Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 févr. 2025, n° 25/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01547 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGPH
Nom du ressortissant :
[Y] [I]
[I]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [I]
né le 07 Décembre 2001 à [Localité 6] (LIBYE) ([Localité 1]
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Février 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal correctionnel d’Annecy a condamné [Y] [I] à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Par décision en date du 22 février 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant requête du 24 février 2025, réceptionnée par le greffe le même jour, le préfet de Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 février 2025 à 12 heures 01, a :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[Y] [I],
— ordonné la prolongation de la rétention d'[Y] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[Y] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 février 2025 à 11 heures 59 en faisant valoir, au visa de l’article L.743-1 du CESEDA, que la préfecture de Haute-Savoie n’avait pas effectué les diligences suffisantes afin d’organiser son départ pendant sa première période de rétention. A cet égard il a relevé qu’elle n’avait pas informé les différentes autorités consulaires de son placement en rétention et ne leur avait pas adressé ses empreintes et ses photographies et conclu que le juge de première instance aurait dû en tirer les conséquences.
Suivant mémoire transmis le 26 février 2025, le préfet de Haute Savoie a soutenu que toutes les diligences nécessaires avaient été entreprises pour permettre d’organiser le départ d'[Y] [I] puisque dès le 31 janvier 2025 les autorités lybiennes, algériennes, tunisiennes et marocaines avaient été saisies d’une demande de laissez-passer et relancées le 21 février 2025. Il a ajouté que la présence d'[Y] [I] représentait une menace pour l’ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2025 à 10 heures 30.
A cette audience, [Y] [I] a refusé de comparaître. Il est représenté par son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfet de Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[Y] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, si [Y] [I] prétend que les diligences accomplies sont insuffisantes, il convient de relever :
— que dès le 31 janvier 2025 les autorités lybiennes, tunisiennes, algériennes et marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer ;
— que le rendez-vous du 6 février 2025 prévu devant le consul de Lybie n’a pu intervenir faute d’escorte mais l’administration a relancé le consulat le 21 février 2025 pour obtenir un nouveau rendez-vous, en précisant qu’ [Y] [I] serait placé en rétention dès le lendemain ;
— que les autorités tunisiennes, algériennes et marocaines ont également été relancées.
Quand bien même ces dernières n’ont pas encore été informées du placement en rétention d'[Y] [I], le consulat de Lybie, dont il revendique la nationalité, l’a bien été. Dans ces conditions et en considération du faible délai de moins de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge d’une requête en prolongation, c’est a juste titre que le juge de première instance a considéré que les diligences utiles avaient été accomplies.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Celia ESCOFFIER
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