Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 9 janv. 2026, n° 22/01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 27 janvier 2022, N° 20/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01608 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEZD
[I]
C/
S.A.R.L. [18]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 27 Janvier 2022
RG : 20/00039
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
APPELANT :
[G] [I]
né le 27 Janvier 1970 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Lisa LAVARINI, avocat du même cabinet
INTIMÉE :
S.A.R.L. [18]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat constitué au barreau de LYON et Me Yohann OLIVIER de la SCP ARMAND-CHANT & Associés du même barreau
PARTIE INTERVENANTEES :
Association [7][Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [22] prie en la personne de Me [H] es qualité de mandataire liquidateur de la sarl [21]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La SARL [17] est une entreprise spécialisée dans l’édition de journaux hebdomadaires sur le département de l’Ain. Elle applique la convention collective nationale des employés de presse hebdomadaire régionale.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 juin 2007, la SARL [17] a engagé M. [G] [I] en qualité d’attaché commercial.
Le durée du travail hebdomadaire a été fixée à 35 heures et la rémunération à la somme de 1.304 euros brute outre le paiement de commissions selon le nombre d’éditions mensuelles, la base de la commission étant réévaluée annuellement et plafonnée à 10% maximum par an.
Le 5 février 2013, une altercation est survenue entre le gérant de l’entreprise et Monsieur [K] [I].
Le même jour, l’employeur a notifié à M. [I] un avertissement et ce dernier a déposé une plainte pénale pour menaces physiques.
Une médiation pénale a été ordonnée. M. [I] a fait part de sa décision de retirer sa plainte. Le 4 juin 2013, un accord de non poursuite a été signé en présence du médiateur.
Le 20 septembre 2018, M. [I] a déposé plainte pour des faits de violence commis, le 19 septembre 2018, à son encontre par le gérant de la SARL [17].
Le même jour, un arrêt de travail a été prescrit au salarié au titre d’un accident du travail.
Le 27 novembre 2018, la SARL [17] a adressé aux services de la [12] des observations aux fins de contestation de la déclaration d’accident du travail.
Le 15 janvier 2019, le salarié a été examiné dans le cadre d’une visite de pré-reprise.
Le 1er février 2019, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude et a mentionné que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé.
Par lettre en date du 1er février 2019, la société [18] a convoqué M. [G] [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute, fixé au 14 février suivant.
Puis l’entretien préalable a été fixé au 8 mars 2019, par nouvelle convocation en date du 25 février 2019.
Par lettre datée du 19 mars 2019, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, lui reprochant d’avoir profité de l’entreprise pour gérer ses affaires personnelles, utilisé le matériel pour scanner, photocopier et imprimer des centaines de documents propres à ses affaires personnelles, utilisé abusivement internet pendant ses heures de travail (location pour vos vacances, consultations de site pornographiques, gestion de son hôtel, achat de matériel) et utilisé les lignes téléphoniques pour gérer les salariés de son hôtel.
Par lettres du 21 mars 2019 et 10 avril 2019, le salarié a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement.
Par requête en date du 13 février 2020, M. [G] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de différentes demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement rendu le 27 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a dit et jugé que M. [G] [I] n’avait pas été victime de harcèlement moral, et que la SARL [21] n’avait pas violé son obligation de loyauté.
