Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 22/04763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 29 novembre 2021, N° 20/00378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société LYONNAISE DES EAUX, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice mais représentée par son établissement SUEZ EAU FRANCE D ' [ Localité 12 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04763 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021- Tribunal judiciaire d’AUXERRE- RG n° 20/00378
APPELANTS
Monsieur [T] [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 14]
ET
Madame [Y] [X] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13]
Représentés par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
Ayant pour avocat plaidant : Me Gauthier NERAUD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice mais représentée par son établissement SUEZ EAU FRANCE D'[Localité 12] venant aux droits de la société LYONNAISE DES EAUX, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
N° SIRET : 410 03 4 6 07
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant : Me Stella BEN ZENOU de la SELARL BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0207
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie MOLLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [T] [I] et Mme [Y] [X], épouse [I], sont propriétaires de plusieurs parcelles de terrain situées [Adresse 15] à [Localité 12] (Yonne). Sur l’une d’entre elles, aux numéros 7 et 7 bis de la rue, sont édifiées deux maisons d’habitation qu’ils occupent.
Une canalisation d’adduction d’eau située sur le domaine public, reliée au compteur des époux [I], s’est le 13 juin 2011 rompue, provoquant une inondation du sous-sol de leur maison. La SA Suez Lyonnaise des Eaux, alors en charge de l’entretien du réseau d’adduction d’eau potable de la ville d'[Localité 12], a immédiatement procédé à des travaux de remplacement d’une partie de la conduite en cause.
Les époux [I] ont le 30 octobre 2012 signalé à la société Lyonnaise des Eaux une nouvelle fuite d’eau dans la même zone, ayant entraîné l’affaissement des piliers du portail d’entrée et l’impossibilité d’ouvrir celui-ci. La société Lyonnaise des Eaux est à nouveau immédiatement intervenue pour procéder à des travaux de réparation de la canalisation rompue et de comblement d’une cavité apparue sous la voirie. Les époux [I] ont de leur côté fait intervenir la SARL Moresk, qui a procédé à un étaiement provisoire des deux piliers du portail et a présenté aux intéressés un devis pour des travaux définitifs.
Faute d’accord sur la prise en charge de ces travaux et sur leur montant, la société Lyonnaise des Eaux et la société GMF Assurances, assureur des époux [I], ont mandaté sur place aux fins d’examen de la situation les sociétés Equad et AIS, experts. Ceux-ci ont le 17 janvier 2014 signé deux procès-verbaux d’expertise, l’un relatif aux causes et circonstances du sinistre et l’autre évaluant les dommages imputables au sinistre.
Ni la société Lyonnaise des Eaux ni l’assureur des époux [I] n’acceptant de prendre en charge les travaux, ces derniers ont par acte du 2 juin 2015 assigné la première devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Auxerre aux fins d’expertise. M. [H] [R] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 7 juillet 2015.
Sur autorisation du magistrat chargé du contrôle de l’expertise donnée le 30 mars 2018, l’expert a déposé son rapport en l’état le 18 avril 2018.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, M. et Mme [I] ont par acte du 28 mai 2020 assigné la SAS Suez Eau France (nouvelle dénomination de la société Lyonnaise des Eaux depuis le 10 octobre 2016) devant le tribunal judiciaire d’Auxerre en responsabilité et indemnisation.
Le tribunal a par jugement du 29 novembre 2021 :
— dit que la responsabilité de la société Suez Eau France, venant aux droits de la société Lyonnaise des Eaux, est engagée du fait de la rupture de la canalisation et de la fuite sous voirie respectivement survenues le 13 juin 2011 et le 22 octobre 2012 à proximité de la parcelle cadastrée section EH n°[Cadastre 5] à [Localité 12] appartenant aux époux [I],
— débouté la société Suez de sa demande de mise hors de cause,
— débouté les époux [I] de leur demande tendant à ce qu’une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée,
— condamné la société Suez à payer aux époux [I] la somme de 963,06 euros au titre du coût de l’étaiement provisoire des deux piliers de leur portail,
— condamné la société Suez à payer aux époux [I] la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamné la société Suez à payer aux époux [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Suez aux entiers dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit du conseil des époux [I],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Les premiers juges ont constaté que la société Suez s’était par deux fois comportée comme la personne morale tenue de l’entretien du réseau d’eau et ont estimé que reposait sur elle la charge de la démonstration de l’absence d’obligation de ce chef, ce qu’elle n’a pas fait en s’abstenant de produire son contrat d’affermage. Aussi ont-ils considéré que sa responsabilité était engagée du fait de la survenance des deux sinistres des mois de juin 2011 et octobre 2012.
