Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 11 sept. 2025, n° 21/04803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 avril 2021, N° 17/02215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 21/04803 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVH5
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 27 avril 2021
(4ème chambre)
RG : 17/02215
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 11 Septembre 2025
APPELANTS :
M. [U] [H] [X] [T]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON, toque : 874
Mme [E] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON, toque : 874
INTIMEE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 19 décembre 2024 prorogée au 11 septembre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Courant 1998, afin de financer l’achat d’un bien immobilier, M. [U] [T] a souscrit auprès de La Banque Postale (la banque) deux prêts garantis par le privilège de prêteur de deniers :
— n°1998… Z00001 de 10'000 francs remboursable en 180 mensualités,
— n°1998… Z00002 de 485'810 francs remboursables en 240 mensualités,
Le 15 septembre 2000, afin de financer la rénovation de sa maison, Monsieur [U] [T] a contracté auprès de la banque quatre autres prêts d’un montant total de 45'734,71 euros, remboursables en 180 mensualités.
Chacun de quatre prêts était garanti par un cautionnement personnel et solidaire de Monsieur et Madame [T], parents de l’emprunteur, et par une hypothèque conventionnelle de deuxième rang.
Le montant total des échéances des six prêts contractés par Monsieur [U] [T] s’élevait à 896,33 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme de ces différents prêts les 14 et 29 janvier 2004.
De janvier 2005 à août 2008, les parents de M. [T], qui avaient cautionné les quatre prêts contractés en 2000 et avaient été mis en demeure de payer par la banque, ont réglé diverses sommes entre les mains de la banque au titre des prêts. Par lettre du 22 février 2010, la banque a les informés que les prêts cautionnés avaient été soldés, et leur a restitué un trop-perçu de 647,56 euros.
Le 6 octobre 2009, la banque a délivré à M. [T] un commandement de payer valant saisie immobilière aux fins d’obtenir paiement des sommes restant dues au titre des deux prêts souscrits en 1998 et par jugement du 21 septembre 2010, le juge de l’exécution a fixé le montant de la créance à 94'162,30 euros en principal et a ordonné la vente forcée du bien immobilier. Il a reporté l’audience d’adjudication à plusieurs reprises jusqu’au 3 avril 2012, date à laquelle le bien a été adjugé au prix de 66.000 euros par jugement dont Monsieur [U] [T] a relevé appel.
Par arrêt du 10 octobre 2012, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement critiqué.
Par décision du 26 juin 2014, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de Monsieur [U] [T] non admis.
M. [U] [T] a été expulsé le 29 octobre 2012 de son logement.
Par arrêt du 5 janvier 2012 faisant suite à un arrêt avant dire droit du 20 janvier 2011, la cour d’appel de Chambéry a :
— dit que c’est à bon droit que La Banque Postale a prononcé la déchéance du terme des six prêts ;
— débouté Monsieur [U] [T] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
— chiffré les sommes dues au titre de chacun des prêts,
— rappelé qu’en application de l’article 52 du décret du 27 juillet 2006, modifié par le décret du 12 février 2009, il appartient au créancier poursuivant de saisir le juge de l’exécution d’une requête en vue de la fixation de la date d’adjudication,
— condamné Monsieur [U] [T] aux dépens d’appel.
Par un autre arrêt du 5 janvier 2012, la cour d’appel de Chambéry a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2011 par le juge de l’exécution qui a :
— ordonné le rapport de l’audience adjudication au 15 novembre 2011,
— ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 octobre 2009 pour une durée de deux ans à compter de la date de publication du jugement à la conservation des hypothèques.
Par arrêt du 11 septembre 2013, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par [U] [T] contre les arrêts du 20 janvier 2011 et du 5 janvier 2012.
Par acte d’huissier de justice du 14 février 2017, Monsieur [U] [T] et ses parents Monsieur [M] [T] et Mme [E] [T] ont fait assigner La Banque Postale devant le tribunal de grande instance de Lyon devenu tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation à leur payer 400'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi et 5000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a statué dans les termes suivants:
— rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l’autorité de chose jugée ;
— condamne M. [U] [T], et M. et Mme [T] à payer à La Banque Postale la somme globale de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [U] [T], et M. et Mme [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [T] est décédé en cours de procédure.