Il a condamné la SARL [21] à verser à M. [G] [I] :
— La somme de 797,66 euros nets correspondant aux sommes versées pour bénéficier d’une mutuelle,
— La somme de 8.545,45 euros bruts au titre de son maintien de salaire pendant la maladie,
— La somme de 2.354,53 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le conseil a ainsi jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a :
Condamné la SARL [21] à verser à M. [I] les sommes de :
— 8.553,45 euros nets au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.702,30 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 570,23 euros pour congés payés afférents,
— 8.949,43 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
Débouté la SARL [21] de l’ensemble de ses demandes ;
Mis les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Par déclaration d’appel en date du 25 février 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 28 avril 2025, M. [I] a assigné en intervention forcée l’AGS [14][Localité 10] aux fins de lui rendre opposable l’arrêt à intervenir dans le cadre d’une procédure l’opposant à la société, déclarée en liquidation judiciaire par un jugement en date du 8 novembre 2023.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement qui a :
Condamné la SARL [21] à verser à M. [I] la somme de 8.545,45 euros brut au titre de son maintien de salaire pendant la maladie ;
Il sollicite l’infirmation du jugement pour le surplus et demande à la cour ;
— Sur l’exécution du contrat de travail de :
Fixer au passif de la SARL [21] les sommes suivantes :
* 20.000 euros net au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 10.000 euros net au titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de loyauté,
* 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité de résultat ;
A titre principal sur le rappel de primes de :
Fixer au passif de la SARL [21] la somme de 7.942,10 euros brut au titre de rappel de salaire correspondant au solde des commissions non payées, outre 794,21 euros brut au titre des congés payés afférents aux primes ;
A titre subsidiaire sur le rappel de primes de :
Fixer au passif de la société intimée la somme de 3.042,10 euros brut au titre de rappel de salaire correspondant au solde des commissions non payées, outre 304,21 euros brut au titre de congés payés afférents aux primes ;
Fixer au passif de la société les sommes suivantes :
* 2.332,30 euros net correspondant au total des sommes versées pour bénéficier d’une mutuelle,
* Les indemnités journalières de sécurité sociale retenues pour un montant de 2.680,96 euros net, outre intérêts de retard,
* 399,70 euros brut au titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019, outre 39,97 euros brut au titre des congés payés afférents à ces heures non payées, outre intérêts de retard,
* 3.631,32 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Concernant la mise à disposition illicite, de :
Fixer au passif de la SARL [21] la somme de 5.000 euros net au titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite ;
— Sur la rupture de son contrat de travail de :
A titre principal :
Fixer au passif de la société intimée :
* La somme de 57.023,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* La somme de 17.905,22 euros net à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
A titre subsidiaire :
Fixer au passif de la société :
— la somme de 29.937,08 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 8.952 ,61 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
En tout état de cause :
Fixer au passif de la SARL [21] les sommes suivantes :
— 5.702,30 euros brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 570,23 euros brut au titre des congés payés afférents à la période,
— 4.430,21 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période postérieure à l’inaptitude prononcée le 1er février 2019,
— 5.000 euros net au titre de l’article 700, s’agissant de la première instance et de l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’AGS et plus précisément au [14][Localité 10] ;
Soumettre l’ensemble des condamnations au taux d’intérêt légal et anatocisme à compter de l’exigibilité des sommes.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 août 2022, la SARL [21] demande à la cour de :
Confirmer le jugement qui a :
* Dit et jugé que M. [I] n’a pas été victime de harcèlement moral et que la SARL [21] n’a pas violé son obligation de loyauté,
* Débouté M. [I] du reste de ses demandes ;
Infirmer le jugement qui l’a condamnée au paiement de sommes au titre de la mutuelle, du maintien du salaire, de l’indemnité compensatrice de congés payés, du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. [I] de sa demande indemnitaire au titre de l’obligation de sécurité de résultat,
Juger qu’il ne rapporte pas la preuve du harcèlement moral dont il se prévaut ;
En conséquence,
Le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Déclarer irrecevables car prescrites les demandes de rappel de salaire sur commissions non payées et au titre de la mutuelle antérieures au 13 février 2017,
Débouter l’appelant de ses demandes relatives au rappel de salaire sur commissions prétendument non-payées ;
A titre subsidiaire,
Limiter la condamnation à 50% du montant de la mutuelle réclamé et non prescrit de 797,66 euros, soit à 398,83 euros,
Débouter l’appelant de ses demandes de rappel de salaire au titre de la durée du travail, au titre du travail dissimulé,
Déclarer irrecevables les demandes de régularisation des congés payés formulées pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017 et le débouter de ses demandes,
Le débouter de sa demande au titre du maintien de salaire et des indemnités journalières de sécurité sociale,
Le débouter de sa demande de rappel de salaire pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019,
Le débouter de sa demande d’indemnité au titre de l’obligation de loyauté de l’employeur,
Débouter Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du prêt de main d''uvre illicite ;
Il est demandé à la cour, à titre principal, de :
Juger que le licenciement de Monsieur [I] n’est frappé d’aucune nullité et qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [I] de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
Limiter les dommages et intérêts alloués à Monsieur [I] au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à 2,5 mois de salaire ;
Condamner Monsieur [G] [I] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [G] [I] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er août 2025, L’AGS [14][Localité 10] demande à la cour de juger non fondé l’appel formé par M. [I] et de juger recevable et bien fondé son appel incident formé à l’encontre du jugement.