Ils ont ensuite observé que l’inachèvement des opérations d’expertise était exclusivement imputable aux époux [I], qui ne justifient pas avoir saisi le magistrat chargé du contrôle de la mesure. Aussi ont-ils débouté les intéressés de leur demande d’expertise complémentaire.
Ils ont retenu, au titre des dommages subis par les époux [I], les frais d’étaiement conservatoires de 963,06 euros et un préjudice de jouissance du fait du blocage du portail et de l’humidité en sous-sol de leur maison, qu’ils ont évalué 4.000 euros.
M. et Mme [I] ont par acte du 1er mars 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Suez Eau France devant la Cour.
*
Les époux [I], dans leurs dernières conclusions n°4 signifiées le 30 avril 2025, demandent à la Cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que les dommages subis par leur propriété sont imputables aux deux ruptures de canalisation survenues courant juin 2011 et fin octobre 2012 et aux fautes commises par la société Lyonnaise des Eaux, en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Suez Eau France et rejeté les conclusions de cette dernière tendant à sa mise hors de cause, en ce qu’il a condamné la société Suez à leur verser la somme de 963,06 euros à raison des frais d’étaiement des piliers,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. les a déboutés de leur demande tendant à ce qu’une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée,
. a limité à 4.000 euros le montant de la réparation du préjudice de jouissance qui leur a été causé par la société Suez,
. a limité à 3.000 euros le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la société Suez a été condamnée à leur payer,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Suez à leur verser la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles dans la jouissance de leur propriété, outre intérêts légaux à compter du jugement,
— s’agissant des préjudices liés aux travaux réparatoires à réaliser, ordonner avant dire droit une mesure d’expertise avec mission pour l’expert désigné de :
. constater les désordres, décrire leur nature et déterminer leurs causes précises,
. dire à quelle date ils sont apparus,
. dire s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou des éléments d’équipement, s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à sa destination,
. indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état en prenant en compte l’état actuel du sol et de son évolution prévisible,
. réaliser une étude du sous-sol et à son aune préciser l’ampleur des dégâts causés par les affouillements résultant de la fuite d’eau,
. se conformer à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, compte tenu de la situation de co-visibilité du portail avec un monument historique,
. établir un compte entre les parties,
. de manière générale fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
l’expert désigné, s’il n’est pas lui-même en mesure de réaliser l’étude de sols, devra demander au tribunal la désignation d’un sapiteur,
— rejeter l’appel incident de la société Suez et toutes ses demandes,
— condamner la société Suez à leur verser une somme de 14.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Suez aux entiers dépens qui comprendront l’ensemble des frais d’expertise, avec distraction au profit de Me Julie Scavazza.
Les époux [I] font valoir la responsabilité pour faute de la société Suez, qui avait la charge de la distribution et de l’entretien du réseau de distribution de l’eau et, malgré la vétusté du réseau, n’a pas entrepris les mesures nécessaires au remplacement de canalisations défectueuses en plomb, dangereuses et vétustes. Ils affirment que la société Suez ne peut pas limiter les obligations résultant pour elle du contrat d’affermage conclu avec la commune (communiqué seulement en cause d’appel), et n’était pas dispensée de l’entretien du réseau et du remplacement des canalisations. Ils ajoutent que la société Suez a, en augmentant la pression de l’eau dans les conduites, surexploité et fragilisé le réseau vétuste d’adduction d’eau de la ville. Ils lui reprochent en outre un « rafistolage » provisoire en 2011, laissant prévoir de nouvelles fuites.