M. [U] [T] et Mme [E] [T], ont relevé appel de cette décision par déclaration du 1er juin 2021.
Par conclusions récapitulatives du 29 avril 2022, Monsieur [U] [T] et Mme [E] [T] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 27 mai 2021 en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir ;
— infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— juger recevable et bien fondé l’action qu’ils ont engagée ;
— prononcer l’irrégularité des déchéances du terme des contrats de prêt prononcée par La Banque Postale à l’encontre de M. [U] [T] ;
— juger qu’en mettant en 'uvre une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [U] [T] [T] alors que ses parents procédaient au remboursement nécessaire des déchéance de ses prêts, La Banque Postale a commis une faute et engagé sa responsabilité ;
— prononcer le caractère abusif de la procédure d’exécution forcée mise en 'uvre par La Banque Postale ;
— juger qu’en mettant en vente à un prix dérisoire un bien immobilier qui avait une valeur nettement supérieure au prix proposé, La Banque Postale a également commis une faute et causé un préjudice à M. [U] [T] et à ses parents ;
— condamner La Banque Postale à payer à M. [U] [T] et à Mme [E] [T] la somme de 400'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
— condamner La Banque Postale à payer à M. [U] [T] et Mme [E] [T], chacun, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— en toute hypothèse, condamner La Banque Postale à payer à M. [U] [T] et M. et Mme [T] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [T] font observer que leur action n’est pas prescrite et que contrairement à ce que prétend la banque, leurs demandes ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée.
Au fond, ils font essentiellement valoir que les parents de l’emprunteur ont effectué à compter de l’année 2005 un virement mensuel de 895 euros afin de régler les échéances de tous les prêts de leur fils, qu’en décidant unilatéralement et sans les en informer d’affecter les paiements aux seuls prêts cautionnés et en engageant ultérieurement une procédure de saisie immobilière abusive et injustifiée, la banque a commis une faute.
Les appelants indiquent qu’après avoir reçu la lettre de la banque les informant que les quatre prêts souscrits en 2000 étaient soldés, M. et Mme [T] lui ont écrit le 9 mars 2010 que « dans la mesure que nous nous sommes engagés dans le règlement de ces deux prêts que vous aviez accepté la substitution à notre profit dans le cadre de cet accord » ils lui adressaient un chèque de 895 euros correspondant à l’échéance du 10 mars 2010 pour le règlement de ces deux prêts. Ils lui reprochent d’avoir refusé ce remboursement et d’avoir considéré que les prêts de 1998 n’étaient pas remboursés.
Les consorts [T] estiment que la procédure de saisie immobilière engagée dans ces conditions est nécessairement abusive et injustifiée, alors que la banque a encaissé les sommes versées par les parents de l’emprunteur.
Ils font valoir que les courriers de déchéance du terme ne mentionnent ni le montant à payer, ni le délai dans lequel le paiement doit intervenir et que la déchéance du terme des prêts est irrégulière.
Par conclusions déposées au greffe le 8 novembre 2022, La Banque Postale demande à la cour de :
A titre liminaire :
— juger irrecevables les demandes tendant à « prononcer l’irrégularité de la déchéance du terme des contrats de prêt prononcée par La Banque Postale à l’encontre de M. [U] [T]» et à « prononcer le caractère abusif de la procédure d’exécution forcée mise en 'uvre par La Banque Postale » en ce qu’elles constituent des prétentions nouvelles ;
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 27 avril 2021 ;
En conséquence,
— débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
À titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement :
— juger que La Banque Postale n’a commis aucune faute ni manquement et en conséquence débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— condamner les consorts [T] à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive ;
En tout état de cause,
— condamner les consorts [T] à payer à La Banque Postale la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au règlement des entiers dépens, distraction faite au profit du cabinet Duval-Stalla & associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Banque Postale demande à la cour de juger irrecevables les demandes des consorts [T] tendant à 'prononcer l’irrégularité de déchéance du terme’ et à 'prononcer le caractère abusif de la procédure d’exécution forcée’ en ce qu’elles constituent des prétentions nouvelles.
Elle précise que la déchéance du terme des prêts n°1998… Z00001 et n°1998… Z00002 et la mise en 'uvre de la procédure de saisie immobilière ont déjà été tranchées et validées par le juge de l’exécution de Chambéry, la cour d’appel de cette ville et la Cour de cassation.
Elle indique que le montant du prix de vente du bien immobilier a été fixé par le tribunal de grande instance de Chambéry le 21 septembre 2010 et confirmé par la cour d’appel de Chambéry le 20 janvier 2011, que le bien était vétuste ainsi que l’indique huissier dans le procès-verbal de description du 28 janvier 2010, et fait observer que la mise en vente d’un local commercial dans la même commune au prix de 385'000 euros en mars 2021 ne démontre pas que le prix fixé en 2010 était dérisoire et qu’il s’agit du même bien.
Elle ajoute qu’elle n’a conclu aucun accord avec les parents de l’emprunteur afin que ces derniers se substituent à leur fils pour le règlement des deux premiers prêts, et que le principe de l’incessibilité par le débiteur des dettes nées d’un contrat interdit toute cession de créances si le créancier n’y a pas consenti, comme l’a retenu la cour d’appel de Chambéry dans son arrêt du 20 janvier 2011.
Elle fait observer que la procédure de saisie immobilière a été validée par différentes décisions et qu’elle ne peut constituer un abus de droit qui n’est d’ailleurs pas démontré en l’espèce.