L’AGS demande à la cour de :
Confirmer le jugement qui a jugé que :
— M. [I] n’a pas été victime de harcèlement moral et de le débouter des demandes de ce chef ;
— la société n’a pas violé son obligation de loyauté et débouter M. [I] de ses demandes ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
Infirmer le jugement et statuant de nouveau,
Dire et juger bien fondé le licenciement de M. [I] ;
En conséquence,
Le débouter de ses demandes au titre du licenciement ;
Infirmer le jugement qui a condamné la société à payer à M. [I] un rappel de bénéfice de mutuelle ;
Très subsidiairement,
Exclure la garantie de l’AGS de ce chef de demande ;
Statuer ce qu’il appartiendra quant à la demande à titre de maintien de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Débouter M. [I] de ses demandes au titre de de l’obligation de sécurité, du harcèlement moral, du travail dissimulé, de l’obligation de loyauté , du prêt de main-d''uvre illicite et de la nullité de licenciement ;
En tout état de cause, il est demandé à la cour de :
Juger que la garantie de l’AGS sera limitée au plafond applicable ;
Dire et juger que l’article 700 du code de procédure civile n’est pas garanti par l’AGS ;
Juger que les intérêts sur salaires et accessoires de salaire sont arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce ;
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 325321 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail ;
Dire et Juger que l’obligation du [13] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
Mettre les concluants hors dépens.
Par acte d’huissier du 16 avril 2025, M. [I] a fait citer la Sarl [22] en intervention forcée. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
1.1 – Sur le harcèlement moral
En application des articles L.1152-1, L 1152-4 et L 1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il appartient au salarié qui s’en prétend victime de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, apprécier si le salarié établit la matérialité des faits qu’il invoque et si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce,
M. [K] [I] soutient avoir subi des agissement répétés de harcèlement moral constitués par des brimades constantes et répétées, deux agressions physiques, d’un avertissement, une résistance de l’entreprise à exécuter ses obligations en matière de rémunération et une contestation de son accident du travail.
L’intimée répond que M. [I] ne démontre aucun agissement laissant présumer l’existence d’un quelconque harcèlement. L’intimée soutient ainsi que les dépôts de plainte ne rapportent pas la preuve de la matérialité d’actes de harcèlement et que les relevés médicaux produits ne permettent pas de déterminer la potentielle existence d’une situation de harcèlement moral.
Selon l’AGS [14][Localité 10], M. [I] est défaillant dans l’administration de la preuve des faits qu’il invoque.
Sur quoi,
S’agissant des altercations survenues les 5 février 2013 et 19 septembre 2018, ces faits n’ont pas donné lieu à poursuites pénales, les faits étant contestés et non établis de manière caractérisée.
L’avertissement notifié le 5 février 2013 pour des faits de non-respect des délais de « bouclages » ou d’oublis répétés de « couper le chauffage du bureau le soir » n’a pas été contesté par M. [I].
Les courriels échangés entre M. [I] et le gérant de la société, soit le 22 juin 2016, le 22 mai 2018 et le 21 septembre 2018, ne caractérisent pas, du fait de leur faible nombre, la volonté du dirigeant d’humilier son collaborateur. Ils reflètent sa volonté d’éclaircir certains points, avec certes une irritation marquée de la part de l’employeur.
S’agissant du non-paiement de sommes réclamées par M. [I] au titre de ses commissions ou frais de mutuelle ou de rappel de salaires, ces faits relèvent de l’exécution du contrat et non d’une situation de harcèlement.
Enfin, l’employeur est en droit de faire toute observations concernant une déclaration d’accident du travail.
En conséquence, M. [I] ne démontre pas la réalité de faits matériels laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
1.2 – Sur l’obligation de sécurité
En droit, selon les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce,
M. [I] [G] soutient avoir subi des violences et menaces de la part du gérant de la société, M. [R], tant physiques que psychologiques. Selon l’appelant la violation de l’obligation de sécurité n’est pas conditionnée à la preuve de faits de harcèlement moral, ce préjudice pouvant être indemnisé distinctement. Ainsi, les conditions de travail délétères au sein de la société et l’absence de toute mesure de prévention des risques par l’employeur, lui ont causé un préjudice physique et psychologique et porté atteinte à son état de santé.
L’intimée répond ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité. De plus, elle soutient que l’appelant ne démontre aucun préjudice. Elle invoque le classement sans suite des dépôts de plaintes de M. [I] pour remettre en question la véracité des faits que ce dernier invoque, et soutient que c’est au contraire le comportement su salarié qui était empreint de violence.
