Confirmation 12 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 12 sept. 2025, n° 21/06510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2021, N° 20/00706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06510 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECSU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 4] RG n° 20/00706
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, toque : 3208
INTIMEE
[8]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Mme [I] [H] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée
de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Mme Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS [5] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en date du
10 juin 2021 dans un litige l’opposant à l’URSSAF [6].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que le 23 septembre 2019, la SAS [5] a sollicité de l’URSSAF [6] le remboursement de 76 787 € sur la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2018, au titre de la réduction générale de cotisations loi Fillon, invoquant une erreur de calcul, et l’omission d’intégration du temps de travail correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés. Après contrôle, une lettre d’observations lui a été adressée le 18 décembre 2019, rejetant sa demande comme sans fondement juridique. Après décision de l’URSSAF du 5 février 2020 confirmant cette position, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours le 11 mai 2020. Puis, le 30 juillet 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement rendu le 10 juin 2021, ce tribunal a :
— déclaré la société recevable en son recours,
— débouté la société de l’ensemble de ses prétentions,
— dit bien fondé le refus de l’URSSAF à la demande de remboursement au titre de la réduction Fillon de solidarité financière (sic) présentée sur les années 2016 à 2018 par la société,
— condamné la société aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 juillet 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande à la cour
de :
— réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en date du 10 juin 2021en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions, dit bien fondé le refus de l’URSSAF de lui rembourser la somme de 76 787 € au titre de la réduction Fillon et l’avoir condamné aux dépens,
Statuant,
— déclarer qu’elle est bien fondée à tenir compte des indemnités compensatrices de congés payés versées à son personnel pour déterminer en proportion le SMIC à retenir au numérateur du calcul de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations ('Réduction Fillon') et à se voir rembourser la somme de 76 787 € correspondant à cette réduction afférente aux indemnités compensatrices de congés payés réglées au titre de la période du
1er septembre 2016 au 31 décembre 2018,
— condamner en conséquence l’URSSAF à lui rembourser la somme de 76 787 € au titre de la réduction Fillon des années 2016 à 2018, outre intérêts légaux et la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF [6] requiert de la cour de :
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions jugées comme telles, ireecevables ou mal fondées,
Et ce faisant,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— la condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR,
Les parties s’accordent pour reconnaître que le litige porte sur la composition du numérateur dans la formule de calcul des réductions générales dites Loi Fillon des cotisations telles que définies par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
La société fonde sa demande de remboursement en faisant valoir que :
— l’administration considère que la rémunération au sens de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale inclut les indemnités de congés payés, la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 visant expressément l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,
— il faut donc déterminer la valeur du SMIC au numérateur proportionnellement aux indemnités compensatrices de congés payés de la même manière que les indemnités de congés payés elles-mêmes, s’agissant de congés payés non pris, ce qui ne change pas leur nature,
— l’article D. 241-7 II du code de la sécurité sociale et la circulaire précitée prévoient que pour un salarié payé à temps plein, la durée collective prise en compte est la durée légale de travail effectif de 35 h hebdomadaires, et le montant mensuel du SMIC égal à 1 820 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée,
— aucune différence n’est faite entre les périodes d’activité et les périodes de congés payés,
— en calculant un minimum sur un an, la formule intègre nécessairement la rémunération des congés payés, 1820 h correspondant à 151h67 x 12 mois, travail et congés confondus,
— l’article D. 241-7 al. 5 du II inclut bien la correction en fonction du rapport entre les revenus d’activité et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présents tous les mois,
— les indemnités de congés directement liées au temps de travail ou assimilé d’un salarié, acquis jusqu’au terme du préavis ou du contrat, ne peuvent être considérées comme non affectées par l’absence du salarié au sens de cet article.
