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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 6 août 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE DU
06 Août 2025
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQZ2
MINUTE N°2025/044
S.A.R.L. FROID ELECTRICITE CLIMATISATION EXPRESS
C/
Association RETRAITE ET PRÉVOYANCE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS ANTILLES GUYANE DENOMMEE BTPR/CRR-BTP – CRP/BTP, S.E.L.A.R.L. BCM, S.E.L.A.R.L. [L] YANG TING
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
S.A.R.L. FROID ELECTRICITE CLIMATISATION EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Driss EL HARZLI, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
L’ASSOCIATION DE RETRAITE ET PRÉVOYANCE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS ANTILLES GUYANE DENOMMEE BTPR/CRR-BTP – CRP/BTP, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés es qualité au siège social de ladite caisse [Adresse 7] dont l’antenne de Martinique se situe à :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Alizé APIOU, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de Maître [X] [M] administrateur judiciaire domicilié en cette qualité audits bureaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. [L] YANG TING, prise en la personne de Me [J] [L], mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Madame Christine PARIS Présidente de chambre, délégataire de Monsieur le Premier Président assistée de Mme Sandra DE SOUSA, Greffière, présente aux débats, et de Madame Christine DORFÉANS, greffière placée, présente au délibéré, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
— Constate l’état de cessation des paiements et en fixe la date au 20/07/2023 après observations du conseil du débiteur,
— Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl Froid Electricité Climatisation Express,
— Désigne Madame Marie-Andrée Victoire en qualité de juge commissaire titulaire et Monsieur Alain Coridon en qualité de juge commissaire suppléant,
— Désigne la Selarl [L] Yang-Ting en la personne de Me [J] [L], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire et dit que ce dernier devra déposer au Greffe la liste des créances vérifiées dans le délai de 12 mois à compter de l’insertion qui paraitra au BODACC,
[']
— Dit que le présent jugement prononcé en audience publique prendra effet à compter de sa date.
Par déclaration du 28 janvier 2025, la société Froid Electricité Climatisation Express a interjeté appel du jugement.
Par actes de commissaire de justice du 4 avril 2025, la société Froid Electricité Climatisation Express a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, l’association de retraite et de prévoyance du bâtiment BTPR/CRR-BTP-CRP/BTP (ci-après « l’association de retraite et de prévoyance »), la société Bauland [M] et Associés, prise en la personne de Maître [X] [M], et la société [L] Yang-Ting, pour l’audience du 24 avril 2025 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2025.
A l’audience elle renvoie à ses conclusions du 14 mai 2025 .A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’il existe des moyens de réformation paraissant sérieux. Elle soutient que la créance de 41.044,82 euros alléguée par l’association de retraite et de prévoyance est contestée et n’est ni exigible ni liquide. Elle conteste la régularité de la signification des deux ordonnances d’injonction de payer des 6 juin et 27 décembre 2023. Elle conteste également se trouver en situation de cessation de paiements et indique disposer de capacités de financement suffisantes pour faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En réplique,par conclusions du 22 avril 2025 auxquelles elle renvoie à l’audience, l’Association de retraite et de prévoyance fait demande à la présente juridiction de :
— Constater que la Sarl Froid Electricité Climatisation Express est irrecevable en ses demandes,
— Rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire assortie au jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 20 janvier 2025,
— Condamner la Sarl Froid Electricité Climatisation Express à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable au motif que la société Froid ne fait état d’aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement de première instance.
La société BCM, prise en la personne de Maître [X] [M], communique une note datée du 9 mai 2025 aux termes de laquelle elle indique avoir sollicité dès le 28 mars 2025, la remise des trois derniers bilans de la société Froid Electricité Climatisation Express de 2021 à 2024, les attestations d’assurances (locaux, véhicules, responsabilité civile), les documents prévisionnels d’exploitation d’avril 2025 à septembre 2025 et les encours clients et fournisseurs.