Énonçant que l’exercice du droit d’appel pour entretenir artificiellement le litige est abusif, ainsi que la saisine de la juridiction par des réclamations dont le demandeur ne peut ignorer qu’elles sont infondées, elle conclut que la présente procédure est abusive.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.
DISCUSSION
La cour constate qu’en cause d’appel la banque ne soulève pas l’irrecevabilité de la demande par suite de prescription de l’action.
Elle constate également que les 'demandes’ tendant à voir prononcer l’irrégularité de la déchéance du terme des contrats de prêt et à prononcer le caractère abusif de la procédure d’exécution forcée ne constituent pas des prétentions mais des moyens, de sorte qu’elle n’a pas à statuer de ces chefs qui ne sauraient être déclarés irrecevables.
S’agissant de la déchéance du terme des contrats de prêt souscrits par Monsieur [U] [T] en 1998, la cour constate que par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 20 janvier 2011, dont le dispositif est irrévocable par suite du rejet du pourvoi en cassation formé par Monsieur [U] [T], il est définitivement jugé que que c’est à bon droit que La Banque Postale a prononcé la déchéance du terme des six prêts. L’autorité de chose jugée attachée à ces chefs de dispositif, entre les deux seules parties à ces deux contrats qui sont Monsieur [U] [T] d’une part et La Banque Postale d’autre part, interdit à Mme [E] [T] d’invoquer une irrégularité qui entacherait les deux courriers par lesquels La Banque Postale s’est prévalue de la déchéance du terme des contrats de prêt de 1998.
S’agissant de l’imputation des paiements effectués par M. [M] et Mme [E] [T] pour réduire les dettes de leur fils, il incombe à Mme [E] [T] de rapporter la preuve de l’accord de La Banque Postale afin que les mensualités versées par les parents s’imputent sur les six contrats de prêt.
Mme [E] [T] se prévaut de la lettre que la Poste lui a adressée ainsi qu’à son mari le [Date mariage 3] 2003 (sa pièce 5). Cependant, cette lettre porte la référence suivante : 2000057009K01/02/03/04, et renvoie expressément aux 'autres clauses du contrat pour lequel vous vous êtes portés caution personnelle et solidaire', ce dont il résulte à l’évidence qu’elle ne concerne que les contrats souscrits par Monsieur [U] [T] en 2000, engagements dont ses parents s’étaient portés cautions solidaires, et non les deux prêts de 1998.
En l’absence de preuve de ce que la banque avait accepté la substitution de Monsieur [M] [T] et de Mme [E] [T] à leur fils en qualité de débiteur des deux contrats souscrits en 1998, l’engagement par la banque d’une procédure d’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes dues au titre de ces deux contrats de prêt,alors que la déchéance du terme était intervenue en janvier 2004 pour les deux prêts, ne peut être considéré comme fautif.
Enfin, les appelants à qui cette preuve incombe ne démontrent pas que la mise à prix a été fixée à un montant dérisoire par la banque. En effet, ils produisent une annonce publiée sur le site Internet 'le bon coin’ le 15 mars 2021 portant sur un local commercial de 1000 m² situé dans la même commune que le bien acquis et rénové à crédit par Monsieur [U] [T] en 1998. Le prix de vente de ce bien est fixé à la somme de 385'000 euros.
Toutefois, les appelants ne rapportent pas la preuve et n’allèguent pas même que ce bien est celui qu’a acquis M. [T] en 1998, ne produisent aucune estimation immobilière du bien en question et ne justifient pas qu’il ait été cédé au prix proposé. De plus, ainsi que l’indique la banque, la cour d’appel de Chambéry a précisé dans son arrêt du 20 janvier 2011 que compte tenu de la vétusté et de l’emplacement du bien, le montant de la mise à prix était tout à fait conforme à un processus de vente aux enchères (p.9). Enfin, l’annonce dont ils excipent est postérieure de neuf ans à la vente forcée du bien acquis par M. [T] et porte sur un bien dont l’état n’est pas précisé.M. [U] [T] et Mme [E] [T] ne démontrent nullement que la banque ait commis une faute en déterminant le montant de la mise à prix.
Le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon qui a débouté les consorts [T] de toutes leurs demandes mérite en conséquence confirmation, et sera confirmé dans toutes ses dispositions.
La banque qui sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive ne rapporte pas la preuve que la présente procédure ait été engagée par les consorts [T] avec mauvaise foi ou intention de nuire et sera déboutée de sa demande.
Monsieur [U] [T] et Mme [E] [T], parties perdantes, supporteront les dépens d’appel, avec distraction au profit du cabinet Duval-Stalla & associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et seront condamnés à payer à La Banque Postale une somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande qu’ils ont formée sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement n° RG 17/02215 rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon ;
Y ajoutant,
Déboute la société La Banque Postale sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [U] [T] et Mme [E] [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du cabinet Duval-Stalla & associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société La Banque Postale la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée sur ce point par Monsieur [U] [T] et Mme [E] [T] étant rejetée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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