Subsidiairement, si aucune faute ne devait être retenue, les époux [I] présentent leurs demandes contre la société Suez sur le fondement de sa responsabilité du fait des choses qu’elle a sous sa garde. Ils estiment que les dommages en cause sont imputables à la manière dont elle a entretenu les canalisations et à son intervention défectueuse du mois de juin 2011, s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire montrant le lien de causalité entre la première rupture de la canalisation d’eau publique et les dégâts subis par les murs du sous-sol de leur maison, entre la deuxième rupture de la canalisation d’eau publique et la déstabilisation des deux pilasses du portail, leur disjonction des murets, la fracture des pierres du muret et du pavement en béton situé entre le mur de clôture et la maison. Ils ajoutent que les affouillements du sous-sol de la voie publique causés par la rupture de la canalisation d’eau publique, qui ont provoqué la constitution d’une cavité importante devant le portail de leur maison, sont la cause des dégâts causés aux deux pilasses, aux murets et au pavement en béton situé entre la maison et le mur de clôture.
Ils réclament une indemnisation au titre des frais engagés pour l’étaiement des piliers du portail (963,06 euros), d’un préjudice de jouissance sur plus de douze ans (14.000 euros, pour le non-fonctionnement du portail, la forte humidité dans la maison et les désagréments olfactifs), considérant ne pas être eux-mêmes à l’origine de la longueur de la procédure.
Ils estiment enfin nécessaire un complément d’expertise pour l’examen des préjudices nécessitant une étude préalable des sols.
La société Suez Eau France, dans ses dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2022, demande à la Cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel des époux [I],
— les déclarer en tout état de cause mal fondé,
— faire droit à son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. a admis que sa responsabilité est engagée et l’a déboutée de sa demande de mise hors de cause,
. l’a condamnée à payer aux époux [I] les sommes de 963,06 euros au titre du coût de l’étaiement du portail, de 4.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
— juger que sa responsabilité n’est pas engagée,
En conséquence,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter les époux [I] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— les condamner à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire, si la Cour disait sa responsabilité engagée,
— juger la demande de réparation du préjudice de jouissance radicalement dépourvue de fondement et la rejeter,
— juger comme dépourvue de fondement la demande de nouvelle expertise, l’absence d’avis de M. [R] ne permettant pas d’établir les responsabilités ni les travaux nécessaires à la réparation des désordres, étant la responsabilité exclusive de la carence des demandeurs,
En conséquence,
— rejeter toute demande, tout moyen à cette fin contraire,
— limiter le montant de la condamnation prononcée contre elle au profit des époux [C] au titre de leurs préjudices à la somme de 963,06 euros et rejeter toute demande plus ample,
— condamner les époux [I] à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner les époux [I] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise « conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
La société Suez considère que sa responsabilité à l’origine des dommages allégués par les époux [I] n’est pas établie, alors que l’expert n’a pas pu terminer ses travaux du fait de l’absence d’accord des intéressés pour la mise en place d’une étude géotechnique. Elle indique être délégataire de service public à la demande de la ville d'[Localité 12] (à laquelle elle est liée par un contrat d’affermage et non de concession), n’être pas propriétaire des ouvrages dont elle assure l’exploitation et précise que ses obligations étaient à ce titre limitées. Selon elle, les dommages imputables à l’existence, à la nature ou au dimensionnement du réseau relèvent de la responsabilité exclusive de la personne publique, qui seule peut décider du remplacement d’une canalisation vétuste (vétusté qui ne peut donc lui être reprochée). Elle rappelle être immédiatement intervenue pour réparer les fuites signalées et avoir ainsi respecté ses obligations.
Subsidiairement, elle discute le montant des indemnités sollicitées par les époux [I], acceptant la prise en charge des travaux conservatoires du portail mais s’opposant à la réparation d’un préjudice de jouissance non établi.
Elle s’oppose enfin au complément d’expertise sollicité par les époux [I].
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 juin 2025, l’affaire plaidée le 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Motifs
Les contrats liant la société Lyonnaise des Eaux/Suez à la commune d'[Localité 12] n’ont pas été produits aux débats de première instance, malgré demande en ce sens des époux [I]. Ils ont été communiqués devant la Cour.
La société Lyonnaise des Eaux/Suez a ainsi produit en pièce n°3 un contrat d’affermage signé le 28 septembre 1999, puis en pièce n°4 le cinquième avenant de quatre pages à ce contrat (ne concernant qu’une extension du périmètre d’affermage à une nouvelle commune) suivi d’un nouveau contrat d’affermage signé le 25 octobre 2012. Les dispositions que les époux [I] attribuent au cinquième avenant relèvent en fait du nouveau contrat du mois d’octobre 2012.