Elle indique que seul le bilan 2020 a été remis, lequel fait apparaître un chiffre d’affaires s’élevant à la somme de 400.850 euros avec un bénéfice de 100.270 euros. Elle relève que des journaux de ventes pour les années 2022, 2023 et 224 ont été transmis, faisant apparaître que chaque année, les dépenses ont été supérieures aux ventes. Elle a déclaré que la trésorerie s’élève à la date du 7 mai 2025 à la somme de 3.098,63 euros, que les loyers de mars et avril 2025 ont été réglés et, selon l’état provisoire des créances déclarées entre les mains du mandataire judiciaire, le passif s’élève pour l’heure à 567.573,29 euros.
Renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été débattue contradictoirement à l’audience du 24 juillet 2025 lors de laquelle la société [L] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [J] [L], n’a ni comparu ni été représentée. L’assignation lui ayant été remise à personne habilitée à le recevoir, la décision sera réputée contradictoire .
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’alinéa 3 du même article dispose que les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Le quatrième alinéa du même article précise que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, invoquées par l’Association de retraite et prévoyance, ne sont pas applicables en l’espèce. Au surplus l’absence de reprise des moyens et prétentions des parties dans le jugement ne permet pas de connaître l’argumentation et les prétentions des parties en 1ère instance.
S’agissant des moyens sérieux de réformation du jugement, la société Froid Electricité Climatisation Express verse aux débats un document de prévision de résultat d’exploitation de l’année 2025, un document de prévision de trésorerie de l’année 2025 et un tableau des flux de trésorerie arrêté au 30 juin 2025.
Il est relevé que le tableau des flux de trésorerie, arrêté au 30 juin 2025, produit par la demanderesse fait état d’un excédent d’un montant de 49.850,05 euros.
La société Froid Electricité Climatisation Express verse également aux débats une note de la société BCM datée du 20 juin 2025, à destination du président du tribunal mixte de commerce, aux termes de laquelle cette dernière déclare qu’à la date du 20 juin 2025, la trésorerie de la demanderesse s’élève à la somme de 3.851,98 euros et qu’elle est à jour du paiement de ses loyers et de son sous-traitant. Elle ajoute que dans ces conditions, le tribunal pourrait avoir convenance à renouveler la période d’observation et à renvoyer l’affaire à une audience du mois de novembre 2025.
Enfin et surtout il ne ressort pas du jugement dont appel qu’une enquête ait eu lieu comme l’affirme le créancier . Le tribunal paraît s’être fondé sur deux ordonnances d’injonction de payer au profit de l’Association de retraite et de prévoyance, datées des 6 juin et 27 décembre 2023 qui visent un montant total de 8700,00 € hors frais dont la validité est contestée quant à la régularité des significations et dont le montant est sans commune mesure avec la créance invoquée de plus de 41 000 €.
Le caractère laconique de la décision dont appel ne permet pas de savoir si la validité de ces ordonnances était déjà contestée et de connaître les motifs de cette éventuelle contestation .
Nonobstant l’absence des bilans comptables des années 2022, 2023 et 2024, dont la production avait pourtant été annoncée par la société demanderesse aux termes de son assignation, et les montants contradictoires de la trésorerie disponible avancés par la société BCM et la demanderesse, il n’est pas établi que la société Froid Electricité Climatisation Express se trouve au 20 juillet 2023 en situation de cessation de paiement, aucune explication ou justification n’étant donnée sur la date retenue par le tribunal .
Les moyens de réformation présentés par la société Froid Electricité Climatisation Express relatifs à sa capacité de financement paraissent par conséquent sérieux., compte tenu de l’absence de motivation sur le passif retenu , et sur la date de cessation des paiements .
Il y a donc lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Froid Electricité Climatisation Express. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président statuant par délégation en matière de référé, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition :
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la Sarl Froid Electricité Climatisation Express.
LA GREFFIÈRE PLACÉE, P/LE PREMIER PRESIDENT,
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