Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 30 janv. 2026, n° 25/06819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 mars 2025, N° 24/01976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INGEMA c/ Société QBE EUROPE es qualités d'assureur de la société INGEMA, S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06819 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFR4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2025 -Président du tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 24/01976
APPELANTE
S.A.S. INGEMA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Nafissa BENAISSA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Carmen Del Rio, avocat au barreau de PARIS
Société QBE EUROPE es qualités d’assureur de la société INGEMA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel Perreau, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
La commune de [Localité 9] a aménagé au nord de son territoire, une zone d’aménagement concerté, dénommée [Adresse 13].
La SCI [Adresse 8] ' Lot C4, dont le gérant est la société Ogic, spécialisée dans la promotion immobilière, a porté, sur la parcelle C, un projet de construction comprenant 7 immeubles, totalisant 285 logements, ainsi qu’une moyenne surface commerciale, une boutique indépendante et une surface médicale.
Pour la réalisation de cette opération, la société [Adresse 7] [Adresse 12] [Adresse 6] ' Lot C4 a fait appel à plusieurs sociétés, dont la société Ingema, spécialisée dans les domaines de l’ingénierie, des études techniques, de la maîtrise d''uvre, de la vente de services, ainsi que dans le renforcement du potentiel humain des ingénieries et entreprises, assurée auprès de la compagnie QBE Europe.
Une police d’assurance 'Tous Risques Chantiers’ a été souscrite auprès de la société Axa France Iard, également assureur au titre de la responsabilité civile du maître d’ouvrage, la société Ogic.
Saisi par la société [Adresse 7] [Adresse 12] [Adresse 6] – LOT C4, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, par ordonnance du 20 août 2021, ordonné une expertise afin notamment de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération projetée de travaux de construction. M. [E] [K] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnances des 4 octobre et 8 novembre 2024, l’expertise a été rendue commune à diverses autres parties, dont la société Axa France Iard.
Par actes délivrés les 6, 7 et 28 novembre 2024, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur au titre de la responsabilité civile, a fait assigner les sociétés Apogea, L’Auxiliaire, Euromaf, Ingema et QBE Europe SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 mars 2025, le premier juge a :
— déclaré communes aux sociétés Ingema, QBE Europe SA/NV en tant qu’assureur de la société Ingema, Apogea, L’Auxiliaire en tant qu’assureur de la société Atlas Geotechnique et Euromaf en tant qu’assureur de la société BTP Consultants, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 août 2021;
— dit que la société Axa France Iard communiquera sans délai aux sociétés Ingema, QBE Europe SA/NV, Apogea, L’Auxiliaire et Euromaf l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
— dit que l’expert devra convoquer les sociétés Ingema, QBE Europe SA/NV, Apogea, L’Auxiliaire et Euromaf à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
— fixé à la somme de 2.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Axa France Iard entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 20 avril 2025 ;
— dit que, faute de consignation par la société Axa France Iard dans ce délai impératif, l’ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par déclaration du 7 avril 2025, la société Ingema a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif la concernant.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2025, la société Ingema demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel et ses demandes ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 des chefs critiqués ;
En tout état de cause :
— prononcer sa mise hors de cause de l’expertise ordonnée le 21 août 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
— rejeter la demande tendant à rendre communes à elle-même et aux sociétésQBE Europe SA/NV, son assureur, Apogea, L’Auxiliaire en tant qu’assureur de la société Atlas Geotechnique et Euromaf en tant qu’assureur de la société BTP Consultants les opérations d’expertise ;
— rejeter toute demande contraire ;
— condamner la société Axa Iard à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 novembre 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 6 mars 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a déclaré communes à la société Ingema les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 août 2021 ;
— rejeter les moyens soulevés par la société Ingema à l’appui de son appel dès lors que le motif légitime est parfaitement justifié au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande de mise hors de cause de la société Ingema ;
— condamner la société Ingema à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner la société Ingema aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 7 août 2025, la société QBE Europe SA/NV demande à la cour de :
— statuer ce que de droit concernant la recevabilité et le bien-fondé de l’appel interjeté par la société Ingema à l’encontre de l’ordonnance de référé du 6 mars 2025 ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles ;
— réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d’expertise commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, suppose seulement que soit constatée l’existence d’un procès 'en germe’ possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il en résulte que, lorsqu’une mesure d’instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d’un tiers implique que celui-ci soit susceptible d’être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l’opposabilité du rapport à son égard.