Sur la responsabilité de la société Suez
La communauté de communes de l’Auxerrois (comprenant notamment la commune d'[Localité 12]), compétente en matière de distribution d’eau potable selon l’article L2224-1 du code général des collectivités territoriales et en suite de l’approbation donnée à cette fin par délibération du 24 septembre 1999, a le 28 septembre 1999 conclu avec la SA Suez Lyonnaise des Eaux un contrat d’affermage du service public de la distribution d’eau potable, d’une durée de 12 ans (applicable du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2011). Ont ensuite été signés quatre avenants (en 2001, 2007 et 2011), non produits aux débats. La lecture du contrat qui a suivi laisse apparaître, notamment, que l’avenant n°4 signé le 1er juillet 2011 a prolongé ce premier contrat jusqu’au 30 septembre 2012. Un avenant n°5 à ce contrat d’affermage a été conclu le 21 décembre 2011, versé aux débats devant la Cour, opérant une révision du périmètre d’affermage par l’intégration d’une nouvelle commune.
Un nouveau contrat d’affermage du service public de l’eau potable (également intitulé « contrat de délégation ») a été conclu entre la communauté de communes de l’Auxerrois et la SA Lyonnaise des Eaux France le 25 octobre 2012, d’une durée de dix ans.
La société Lyonnaise des Eaux (aux droits de laquelle vient désormais la société Suez), fermier et non concessionnaire, n’a certes jamais été, au terme de ces deux contrats, propriétaire du réseau d’adduction d’eau qui lui a été confié. Mais ses manquements aux obligations découlant de ces contrats qui ont causé un dommage aux époux [I], tiers à ceux-ci, l’oblige à réparation, conformément aux termes de l’article 1240 nouveau (article 1382 ancien) du code civil posant le principe de la responsabilité civile délictuelle, et de l’article 1241 nouveau (1383 ancien) selon lequel chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est ajouté que l’article 1242 nouveau (article 1384 ancien) du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personne dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Les époux [I] font état de la vétusté du réseau d’adduction d’eau potable de la ville d'[Localité 12], point affirmé mais qu’aucun élément du dossier ne vient prouver en l’espèce. Il n’est en l’état aucunement établi que la société Lyonnaise des Eaux/Suez aurait dû procéder à une réfection complète des canalisations dès avant 2011. Les intéressés affirment également, sans aucunement le prouver, que la dite société a modifié des aménagements existants pour alimenter de nouveaux logements et a en conséquence augmenté la pression d’eau dans les conduites, ce qui aurait eu pour effet de « pulvériser les joints de la canalisation ». Ils ne justifient pas non plus d’une plainte de leur part présentée à la commune ou au gestionnaire du service d’adduction d’eau sur ces points.
Il est en revanche admis de toutes parts que des canalisations d’adduction d’eau potable reliées à la maison des époux [I] se sont par deux fois au moins rompues au niveau de la voirie, entraînant des fuites.
Sur le sinistre du 13 juin 2011
Lors de la rupture de la première canalisation d’eau le 13 juin 2011, le contrat d’affermage du 28 septembre 1999 était applicable.
L’article 2 de ce contrat aborde le « contenu de l’affermage » et expose que « le service affermé » comprend « le droit exclusif pour le Fermier d’assurer le service public de la production, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution de l’eau potable aux usagers » (1), l’exploitation de la totalité des installations de distribution d’eau potable qui lui sont remises (2) et le droit de percevoir des abonnés « les tarifs » des prestations fournies (3).
L’article 3 précise que la gestion du service public de la distribution d’eau potable est déléguée par la communauté de communes au fermier, qui doit gérer ce service « à ses risques et périls ».
L’article 7-2 concerne le remplacement des branchements en plomb situés sur le domaine public et prévoit que le fermier « renouvelle prioritairement » ceux-ci, à ses frais, « quelle que soit la cause de ce remplacement (renouvellement ou déplacement) ».
L’article 8 indique que la communauté de communes de l’Auxerrois a lors de la conclusion de ce premier contrat remis l’ensemble des installations constituant le service d’adduction d’eau de son territoire à la société Lyonnaise des Eaux/Suez, après l’établissement d’un procès-verbal contradictoire d’état des lieux (alinéa 2) et que le fermier les a prises en charge « dans l’état où elles se [trouvaient] sans pouvoir ensuite invoquer leur situation initiale pour dégager sa responsabilité dans le bon fonctionnement du service » (alinéa 3).