Selon l’AGS [14][Localité 10], M. [I] est défaillant dans l’administration de la preuve des faits qu’il invoque, et ne serait dès lors pas fondé à soutenir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Sur quoi,
Selon les explications de M. [I], les conditions délétères de travail sont imputables à M. [R] qui l’a agressé par deux fois.
Or, M. [I] a retiré sa plainte pénale en 2013 et l’avertissement qui a suivi les faits n’a pas été contesté par M. [I]. La plainte déposée par l’appelant en 2019 a été classée sans suite. Les circonstances et les responsabilités dans la survenance des deux altercations n’ont pas été établies avec certitude. Les attestations produites par M. [I] ne font pas cette preuve, les personnes attestant n’ayant pas été témoins des faits.
En conséquence, le jugement qui a débouté M. [I] de sa demande au titre du non-respect de l’obligation de sécurité est confirmé.
1.3 – Sur les commissions
En droit,
En application de l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En application des articles L. 3221-1 à L. 3221-8 du code du travail, constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.
En l’espèce,
M. [I] soutient que son action n’est pas prescrite et qu’il peut réclamer les sommes dues à compter du 19 mars 2016. Il explique que son contrat inclut un commissionnement, et qu’il n’a jamais été informé d’une réévaluation de l’assiette de calcul, alors que le montant de ses commissions aurait été modifié unilatéralement par son employeur. Dès lors, il se dit fondé à solliciter le versement du solde des commissions restant dues en application de l’ancienne assiette de calcul.
L’intimée répond qu’en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, eu égard à la saisine du 13 février 2020, toutes les demandes de salaire sur la période antérieure au 13 février 2017 seraient prescrites. Sur le fond, elle affirme que le salarié avait été informé oralement, ainsi que par mail de la réévaluation de l’assiette de calcul, qu’il n’est donc pas fondé à invoquer la méconnaissance de cette modification. D’ailleurs, M. [I] n’a formé aucune demande durant l’exécution du contrat de travail.
Sur quoi,
Le jugement n’a pas statué sur la prescription. Il est donc statué par ajout.
L’article L. 3245-1 du code du travail opère une distinction entre le délai pour agir, trois ans, et la période couverte par la demande, soit les salaires des trois dernières avant la rupture du contrat.
M. [I] a agi dans les trois ans de la rupture, il est en droit de réclamer les salaires des trois dernières années de la relation de travail.
Sur le fond, la SARL [18] reconnait qu’elle n’a pas informé M. [I] de la modification de l’assiette. Bien que le contrat prévoit une réévaluation annuelle et dans une limite de 10 %, il appartient à l’employeur d’informer le salarié de la réévaluation et d’en justifier.
En effet, la rémunération contractuelle, y compris en sa partie variable, d’un salarié ne peut pas être modifiée, ni dans son montant ni dans sa structure, sans son accord ou son information si cette faculté est ouverte par le contrat.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de M. [I] et de fixer au passif de la procédure collective de la SARL [18] la somme de 1.470,97 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2016, celle de 1.043,45 euros au titre de l’année 2017 et celle de 5.427,69 euros pour l’année 2018, soit la somme totale de 7.942,10 euros outre la somme de 794,21 euros au titre des congés payés afférents.
1.4 – Sur l’absence du bénéfice d’une mutuelle
En application de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.
En l’espèce,
M. [I] [G] soutient que sa demande ne se heurte pas à la prescription et qu’il peut obtenir un rappel de salaire, au titre de cet avantage, à compter du 19 mars 2016. Il prétend que l’employeur ne lui a jamais permis d’en bénéficier. L’employeur n’ayant jamais fixé le montant de la part complémentaire qu’il entendait prendre en charge, il ne peut, comme l’a jugé à tort le conseil de prud’hommes, se prévaloir du minimum légal de prise en charge. Il s’estime dès lors fondé à solliciter le remboursement de l’intégralité des frais avancés pour le bénéfice de sa mutuelle.
L’intimée répond que la demande est prescrite et qu’en tout état de cause, une mutuelle a bien été proposée à M. [I] qui n’a pas voulu adhérer. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, ne permet qu’une prise en charge à la hauteur de 50% de ses frais.
L’AGS [14][Localité 10] indique qu’elle ne garantit que les créances salariales et accessoires de salaire, et que cette créance ne s’inscrit pas dans le cadre d’une exécution du contrat de travail.
