Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 24 oct. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de, Société BARCLAYS BANK PLC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 15]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWXL
AFFAIRE : [J], [B] C/ Société BARCLAYS BANK PLC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Octobre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 26 Septembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [X] [S] [J]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (ROYAUME UNI)
[Adresse 10],
[Localité 2]
représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Patrice LEFEVRE PEARON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [W] [B]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (IRLANDE)
[Adresse 9],
[Localité 2]
représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Patrice LEFEVRE PEARON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
Société BARCLAYS BANK PLC
Société de droit anglais dont le siège social est [Adresse 1], inscrite au 'Register of compagnies’ sous le N° 1026167, et en sa succursale dans la Principauté de MONACO dont l’établissement principal est [Adresse 6] immatriculée au Registre du Commerce et de l’industrie de la principauté de Monaco sous le N°68 S01191
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de [Localité 13] sis
[Adresse 5]
[Adresse 14]
représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me Emilie VRIGNAUD, avocat au barreau de NIMES
représentée par Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 24 Octobre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 26 Septembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 28 novembre 2008, la société de droit anglais Barclays Bank Plc a consenti à M. [X] [J] et Mme [N] [B] un prêt de la contre valeur en francs suisses (CHF) de 900 000 €. Ce prêt est assorti d’un privilège légal de prêteur de deniers.
Ce prêt a servi à l’acquisition d’un immeuble sis sur la commune de [Localité 8].
L’exigibilité du prêt a été prorogée au 28 novembre 2021 par trois avenants des 19 février 2014, 20 décembre 2018 et 1er avril 2020.
Par actes transmis à l’autorité suisse le 03 novembre 2022 et remis à personnes les 12 décembre 2022 et 02 février 2023, la société Barclays Bank Plc a délivré M. [X] [J] et Mme [N] [B] un commandement de payer valant saisie immobilière d’avoir à payer la somme de 754 630,84 € outre intérêts de retard à compter du 11 octobre 2022.
Par exploit du 31 mars 2023, la société Barclays Bank Plc a fait assigner M. [X] [J] et Mme [N] [B] par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2025, assorti de l’exécution provisoire, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a, entre autres dispositions :
— déclaré recevable l’exception d’incompétence du juge de l’exécution de trancher les contestations relatives à l’exécution du prêt ;
— retenu l’exception d’incompétence du juge de l’exécution de trancher les contestations relatives à l’exécution du contrat au profit du juge monégasque ;
— dit que le droit monégasque s’applique pour l’exécution du prêt ;
— déclaré en conséquence irrecevables les moyens et contestations et demandes de M. [X] [J] et Mme [N] [B] relatives à l’exécution du prêt ;
— fixé le montant de la créance de la société Barclays Bank Plc à 754 630,84 € outre intérêts contractuels à compter du 11 octobre 2022 ;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 700 000 € ;
— fixé la date de la vente forcée au jeudi 18 septembre 2025 à 14 heures ;
— débouté M. [X] [J] et Mme [N] [B] de leur demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [X] [J] et Mme [N] [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 05 septembre 2025.
Par exploit en date du 10 septembre 2025, M. [X] [J] et Mme [N] [B] ont fait assigner la société de droit étranger Barclays Bank Plc par-devant le premier président, sur le fondement de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de :
— déclarer M. [X] [J] et Mme [N] [B] recevables ;
— juger que M. [X] [J] et Mme [N] [B] invoquent des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement du 22 mai 2025 rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon RG 23/00947 jusqu’à l’arrêt d’appel ;
— débouter Barclays Bank Plc de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner le sursis à exécution du jugement du 22 mai 2025 rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon RG 23/00947 jusqu’à l’arrêt d’appel ;
— ce faisant, ordonner le sursis à exécution de la vente forcée du bien immobilier sis à [Localité 8] ;
— condamner la société Barclays Bank Plc à payer 2 500 € à M. [X] [J] et à payer 2 500 € à Mme [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— juger que les frais du référé seront joints à ceux de la procédure d’appel ;
— ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir sur minute.
A l’appui de leurs prétentions, [X] [J] et Mme [N] [B] font valoir la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et soutiennent en ce sens que l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution n’exige pas à peine d’irrecevabilité que les demandeurs démontrent avoir formulé des observations sur l’exécution provisoire, ce qu’ils ont en l’espèce fait, ni le risque de conséquences manifestement excessives d’une absence de sursis à l’exécution provisoire.
Ils font également valoir l’existence de moyens sérieux à l’appui de leur demande. A ce titre, ils soutiennent que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon, lieu de situation de l’immeuble, a méconnu les règles de compétences internationales et ne pouvait pas renoncer à sa compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers.
Ils soutiennent également que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon ne pouvait pas renoncer à examiner les contestations sur la mesure d’exécution forcée sollicitée. Ils précisent que le commandement de payer encourt la nullité puisqu’il a été délivré en vertu d’un titre ne pouvant pas servir de fondement à une saisie immobilière compte tenu de l’assiette de la sûreté, qui est un bien insaisissable et sur lequel aucune de ses débiteurs n’a de droit exclusif et compte tenu de la nature de la sûreté, celle-ci ne conférant pas le droit de saisir le bien.
Ils soutiennent par ailleurs que le juge de l’exécution devait vérifier le montant de la créance alléguée par le créancier poursuivant et ne pouvait donc pas refuser de vérifier la validité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Ils soutiennent enfin que la vente forcée a été ordonnée alors que le montant de la mise à prix est manifestement insuffisant et malgré les conséquences irrémédiables d’une adjudication. Ils indiquent que le premier juge a repris le montant annoncé par la société Barclays Bank Plc alors que cette mise à prix ne repose sur aucun rapport d’évaluation diligenté par cette dernière.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Barclays Bank PLC indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à exécution du jugement d’orientation rendue par le juge de l’exécution d'[Localité 7] le 22 mai 2025, elle sollicite en outre le rejet de la demande formulée au titre des frais irrépétibles et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance.
A l’appui de ses écritures, elle indique que tenant la procédure pendante devant la cour, elle n’a fait procéder aux formalités de publication que pour n’être pas forclose.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Les parties s’accordent pour voir suspendre l’exécution provisoire de la décision déférée.
Pour une bonne administration de la justice et du règlement des conflits, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire qui est attachée à la décision du 22 mai 2025 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les consorts [J] / [B] seront déboutés des demandes formulées de ce chef.
Sur la charge des dépens
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S.Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 22 mai 2025,
DEBOUTONS Monsieur [X] [J] et Madame [N] [B] de leur demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Bulgarie ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Handicap ·
- Avocat ·
- Se pourvoir
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Liquidateur ·
- Véhicule ·
- Qualités ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Jugement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Client ·
- Dénigrement ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Risque ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriété ·
- Dette ·
- Procès-verbal ·
- Approbation
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté individuelle ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Pourvoi ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Absence ·
- Grief ·
- Entretien préalable ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice distinct ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Participation ·
- Dette ·
- Part sociale ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Débiteur ·
- Associé
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Mesure d'instruction ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause de non-concurrence ·
- Non contradictoire ·
- Référé ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Phishing ·
- Salarié ·
- Identifiants ·
- Sociétés ·
- Test ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Sécurité informatique ·
- Travail
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Canalisation ·
- Portail ·
- Sociétés ·
- Adduction d'eau ·
- Eau potable ·
- Fermier ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Voirie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Aviation ·
- Sociétés ·
- Masse ·
- Pénalité ·
- Clause ·
- Action ·
- Intérêt ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.