné à celle-ci pour s’exécuter expirait le 13 mai 2021.
Il résulte tant des causes d’un commandement de payer signifié le 10 septembre 2021 à [L] [O] que de celles de la saisie-attribution dont s’agit, et il n’est au demeurant pas contesté que les deux conditions relatives à la régularisation des loyers ont été remplies par le preneur. Reste donc en litige la question de la souscription d’une police d’assurance conforme aux stipulations du bail. La charge de le prouver repose sur [L] [O].
Le bail stipule que :
« Le Preneur assurera à ses frais les risques propres à son exploitation.
Il devra en particulier souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable :
— une police d’assurance « Responsabilité Civile » garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir à raison des dommages corporels matériels et immatériels causés aux tiers ;
— une police d’assurance « Incendie-Explosions », « Vol » et « Dégâts des eaux » garantissant contre l’incendie, les explosions, les dommages électriques, les dégâts des eaux, le bris des glaces et tous risques locatifs tels que le vol y compris les détériorations immobilières consécutives à un vol ou tentative de vol, ses biens propres à concurrence de leur valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, ainsi que ses responsabilités d’occupant à l’égard des voisins et des tiers en général.
Ces polices devront comporter une clause de renonciation à recours contre le Bailleur et ses assureurs. »
[L] [O] produit les copies des conditions particulières d’une police d’assurance souscrite auprès de la compagnie AXA, et d’une attestation d’assurance établie par celle-ci. Il n’en résulte pas que l’ASSOCIATION IA MANA TE NUNAA a reçu avant le 13 mai 2021 la justification de la souscription d’une police d’assurance conforme aux stipulations du bail. En effet :
— Les conditions particulières sont relatives à une police multirisque professionnelle n° 482200137141D souscrite le 26 août 2011 tacitement renouvelable chaque année, alors que l’attestation mentionne une police différente n° 482200142994Q.
— La garantie contre le vol et les désordres en résultant n’est pas souscrite.
— Surtout, le document contenant les conditions particulières est daté du 23 septembre 2021. L’attestation est datée du 3 mars 2022.
Or, aux termes du dispositif de l’arrêt en date du 28 février 2019, c’est avant le 13 mai 2021 que [L] [O] devait justifier de son obligation d’assurer complètement les lieux, non en justice comme déclaré par le jugement déféré, mais auprès de son bailleur, en application du bail et suite à une mise en demeure signifiée par celui-ci le 24 octobre 2017. Elle ne rapporte pas la preuve de l’avoir fait complètement et à bonne date.
L’arrêt en date du 28 février 2019 a constaté que la clause résolutoire avait été valablement mise en 'uvre du fait de la non-justification dans le délai d’un mois d’une assurance couvrant tous les risques énumérés dans le bail. Il a retenu qu’il n’était pas justifié qu’elle ait été actionnée de manière irrégulière ni de mauvaise foi par le bailleur.
Comme prévu par le dispositif de l’arrêt en date du 28 février 2021, faute pour [L] d’avoir respecté en temps voulu et complètement l’une des obligations conditionnant le délai qui lui a été octroyé, la clause résolutoire a produit ses effets, et le bail a été résilié de plein droit à la date du 24 novembre 2017.
Il est ainsi justifié que l’ASSOCIATION IA MANA TE NUNAA dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation fixée par l’arrêt en date du 28 février 2021 à la somme de 150 000 F CFP par mois du 24 novembre 2017 jusqu’au jour de la restitution des clefs.
Le décompte de cette créance en principal, intérêts au taux légal et frais figure dans le procès-verbal de saisie-attribution qui a été dénoncé à [L] [O].
Celle-ci ne justifie pas des paiements dont elle fait état. Il n’est pas produit de quittances pour indemnité d’occupation. À s’en tenir au décompte établi par [L] [O], celle-ci évalue les reliquats dus par elle en août 2021 à la somme totale de 1 912 118 F CFP. Ce montant est quoi qu’il en soit supérieur à celui des sommes rendues indisponibles sur ses comptes à la BANQUE SOCREDO qui est de 576 935 F CFP.
Il sera par conséquent donné effet à la saisie-attribution pour son montant.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Donne effet pour son montant total à la saisie-attribution exercée le 9 février 2022 sur les comptes bancaires dont est titulaire [L] [O] coiffeuse à l’enseigne COLOR LOOK ouverts dans les livres de la SAEM BANQUE SOCREDO ;
Vu l’article 813 du code de procédure civile de la Polynésie française, rappelle qu’après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [L] [O] les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 09 janvier 2025.
La Greffière, Le Président,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : G. RIPOLL
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