Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 6 novembre 2024, n° 24/02906
TJ Bordeaux 10 juin 2024
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CA Bordeaux
Confirmation 6 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un protocole d'accord

    La cour a jugé que le protocole d'accord était clair et stipulait que la renonciation aux effets de la clause résolutoire était conditionnée au respect de l'échéancier de paiement, ce qui n'a pas été respecté par la S.A.R.L. LFT.

  • Rejeté
    Situation économique de la locataire

    La cour a estimé que la S.A.R.L. LFT ne justifiait pas de sa situation économique et que la demande de délais était infondée compte tenu de son incapacité à respecter les délais amiablement consentis.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la S.A.R.L. LFT devait rembourser les frais d'avocat de la S.C.I. en raison de la décision de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 nov. 2024, n° 24/02906
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/02906
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 juin 2024, N° 23//02323
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Sur les parties

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