Sur ce,
En application des articles L. 3221-1 à L. 3221-8 du code du travail, la prise en charge des frais de mutuelle constitue un avantage et donc une rémunération.
Pour les motifs ci-dessus exposés, l’action en paiement est recevable pour les trois années précédant la rupture.
Sur le fond, il ressort des attestations de deux salariés, Mesdames [N] et [V], que l’employeur a effectivement proposé une adhésion à une mutuelle.
En conséquence, il est démontré que l’employeur a respecté ses obligations en la matière.
Le jugement qui a fait droit à la demande est infirmé et M. [I] est débouté de ses demandes à ce titre.
1.5 – Sur la demande de rappel de salaire au titre de la durée de travail
M. [I] soutient que sur la période du 20 septembre au 20 décembre 2019, son salaire de base a été calculé sur la base de 132,70 heures, au lieu de 151,67. Dès lors, la modification subie résulte pour l’appelant d’une volonté unilatérale de l’employeur de le placer dans un volume horaire de travail effectué à temps partiel.
L’intimée répond qu’il n’y a pas eu de modification de la durée du travail, le salarié a perçu l’intégralité de son salaire et il ne peut justifier d’aucun préjudice.
Sur quoi,
Il ressort de la lecture des bulletins de paye établis pour les mois de septembre à décembre 2019 et de janvier à mars 2019 que le taux horaire, qui sert de base à la rémunération, est inférieur au taux contractuel. La SARL [18] ne justifie pas avoir rempli M. [I] de la totalité de ses droits au titre du maintien de son salaire dès lors que l’assiette de calcul est erronée.
Le jugement qui a débouté M. [I] est infirmé et il est fait droit à la demande tendant à voir fixer au passif de la procédure collective de la SARL [18] la somme de 399,70 euros outre 39,97 euros au titre des congés payés.
1.6 – Sur le maintien de salaire pendant les arrêts maladie
M. [I] soutient que durant les arrêts maladie, ses salaires n’ont pas été maintenus conformément aux dispositions de la convention collective puisque les commissions n’ont pas été prises en compte.
L’intimée répond que la base de calcul est le salaire perçu avant l’arrêt maladie et que M. [I] ne peut pas réévaluer le salaire du mois d’août pour fonder ses demandes.
Sur quoi,
Il ressort des dispositions de la convention collective applicable et de la circulaire du 27 juin 1978 dont les deux parties revendiquent l’application, qu’après un an de présence dans l’entreprise, il est dû au salarié, dès le premier jour d’absence, en cas d’accident du travail et du quatrième jour en cas de maladie, une indemnité complémentaire calculée de telle sorte que l’employé ait son salaire maintenu à 100 % pendant trois mois puis à 75 % les trois mois suivants. La circulaire précise que le principe à appliquer doit être le salaire de référence soit significatif au regard de l’absence indemnisée, ce qui peut conduire à retenir soit celui de la période de paye précédant l’absence, soit un salaire moyen perçu au cours d’une période plus longue, le trimestre par exemple.
Le mois précédent l’arrêt de travail M. [I] a perçu un salaire de 1.810,92 euros. Considérant les salaires que M. [I] percevait au cours de la relation de travail, le salaire perçu au mois d’août 2018 n’est pas significatif.
Le calcul établi par l’appelant à partir d’un salaire moyen des trois derniers mois est conforme aux dispositions énoncées.
Le jugement qui a fait droit aux demandes de M. [I], fondées sur ce calcul, est confirmé sauf à fixer la créance au passif de la procédure collective de la SARL [18].
1.7 – Sur la demande de régularisation des congés payés
M. [I] soutient que ses indemnités de congés payés ont été calculées sur la partie fixe seulement. Or, les commissions versées doivent être incluses dans l’assiette de calcul. Il lui est dû 10 % des commissions.
La SARL [18] répond que les demandes sont prescrites et que M. [I] ne précise pas la méthode de calcul qu’il applique.
Sur ce,
En application des règles de prescription, les demandes de M. [I] ne se heurtent pas à prescription.
En application de l’article L 3141-24 du code du travail, l’indemnisation des congés payés est égale au dixième de la rémunération de la période de référence et ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant le congé.
L’indemnité de congés payés est donc calculée sur la partie fixe et la partie variable.