A l’inverse, l’URSSAF soutient que :
— l’allègement ne vaut que pour les rémunérations n’excédant pas 1,6 fois le SMIC,
— depuis le 1er janvier 2012, l’article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale vise la rémunération annuelle brute du salarié soumise à cotisations sociales, y compris les heures supplémentaires ou complémentaires, et les temps de pause, d’habillage et de déshabillage, seul cas de majoration du SMIC conformément à la circulaire n° 2015-99 du 1er janvier 2015, à l’exclusion des majorations auxquelles elles donnent lieu (majorations de 125 ou 150 %),
— bien que les paramètres de la formule de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2015 soient désormais annuels, l’employeur doit calculer une réduction mensuelle provisoire sur la base d’un SMIC mensuel et du salaire mensuel comme avant la réforme, puis procéder si nécessaire, à une régularisation progressive ou en fin d’année (articles D. 241-7, D. 241-8 et D. 241-9),
— pour la formule de calcul visant les salariés à temps plein travaillant 151h67 par mois, le SMIC doit être pondéré pour les employées à temps partiel avec un prorata fonction de la durée de travail, hors heures supplémentaires et complémentaires, avec au numérateur, la durée de travail contractuelle et au dénominateur, la durée légale du travail,
— de même l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de suspension du contrat, la fraction du montant du SMIC correspondant au mois où a lieu l’absence est également corrigée,
— aucun texte ou jurisprudence ne permet donc de majorer la formule de calcul pour les indemnités compensatrices de congés payés et il convient de prendre seulement en compte les heures rémunérées, correspondant à du temps de travail ou non, telles les périodes de congés payés assimilées à du travail effectif,
— depuis le 1er octobre 2007, il n’y a plus de référence au salaire horaire, et donc plus lieu de convertir l’indemnité compensatrice de congés payés en heures de travail,
— la circulaire ne prévoit plus que ces indemnités sont prises en compte que pour la rémunération annuelle, comme les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations à la charge de l’employeur qui sont assises sur les gains et rémunérations font l’objet d’une réduction, que le montant de la réduction est calculé pour chaque salarié, qu’il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient, que ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret et est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail.
L’article D. 241-7 en sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017 et issu du décret n°2015-1852 du 29 décembre 2015 précise :
I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article
L. 241-13. Elle est fixée conformément au tableau suivant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent I :
GAINS ET RÉMUNÉRATIONS VERSÉS PAR :
Les employeurs soumis au 1° de l’article L. 834-1, 0,2802 en 2016 et 0,2807 à partir de 2017,
Les employeurs soumis au 2° de l’article L. 834-1, 0,2842 en 2016, et 0,2847 à partir de 2017.
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessus s’il est supérieur à celles-ci.
En cas d’application d’un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d’un seuil d’effectif, conduisant l’employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l’article L. 834-1, le coefficient T est ajusté en conséquence.
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article
L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et
L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution.
III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d’un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
IV.-Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.
En cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions du II.
L’article D. 241-8 ajoute : Le montant de la réduction prévue à l’article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l’article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article, à l’exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.
L’article D. 241-9 poursuit :
Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l’année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l’article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l’année et le montant de cette réduction calculée pour l’année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d’année, la régularisation s’opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d’emploi.
Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d’année, d’un versement à l’autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l’année ou à dater de l’embauche si elle est postérieure.
Au regard de la combinaison des articles L. 241-13, III, D. 241-7, I, 8° et D. 241-7, II, 4° du code de la sécurité sociale, la valeur du salaire minimum de croissance à retenir pour le mois où le salarié entre ou sort de l’entreprise, doit être corrigée selon le rapport entre la rémunération versée par l’employeur ce mois et celle qui aurait été versée si le salarié n’avait pas été absent, après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence. Dès lors, ne doit pas être prise en compte dans ce rapport l’indemnité compensatrice de congés payés qui est versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail
Si la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 vise expressément l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et les congés payés, éléments de rémunération devant figurer au dénominateur de la formule du coefficient. Elle est muette sur les indemnités compensatrices de congés payés, lesquelles ne peuvent donc pas y figurer à ce titre, peu important leur nature au regard du droit du travail.
En conséquence, et comme l’a retenu le tribunal, la société ne pouvait obtenir le remboursement des sommes qu’elle sollicitait au titre d’un trop versé de cotisations sociales, le jugement sera confirmé de ce chef.
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS [5] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Droit d'asile
- Cotisations sociales ·
- Sociétés ·
- Allemagne ·
- Sécurité sociale ·
- Pays ·
- Travail ·
- Référé ·
- Homme ·
- Attestation ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vrp ·
- Prestation de services ·
- Accident du travail ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Contrat de prestation ·
- Indemnité ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Voyageur ·
- Fonds de garantie ·
- Réseau ·
- Société d'assurances ·
- Véhicule ·
- Assurances obligatoires ·
- Mutuelle ·
- Contrat d'assurance ·
- Cotisations ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Commerce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Vérification d'écriture ·
- Permis de conduire ·
- Communiqué ·
- Mise en état ·
- Carte de séjour ·
- Commandement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Soudan ·
- Langue ·
- Exception de procédure ·
- Prolongation ·
- République ·
- Interprète ·
- Formulaire ·
- Interpellation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Entrave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Restriction ·
- Trouble ·
- Autonomie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Sms ·
- Fait ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Climatisation ·
- Électricité ·
- Prévoyance ·
- Retraite ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Martinique ·
- Flux de trésorerie ·
- Cessation des paiements ·
- Sérieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Suspensif
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Structure ·
- Technique ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Étude de faisabilité ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1852 du 29 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.