L’article 12 évoque les responsabilités du fermier et prévoit notamment que celui-ci « est tenu de réparer les dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement causés par le fonctionnement du service dont il a la charge (') ».
L’article 19-1 est relatif à l’entretien des branchements existants et précise que ceux-ci « incombent au fermier et comprennent les prestations suivantes :
— toutes les interventions nécessaires pour maintenir en état de fonctionnement les différentes composantes de chaque branchement,
— toutes les interventions nécessaires pour faire cesser les fuites,
— tous les travaux de fouille et de remblais,
— la restitution des lieux en l’état initial », étant ajouté que « le Fermier s’engage à minimiser les dommages causés aux propriétés privées du fait de ses interventions ».
L’article 30-1 énumère les travaux d’entretien et l’article 30-2 ceux de de renouvellement.
Ainsi, la société Lyonnaise des Eaux/Suez a procédé, en suite de la rupture le 13 juin 2011 de de la canalisation d’adduction d’eau potable desservant la maison des époux [I], au remplacement d’une partie de la conduite rompue en exécution des obligations mises à sa charge par son contrat d’affermage, et notamment des dispositions de l’article 19-1 précité. Ce point n’est contesté d’aucune part.
La nature exacte des travaux alors effectués n’est certes pas renseignée par les parties et l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la qualité des prestations de la société Lyonnaise des Eaux/Suez. Il n’est ainsi pas établi que ces travaux n’ont été que provisoires et insuffisants ni que la société aurait dû procéder au remplacement d’une portion plus longue de la canalisation de plomb lésée (ce à quoi son contrat l’obligeait, sans autorisation préalable de la communauté de communes).
La société Lyonnaise des Eaux/Suez reste cependant tenue de réparer l’ensemble des dommages subis par les époux [I] causés par le fonctionnement – ou en l’espèce le dysfonctionnement – du réseau d’adduction d’eau dont elle a reçu la charge, en application de l’article 12 de son contrat d’affermage, précité.
Sur le sinistre du mois d’octobre 2012
Le nouveau contrat d’affermage conclu entre la communauté de communes et la société Lyonnaise des Eaux/Suez le 25 octobre 2012 était applicable lors du nouveau sinistre observé à la fin du mois d’octobre 2012 sur la voirie au niveau de la maison des époux [I].
L’article 2 de ce contrat définit l’objet de l’affermage, exposant que la communauté de communes « délègue au fermier le soin d’assurer la gestion du service d’eau potable » et que l’affermage comprend la production et la distribution d’eau, l’entretien, la surveillance, les réparations de l’ensemble des ouvrages, la réalisation de travaux, la conduite des relations avec les usagers, le droit de percevoir une redevance.
L’article 8 est relatif à la responsabilité du fermier et stipule notamment que celui-ci « est responsable des dommages occasionnés par le fonctionnement du service et des ouvrages dont il a la charge », responsabilité qui couvre notamment, vis-à-vis des clients et des tiers, « l’indemnisation des dommages corporels, matériels et immatériels (pertes financières consécutives) qu’il est susceptible d’occasionner lors de l’exercice de ses activités (') ».
L’article 15-2 concerne l’entretien et le renouvellement des branchements, précisant que « le fermier a la charge de l’entretien et des réparations des branchements », le renouvellement des branchements si ces opérations mettent en évidence l’existence de branchements de plomb, ajoutant que les travaux de renouvellement incluent les interventions nécessaires au maintien des composants des branchements en état de fonctionnement et à la cessation des fuites, ainsi que les travaux de fouille et de remblai et la restitution des lieux en l’état initial et indiquant que « le Fermier s’engage à minimiser les dommages causés aux propriétés privées du fait de ses interventions ».
C’est ainsi, en exécution de ses obligations, que la société Lyonnaise des Eaux/Suez est à nouveau intervenue pour réparer la canalisation rompue à la fin du mois d’octobre 2012 et pour combler la cavité provoquée par l’inondation. La société indique avoir alors procédé à la pose de deux « quilles » à l’endroit de la fuite, réduit le débit de la canalisation et procédé à une adjonction de béton.
Là encore, il n’est pas justifié devant la Cour de la nature exacte des travaux effectués. L’expert judiciaire ne s’est pas non plus prononcé sur la qualité de ces travaux. Il n’est pas démontré qu’ils ont été insuffisants ou qu’une portion plus longue de la canalisation aurait dû être remplacée.