Par ailleurs, il a précisé le mode de calcul et les montants de commissions retenus et que la SARL [18] ne contestent pas.
En conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont débouté M. [I] de sa demande qui doit être accueillie pour la somme de 3.631,32 euros et fixée au passif de la procédure collective.
1.8 – Sur les indemnités journalières de sécurité sociale
M. [I] soutient que son employeur a perçu les indemnités journalières, au titre de la subrogation, et ne les lui a pas reversées en totalité.
La SARL [18] n’a pas répondu sur ce point.
Sur quoi,
La lecture des bulletins de salaires ne permet pas de considérer que la SARL [17] n’a pas reversé les sommes perçues au titre de la subrogation.
Le jugement qui a débouté M. [I] de sa demande à ce titre est confirmé.
1.9 – Sur l’obligation de loyauté
En droit, en vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce,
M. [I] soutient que l’employeur a régulièrement fait été défaillant dans son obligation de remettre à son salarié ses bulletins de salaires, qui étaient au surplus mal établis.
L’employeur a porté atteinte à sa vie privée, en tentant d’entrer en contact avec les médecins du travail que ce dernier avait consulté, et en essayant d’empêcher la reconnaissance de son arrêt de travail en entrant en communication avec la [15].
L’employeur soutient qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’un manquement de rapporter la preuve du préjudice qui en résulte. Il affirme que les bulletins de paie étaient adressés dans des délais raisonnables à M. [I]. S’agissant de la déclaration d’accident du travail,
il était en droit d’alerter la [15] des circonstances exactes ayant conduit à cette déclaration afin qu’elle diligente l’enquête, et qu’aucune démarche déloyale ne pourrait alors être retenue à son encontre.
Sur quoi,
Par des motifs précis et complets, les premiers juges ont débouté M. [I] de sa demande de dommage et intérêts.
La cour adopte ces motifs et confirme le jugement qui a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts.
1.10 – Sur la mise à disposition illégale
M. [I] soutient que le dirigeant de la SARL [18] était aussi celui d’un autre journal, la société [16] éditant le [19], pour lequel il l’a fait travailler, apparaissant comme membre du service commercial de cette seconde société et percevant des commissions. Cette situation caractérise un prêt de main d''uvre illicite.
L’intimée répond que M. [I] a été débouté, par le conseil de prud’hommes, de demandes tendant à voir reconnaitre l’existence d’un contrat de travail avec la société [16], en l’absence de tout lien de subordination.
Sur quoi,
M. [I] produit un bon de commande établi par le Journal Bugey pour un client dénommé [11] et concernant l’achat de page pour le Journal le Bugey et pour le Journal la Côtière. Le nom de M. [I] n’apparait pas sur ce document.
M. [I] produit également trois courriels de novembre 2016, du 21 juillet 2017 et du 2 juillet 2018, échangés entre lui et le dirigeant de la SARL [18] concernant le chiffre d’affaires du journal du Bugey et de très petites commissions (de 71 à 83 euros) dues à l’appelant.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que M. [I] travaillait de manière régulière et significative pour une autre société ayant le même dirigeant que son employeur.
Le jugement qui a débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite est confirmé.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1 – Sur la cause du licenciement
En droit, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En application de l’article L 1226-12 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit du refus du salarié de l’emploi proposé dans les conditions prévues à l’article L 1226-10, soit de la mention expresse du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état fait obstacle à tout reclassement.
En l’espèce,
M. [I] soutient que l’employeur lui a reproché des faits qu’il connaissait depuis cinq mois pour le licencier le jour de la reconnaissance de son état d’inaptitude. Dès lors, il est manifeste que le licenciement est dû à l’état de santé du salarié et qu’il est intervenu dans un contexte de harcèlement moral. La nullité doit être prononcée.
A titre subsidiaire, le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, les faits reprochés étant prescrits et les délais de notification après le premier entretien n’ont pas été respectés. Enfin, il a agi bénévolement au titre de l’entraide familiale pour aider son frère, gérant de l’hôtel et l’attestation produite d’une personne dénommée [23] doit être écartée des débats.
L’intimée répond que la procédure de licenciement a été engagée avant que l’employeur n’ait connaissance de la déclaration d’inaptitude. Par ailleurs, les délais de notification ont été respectés puisque le point de départ est la date du second l’entretien, en cas de report du premier entretien fixé. Ainsi, les faits reprochés sont établis et caractérisent une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur quoi,
Il a été jugé par le présent arrêt qu’aucune situation de harcèlement moral n’est démontrée.