Aux cas présent, l’appelante fait valoir que la société Axa France Iard ne justifie pas d’un motif légitime dès lors qu’elle n’est pas intervenue au cours de la phase d’exécution des travaux, que la mission qui lui a été confiée par la société Ogic était strictement limitée à une intervention ponctuelle, exclusivement au cours de la phase de conception, portant uniquement sur l’établissement de pièces administratives et techniques nécessaires à la constitution du « Dossier de consultation des entreprises » (DCE), et que la société Axa France Iard n’allègue aucune défaillance de sa part.
La société Axa France Iard soutient que la société Ingema est un bureau d’étude technique structure qui a été chargé d’établir, pour le marché litigieux, les études de faisabilités structurelles et les plans guides des lots techniques (notamment le lot structure) utilisés par les entreprises pour établir leurs offres, que l’étendue des missions confiées à la société Ingema démontre sa qualité de concepteur notamment pour le lot structure, que la réalisation de cette mission peut présenter un lien avec les désordres avoisinants et qu’une obligation de conseil pèse sur les bureaux d’études techniques de sorte qu’il existe un motif légitime à lui rendre commune l’expertise.
Par lettre adressée le 6 avril 2018, la société Ogic a confirmé à la société Ingema sa commande « pour la mission PC/DCE pour un montant de 466.750 euros HT ». Le tableau récapitulant le marché confié à la société Ingema, annexé à ce courrier, mentionne expressément, outre la partie relative au permis de construire, des prestations relatives à la faisabilité structure (une étude de faisabilité structurelle et une étude de faisabilité technique logements), à la rédaction des cahiers des charges techniques particulières des lots notamment « structure ' terrassement compris fondation » et à l’établissement de plans guides des lots techniques, structure, plomberie, électricité, VRD.
La société Ingema ne conteste pas avoir exécuté ces missions conformément au marché signé, indiquant d’ailleurs avoir été entièrement réglée de ses prestations.
Il résulte du marché confié à la société Ingema qu’elle a pris part à la conception de l’ouvrage, nonobstant son absence physique lors de déroulement du chantier, en effectuant des études et des cahiers des charges relatifs à la structure et au terrassement.
Or, la société Axa France Iard justifie que la société Paredev a, le 10 mai 2023, informé l’expert précédemment désigné, de désordres affectant les lots avoisinants à ceux de la parcelle C sur laquelle se déroulent les travaux. Il est précisé que des affaissements importants sont apparus qui portent notamment sur l’emprise de l’espace public de la [Adresse 10], le parvis de l’école et la dalle de protection apposée sur la future voie nouvelle.
Dès lors que la société Ingema a réalisé les études de faisabilité structurelle et établi les cahiers des charges techniques particulières des lots « structure ' terrassement compris fondation » et les plans guides des lots techniques structure et VRD pour ce chantier, que la société Axa France Iard justifie de l’apparition de nouveaux désordres au cours de l’expertise qui pourraient être en lien avec les missions confiées à la société Ingema, la société Axa France Iard établit qu’elle a un intérêt à rendre l’expertise commune à la société Ingema, une action future en responsabilité à son encontre n’étant pas manifestement vouée à l’échec. L’ordonnance est confirmée.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Dans ces conditions, la société Axa France Iard supportera les dépens de première instance exposés par la société Ingema et QBE et d’appel
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance des chefs critiqués,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de première instance exposés par la société Ingema et QBE et d’appel et dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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