Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 sept. 2025, n° 25/07232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07232 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRD5
Nom du ressortissant :
[E] [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 09 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [E] [K]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Me LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [N] [Y], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [K] a été condamné le 11 février 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon le 11 février 2025 pour tentative de vol avec effraction dans un local d’habitation ou d’entrepôt à 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu’à une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans.
[E] [K] a été placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, par arrêté du 10 juillet 2025 et pour l’exécution de cette interdiction du territoire national.
Suivant ordonnances des 13 juillet et 12 août 2025, confirmées en appel les 15 juillet et 8 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de sa rétention pour des durées de vingt-six jours et de trente jours.
Suivant requête du 5 septembre 2025, enregistrée au greffe le 6 septembre 2025 à 14 heures 40, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 septembre 2025, a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[E] [K].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 8 septembre 2025 à 11 heures 10 avec demande d’effet suspensif. Il a fait valoir d’une part, que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires, puisque les autorités consulaires ont été saisies, et que rien ne permet de dire que cela ne pourra aboutir à la délivrance du document de voyage, et d’autre part, l’absence de garanties de représentation d'[E] [K], dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public pour être défavorablement connu pour de nombreuses infractions et avoir été condamné à 8 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire national de 3 ans par le tribunal correctionnel de Lyon le 11 février 2025 pour des faits de vol avec effraction.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025 à 10 heures 30.
[E] [K] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à ce qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[E] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire et précisant que la difficulté tient dans l’absence d’envoi effectif de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception transmettant les empreintes et les photographies aux autorités consulaires.
[E] [K] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil d'[E] [K] a soutenu devant le premier juge que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et l’insuffisance des diligences engagées par l’administration ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué le 10/02/2025, condamné par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 11/02/2025, à des peines de huit mois d’emprisonnement et d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravé par une autre circonstance ;
— [E] [K] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 09/07/2025, avant même son élargissement ;
— en complément, un jeu d’empreintes et de photographies d’identité ont été adressés à ces mêmes autorités par pli recommandé le 17/07/2025 ;
— sans retour, deux relances leur ont été adressées le 29/07/2025 et le 26/08/2025 ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA n’impose pas à l’administration de faire la preuve de la réception des courriers et courriels qu’elle a envoyés aux autorités consulaires ;
Attendu que l’appréciation par le juge de la preuve des faits juridiques qui sont invoqués est faite en fonction des éléments de conviction qui lui sont soumis et cette preuve n’est soumise en l’espèce à aucune forme particulière ;
Que s’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyen, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 26 août 2025 ;
Attendu que le conseil d'[E] [K] ne peut reprocher à l’autorité administrative un comportement manifesté par les autorités consulaires algériennes qui n’auraient pas entendu engager les diligences pour recevoir ou exploiter le pli recommandé envoyé le 17 juillet 2025 ; que la question même tient en fait dans l’existence d’un lien entre le talon de lettre recommandée avec demande d’avis de réception référencé «1A19512067159» et le courrier émis le 17 septembre 2025 qui ne mentionne d’ailleurs pas l’usage de la forme de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Attendu que la préfecture justifie des diligences nécessaires afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé, dépourvu de document de voyage et d’identité certaine, ayant saisi les autorités algériennes par courriel du 9 juillet 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire et les ayant relancées par courriel du 29 juillet 2025 en se référant à l’envoi dans l’intervalle des empreintes et photos, mais dont les autorités en cause n’ont toutefois pas déploré l’absence de réception suite à leur relance ;
Que si le lien ou l’absence de lien entre le courrier produit et le talon de lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est pas établi, les éléments du dossier suffisent à établir que l’administration a transmis les empreintes et de photographies d’identité ;
Attendu que comme l’a relevé le ministère public dans sa requête d’appel, les diligences engagées par l’administration sont suffisantes en ce qu’elle a rempli son obligation de moyen ;
Que le premier juge ne pouvait d’ailleurs retenir une insuffisance de diligences au regard d’un comportement supposé des autorités consulaires algériennes, aucun élément de son dossier ne permettant d’ailleurs de considérer par généralité un «mutisme en vue de la reconnaissance de ses nationaux» ;
Attendu que la requête préfectorale n’entendait pas soutenir qu’il est établi que des documents de voyage vont être délivrés à bref délai ; qu’en l’état des diligences engagées, il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement ;
Attendu qu’une menace pour l’ordre public est caractérisée en l’espèce, alors qu’il doit être rappelé qu’au regard des motifs qui la sous-tendent nécessairement l’interdiction du territoire national suffit à elle-seule pour établir cette menace pour l’ordre public qui ne peut être affirmée comme s’étant estompée tant que la peine elle-même n’aura pas été exécutée ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative présentée par la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[E] [K] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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