La demande de nullité du licenciement ne peut prospérer.
Il résulte des pièces produites que, dès le 15 janvier 2018, l’employeur a été informé par le médecin du travail que, lors de la reprise de M. [I], une déclaration d’inaptitude serait prononcée.
Le 1er février 2019, la déclaration a été faite en ce sens par le médecin du travail et il a été fait mention de ce que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le même jour, et sans qu’il soit démontré que l’employeur a eu connaissance de cette information le 1er février 2019, il a convoqué M. [I] pour un entretien en vue d’une mesure de licenciement.
Cependant, au jour de l’entretien, l’employeur avait connaissance de cette inaptitude. Il devait donc mettre en 'uvre la procédure afférente à la situation d’inaptitude de M. [I].
S’il ne peut se déduire de ce non-respect des règles que l’employeur ait agit de manière discriminatoire, le licenciement prononcé dans ces conditions se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
2.2 – Sur les demandes indemnitaires au titre du licenciement
Les demandes de M. [I] au titre du licenciement nul ne peuvent prospérer.
Les indemnités allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été justement appréciées par les premiers juges sauf à porter le montant de l’indemnité spéciale de licenciement à la somme de 17.905,22 euros en application de l’article L. 1226-14 du code du travail et à rejeter la demande de congés payés au titre de l’indemnité compensatrice de préavis qui n’ouvre pas droit à ces congés.
2.3 – Sur la demande de rappel de salaire pour la période postérieure à la suspension du contrat de travail :
En application de l’article L. 1226-4 du code du travail, M. [I] était en droit de percevoir le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent en cas de déclaration d’inaptitude.
M. [I] n’a pas perçu de salaire pour le mois de février et jusqu’au 19 mars 2019 et prétend que son employeur a demandé la restitution des indemnités journalières qu’il a perçu.
M. [I] ne démontre pas avoir dû restituer les indemnités perçues. Le jugement qui l’a débouté de sa demande de rappel de salaire est confirmé.
3. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Le jugement qui a fait droit à la demande de M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé sauf à fixer cette somme au passif de la procédure collective de la SARL [18].
Les autres dispositions du jugement relatives aux demandes de la SARL [17] sont confirmées ainsi que celles concernant les dépens de première instance.
En cause d’appel, la situation économique de la SARL [17] ne justifie pas de faire droit à la demande de M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de l’intimée à ce titre est également rejetée.
Les dépens d’appel sont fixés au passif de la procédure collective de la SARL [18].
4. Sur la garantie de l’AGS
Il convient de rappeler que l’obligation du [13], gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'[8][Localité 10].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [G] [I] de ses demandes au titre du harcèlement moral, du non-respect de l’obligation de sécurité,
— Débouté M. [G] [I] de sa demande au titre des indemnités journalières,
— Débouté M. [G] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Débouté M. [G] [I] de sa demande au titre d’une mise à disposition illicite,
— Débouté M. [G] [I] de ses demandes au titre du licenciement nul,
— Jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [G] [I] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er février au 19 mars 2019,
— Fait droit à sa demande au titre du maintien du salaire, sauf à fixer la créance au passif de la procédure collective de la SARL [17],
— Fait droit aux demandes d’indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf à fixer les sommes au passif de la procédure collective,
— [Localité 9] des indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à fixer ces sommes au passif de la procédure collective et sauf concernant le montant de l’indemnité spéciale de licenciement,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [I] de sa demande au titre du rappel de commissions et de rappel de salaire et en ce qu’il a fait droit à la demande au titre de la mutuelle,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Fixe au passif de la SARL [18] les sommes de :
— 7.942,10 euros au titre du rappel de commissions, et celle de 794,21 euros au titre des congés payés afférents,
— 399,70 euros au titre de rappels de salaires outre celle de 39,97 euros au titre des congés payés,
— 8.545,45 euros au titre de maintien du salaire,
— 8.553,45 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.702,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 17.905,22 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Déboute M. [G] [I] de sa demande au titre de la mutuelle,
Déboute M. [G] [I] de sa demande de congés payés au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Déboute la SARL [18] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déclare le présent arrêt commun à l’AGS [14][Localité 10],
Rappelle qu’en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL [17] les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des employés de presse hebdomadaire régionale (SNPNRI) du 8 décembre 1983. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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