Irrecevabilité 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 févr. 2025, n° 24/08903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belley, 14 novembre 2023, N° 21/00068 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
[T]
N° RG 24/08903 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QATK
[E]
C/
S.A.S. CAT FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELLEY
du 14 Novembre 2023
RG : 21/00068
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
APPELANT :
DEMANDEUR AU [T]
[X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
DEFENDERESSE AU [T]
S.A.S. CAT FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric GUYADER de la SAS INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu le jugement du 14 novembre 2023 du conseil de prud’homme de [Localité 6] qui a :
constaté que M. [E] n’est pas victime de harcèlement moral ;
débouté M. [E] de sa demande de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouté M. [E] de sa demande de constater les manquements préalable de la société [Localité 7] ;
dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est fondé et débouté M. [E] de sa demande de 67734,15 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouté M. [E] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
condamné la société Cat France (anciennement Cat LC France) venant aux droits de la société Cat [Localité 5] (anciennement SARL [Localité 7]) à payer à M. [E] la somme de 5801,94 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
condamné la société Cat France anciennement Cat LC France) venant aux droits de la société Cat [Localité 5] (anciennement SARL [Localité 7]) à payer à M. [E] la somme de 4230,89 euros bruts au titre de la prime exceptionnelle de février 2020 ;
débouté M. [E] de sa demande de 684,18 euros au titre du solde de 13ème mois,
débouté M. [E] de sa demande de constater l’exécution déloyale du contrat de travail ;
débouté M. [E] de sa demande de 15000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné la société Cat France (anciennement Cat LC France) venant aux droits de la société Cat [Localité 5] (anciennement SARL [Localité 7]) au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [E] de sa demande d’exécution provisoire ;
débouté la société Cat France (anciennement Cat LC France) venant aux droits de la société Cat [Localité 5] (anciennement SARL [Localité 7]) de sa demande de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Cat France anciennement Cat LC France) venant aux droits de la société Cat [Localité 5] (anciennement SARL [Localité 7]) aux entiers dépens de l’instance;
Vu la déclaration électronique d’appel remise au greffe de la cour le 26 novembre 2024 par l’avocat de M. [E] ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la section C de la chambre sociale de la cour du 22 octobre 2024 qui a :
prononcé la nullité de la déclaration d’appel de M. [E] du 7 décembre 2023 ;
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [E] aux dépens de l’instance ;
Vu la déclaration électronique de M. [E] remise au greffe de la cour le 25 novembre 2024 portant 'appel nullité’ de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2024 ;
Vu les conclusions remises au greffe de la cour par son avocat le 20 janvier 2025, la société Cat France demande à la cour de :
à titre principal,
juger irrecevable le déféré formé par M. [E] contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2024,
à titre subsidiaire,
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la nullité de la déclaration d’appel,
en tout état de cause,
prendre acte de l’acceptation du désistement de M. [E] de son déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état à condition que ce désistement soit régulièrement formalisé,
condamner M. [E] à payer à la société Cat France la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, nonobstant le désistement de son déféré ;
condamner M. [E] aux entiers dépens ;
Après avoir convoqué les parties à l’audience du 21 janvier 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
La cour note qu’aucune conclusion de désistement du déféré n’a été formalisée par l’avocat de M. [E] et qu’elle n’est donc pas saisie d’une telle demande.
En application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d’appel. Elle contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’occurrence, la requête en déféré a été remise au greffe de la cour le 26 novembre 2024, soit postérieurement au délai de 15 jours suivants la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2024. Elle ne contient aucun exposé des moyens en fait et en droit. Il s’ensuit qu’elle est irrecevable.
M. [E] succombant en son déféré sera condamné aux entiers dépens de celui-ci.
L’équité commande de faire bénéficier la société Cat France des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [E] à lui verser une indemnité de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Déclare irrecevable la requête en déféré de M. [X] [E] à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la section C de la chambre sociale de la cour d’appel du 22 octobre 2024 ;
Condamne M. [X] [E] à verser à la société Cat France une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [E] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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