Mais au-delà des travaux de réparation des canalisations sous voirie, la société Lyonnaise des Eaux/Suez reste responsable de l’ensemble des dommages, notamment matériels, occasionnés par le fonctionnement du service et des ouvrages dont il a la charge, en application de l’article 8 de son contrat d’affermage, précité, ou encore responsable des dommages causés par la rupture des canalisations dont elle avait la garde de par ce contrat d’affermage.
L’expert missionné par la société GMF Assurances, assureur habitation des époux [I], dans un « rapport définitif normal » rendu le 14 février 2014 au terme d’opérations menées au contradictoire de l’expert désigné par la société Lyonnaise des Eaux/Suez, indique que la « fuite d’eau potable avant compteur sous voirie a occasionné des dommages sur le portail de la propriété de Mr Mme [I] », ajoutant que « suite à cette fuite, le portail ne ferme plus et les piliers ont bougé », que « la fuite d’eau se situait sur le réseau de la LYONNAISE DES EAUX à l’extérieur de la propriété [des intéressés] sous la chaussée de la [Adresse 15] ». Les deux experts ont ensemble le 17 janvier 2014 signé un premier procès-verbal reprenant ces constatations et conclusions et un second procès-verbal s’accordant sur la description et l’évaluation des dommages. Ces procès-verbaux, ainsi que cela est rappelé dans un encadré en tête de document, ne peuvent être considérés par aucune des parties intéressées comme une acceptation des responsabilités éventuelles, et ne formalisent donc pas une reconnaissance de responsabilité de la part de la société Lyonnaise des Eaux/Suez.
Mais, quand bien même l’expert judiciaire n’a pas terminé ses opérations, il ressort de son rapport du 18 avril 2018 qu’il a bien pu convoquer les parties et avec elles se rendre sur les lieux, décrire les désordres et en déterminer les causes, venant confirmer les constatations et conclusions des experts d’assurance des parties. L’expert précise ainsi que les désordres ont eu lieu les 13 juin 2011 et fin octobre 2012 et que lors de ces deux événements, des « dommages collatéraux se sont produits ». Il expose ainsi que « pour le désordre de Juin 2011, une grande quantité d’eau s’est déversée dans la partie dite cave à cela associé une humidité résiduelle qui est apparaît évidemment à postériori de Juin 2011 [sic] » et que « pour le désordre d’Octobre 2012, la fuite sous voirie a créé une grande cavité (environ 16 m3 d’après les pièces des parties), ce qui a concouru à déstabiliser dans un premier temps les piliers de clôture, une partie de ladite clôture et enfin une partie du dallage ciment devant la maison ». Il n’appartenait pas à l’expert, qui ne doit jamais porter d’appréciation juridique (article 238 du code de procédure civile), de se prononcer directement sur la « responsabilité » de la société Lyonnaise des Eaux/Suez, mais il lui incombait seulement de se prononcer sur les causes des désordres constatés chez les époux [I], ce à quoi il a répondu en concluant à un rapport de cause à effet entre les ruptures de canalisations et les fuites qui s’en sont suivies, d’une part, et la déstabilisation du portail d’entrée de la propriété des intéressés, d’autre part.
Le lien de causalité entre les sinistres survenus aux mois de juin 2011 et octobre 2012 sur les canalisations sous voirie desservant la maison des époux [I], dont la société Lyonnaise des Eaux/Suez était chargée de l’entretien et qu’elle avait donc sous sa garde, et les désordres affectant le portail de cette maison est donc établi.
L’expert n’a pas répondu aux autres chefs de mission, sollicitant une étude géotechnique non pour se prononcer sur la responsabilité de la société Lyonnaise des Eaux/Suez, ainsi que celle-ci l’affirme, mais seulement pour « définir avec précision le ou les modes réparatoires » selon ses termes.
Ainsi, les premiers juges ont à juste titre, malgré l’absence de production des contrats d’affermage en première instance, retenu la responsabilité de la société Suez au titre des dommages allégués par les époux [I] et refusé sa mise hors de cause, et la Cour, au vu des contrats communiqués en cause d’appel et des points confirmés par l’expert, confirmera le jugement sur ce point.
Sur la réparation des dommages
Les époux [I] doivent être indemnisés de l’intégralité des dommages causés par les dysfonctionnements du réseau d’adduction d’eau potable de la ville d'[Localité 12] dont la société Lyonnaise des Eaux/Suez avait la charge de l’entretien à l’époque des sinistres.
Sur les travaux conservatoires
Il résulte non seulement du rapport de l’expert de l’assureur des époux [I] mais également du rapport d’expertise judiciaire que la rupture de canalisation survenue au mois d’octobre 2012 a créé une « cavité » sous la voirie d’environ 16 m², laquelle a concouru à la déstabilisation des piliers de la clôture de la maison des intéressés, puis de la clôture elle-même et, enfin, d’une partie du dallage devant la maison.
La société Moresk est intervenue à la demande des époux [I] pour sécuriser les piliers du portail d’entrée de leur propriété par la pose d’un étayage de baudriers de bois. Les travaux ont été facturés le 9 novembre 2012 à hauteur de 900,06 euros HT, soit 963,06 euros TTC. La société Suez ne remet pas en cause ces travaux conservatoires et leur coût.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné la société Suez à payer la dite somme entre les mains des époux [I].
Sur les travaux définitifs
La société Moresk a le 16 septembre 2013 adressé à M. [I] un devis pour la dépose et la repose d’un portail et de ses deux « pilasses », la réfection du dallage en béton et la remise en état du mur de clôture, pour la somme totale de 13.914,84 euros HT, soit 14.888,88 euros TTC. La SARL Lopes-Paulo leur a le 23 novembre 2018 adressé un « devis estimatif » pour la dépose et repose du portail et des deux « pilastres » pour la somme totale de 13.545 euros HT, soit 14.899,50 euros TTC.
L’expert judiciaire, cependant, estime nécessaire de procéder à une étude géotechnique afin de pouvoir définir avec précision les travaux réparatoires adéquats et les techniques à mettre en 'uvre, expliquant que la nature des sols doit être connue, ce d’autant plus qu’elle a subi des modifications du fait des déversements d’eau (et des migrations qui s’en sont suivies sous la voirie) et des injonctions de béton. Il préconise la réalisation de missions G2 (étude de conception) et G5 (diagnostic géotechnique). Cette demande de l’expert a été faite dès sa note aux parties n°1 du 9 octobre 2015.
Le conseil des époux [I] a contacté plusieurs bureaux d’études techniques et a obtenu un devis de la SARL ISCEO Bureau d’Etudes du 7 juin 2016. Les époux [I] ont adressé ce devis à la société GMF Assurances, leur assureur, en vue de sa prise en charge et l’assureur a par courrier du 3 janvier 2017 indiqué qu’il n’était pas, sur le principe, opposé à prendre en charge le coût de cette étude, à condition que la demande en soit formulée par l’expert (prise en charge par l’assureur des frais d’expertise, inclus dans les dépens d’instance ensuite).
Le conseil de la société Lyonnaise des Eaux/Suez, auquel la demande de l’expert avait également été adressée, ne justifie pas avoir contacté un bureau d’études géotechniques.
S’en sont suivis non de véritables désaccords entre les époux [I] et l’expert, mais au moins une incompréhension. L’expert a attendu, et relancé le conseil des époux [I] à cette fin, la production d’un rapport d’expertise géotechnique (missions G2 et G5) afin de le voir discuter lors d’une réunion contradictoire, alors que le conseil des époux [I] attendait et justifie avoir sollicité de l’expert la désignation du bureau d’études géotechniques, en qualité de sapiteur (les frais d’expertise étant pris en charge par l’assureur de ses clients). Des courriers à cette fin ont été adressés par le dit conseil au magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction.
Cette incompréhension a allongé la durée des opérations d’expertise, pour se solder par le dépôt par l’expert de son rapport en l’état, peu avancé en l’absence de rapport d’un géotechnicien permettant de déterminer avec précision les travaux de réparation nécessaires, au vu de la nature des sols et de leur modification du fait des déversements d’eau et de béton. Ce dépôt est intervenu le 18 avril 2018 alors que l’expert bénéficiait d’une prorogation de la durée de sa mission jusqu’au 30 novembre 2018 (ordonnance du 15 mars 2018).
Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’allongement de la durée des opérations d’expertise puis le dépôt d’un rapport en l’état, incomplet, ne peut être imputé aux époux [I] et à leur conseil seuls.
Aussi convient-il, alors que des travaux définitifs sur le portail, les piliers et le mur d’enceinte de la propriété des époux [I] sont nécessaires en suite des dégâts provoqués par la rupture d’une canalisation d’adduction d’eau potable appartenant à la commune et gérée et exploitée par la société Suez, sur infirmation du jugement qui a débouté les époux [I] de leur demande d’expertise, de désigner un expert qui se prononcera, après s’être adjoint les services d’un sapiteur géotechnicien, sur la durée, la nature des travaux à envisager et leur coût. L’expert devra également obtenir, si nécessaire, l’avis de l’architecte des bâtiments de France, en raison de la proximité d’un bâtiment classé.
Cette nouvelle mesure d’instruction sera diligentée aux frais avancés des époux [I], demandeurs à celle-ci.
Il sera donc en l’état sursis à statuer sur la demande d’indemnisation des époux [I] au titre de ces travaux définitifs, dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire indique que les eaux qui, en suite de la rupture de la canalisation au mois de juin 2011, se sont déversées sur la propriété des époux [I], dans les sous-sols et caves de la maison, ont entraîné une humidité résiduelle. Les époux [I] évoquent des nuisances olfactives, l’apparition de moisissures ainsi que la chute de crépi, que la production de photographies sans date ni lieu ni auteur certains et donc sans valeur probante n’établissent pas. Mais l’humidité de la maison entraîne nécessairement des désagréments et un préjudice de jouissance réel.
Par ailleurs, si les travaux d’étayage réalisés au début du mois de novembre 2012, à titre conservatoires, ont permis d’éviter la chute des piliers du portail, ils causent aux époux [I], dont l’accès à la porte d’entrée de leur maison par le jardin est compliqué par la présence de baudriers de bois, un nouveau préjudice de jouissance certain, qui existe encore à ce jour alors que les travaux définitifs n’ont pas été réalisés.
Ces préjudices perdurent depuis le mois d’octobre 2012, sans que la durée de la procédure, et notamment des opérations d’expertise, puisse être imputée aux seuls époux [I].
Aussi convient-il, sur infirmation du jugement qui a évalué le préjudice de jouissance des intéressés à hauteur de la somme de 4.000 euros, sous-évaluée au regard de la durée des préjudices de jouissance, de condamner la société Suez à payer la somme de 8.000 euros aux époux [I] en réparation de ces préjudices.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Suez.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société Suez, qui succombe en cause d’appel, aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil des époux [I] qui l’ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Suez sera également condamnée à payer aux époux [I] la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés au titre de la présente instance d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et frais irrépétibles de l’instance qui sera reprise en ouverture de rapport seront liquidés au terme de celle-ci.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la SA Suez Eau France à payer à M. [T] [I] et Mme [Y] [X], épouse [I], la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et les a déboutés de leur demande de nouvelle expertise,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Condamne la SA Suez Eau France à payer à M. [T] [I] et Mme [Y] [X], épouse [I], la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Ordonne une nouvelle expertise, confiée à M. [G] [D], ALCM, [Courriel 11], [Adresse 6], tél. : [XXXXXXXX01], port. : 06.98.04.03.90,
avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment le rapport d’expertise de M. [H] [R] du 18 avril 2018,
— se rendre sur les lieux et en faire la description ainsi que celle des désordres affectant le portail d’entrée de la maison,
— indiquer, après avoir au besoin requis l’avis d’un sapiteur et celui de l’architecte des bâtiments de France, les solutions appropriées pour remédier aux désordres affectant le portail et la clôture de la maison en lien avec les sinistres de 2011 et 2012, évaluer la durée puis le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
— mettre, en temps utile et au terme des opérations d’expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport,
Rappelle aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile selon lesquels « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées »,
Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris, avant le 30 novembre 2025,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé au greffe de la cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 10, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision le désignant sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
Désigne le conseiller de la mise en état du Pôle 4, chambre 10 de la cour d’appel pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
Sursoit à statuer sur la demande d’indemnisation de M. [T] [I] et Mme [Y] [X], épouse [I], au titre des travaux réparatoires définitifs du portail de leur maison, dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport,
Condamne la SA Suez Eau France aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Julie Scavazza,
Condamne la SA Suez Eau France à payer la somme de 2.500 euros à M. [T] [I] et Mme [Y] [X], épouse [I], en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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