Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 24 avr. 2025, n° 24/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 22 avril 2024, N° 21/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 230 DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00533 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWAX
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 22 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00037
APPELANTE :
Madame [I] [G] épouse [U]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C60612-2024-001538 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail,chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 avril 2025.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 22 janvier 2018, signifié le 28 juin 2018, rendu dans le cadre d’un litige opposant M. [B] [W] à Mme [I] [G] épouse [U], la cour d’appel de Basse-Terre a ordonné à cette dernière de détruire la construction édifiée sur la parcelle indivise de 664 m² exclue du lotissement [V] situé à [Localité 7] et de remettre en état les lieux dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par 'Mme [G] ou [H]' épouse [U], suivant les termes employés dans cet arrêt, son nom étant indifféremment écrit selon les deux orthographes dans les différents actes de procédure.
Par acte du 6 janvier 2021, M. [B] [W] a assigné Mme [I] [G] épouse [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre à hauteur de 852.000 euros.
Après avoir diligenté un transport sur les lieux et constaté que la construction visée par la cour d’appel dans son arrêt du 22 janvier 2022 était toujours présente, le juge de l’exécution a, par jugement du 22 avril 2024 :
— condamné Mme [I] [G] épouse [U] à payer à M. [B] [W] la somme de 124.650 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 22 janvier 2018,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Mme [I] [G] épouse [U] à payer à M. [B] [W] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes d’une déclaration remise au greffe de la cour le 24 mai 2024, Mme [I] '[H]' a interjeté appel de cette décision en indiquant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l’exception du rejet du surplus des demandes.
La procédure, enrôlée sous le numéro RG 24/533, a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 28 octobre 2024.
Le 28 mai 2024, Mme '[G]' a remis au greffe une nouvelle déclaration d’appel aux termes de laquelle elle a précisé qu’elle sollicitait l’infirmation de chacun des chefs de jugement.
Cet appel, enrôlé sous le numéro RG 24/543, a été joint au précédent par ordonnance du président de chambre du 12 juin 2024 et également fixé à bref délai à l’audience du 28 octobre 2024.
Le 18 juin 2024, en réponse à l’avis du 12 juin 2024 donné par le greffe, Mme '[H]' a fait signifier les deux déclarations d’appel à M. [U], qui a remis au greffe sa constitution d’intimé par voie électronique le 11 juillet 2024.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 28 octobre 2024, a été renvoyée au 16 décembre 2024, puis au 27 janvier 2025, afin de permettre à l’appelante de notifier ses dernières conclusions à l’intimé.
A l’issue de l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [I] [G] ou [H] épouse [U], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [W] la somme de 124.650 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et a rejeté le surplus des demandes,
— statuant à nouveau :
— de constater qu’il existe une difficulté d’exécution de l’arrêt rendu le 22 janvier 2018, en ce qui concerne l’objet même de la démolition ordonnée et la nature du terrain aujourd’hui intégré à la voirie communale,
— de débouter M. [B] [W] de toutes ses demandes,
— de condamner M. [B] [W] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à l’existence d’une difficulté d’exécution, Mme [G] ou [H] soutient :
— que la construction en dur avec toit bleu et volet roulant blanc, dont la cour d’appel a ordonné la démolition, ne correspondait pas à la construction ébauchée sur la parcelle indivise de 664 m² dont la destruction avait été ordonnée par une ordonnance de référé du 22 février 2000, mais au garage dont le tribunal de grande instance avait refusé d’ordonner la destruction dans un jugement rendu le 8 novembre 1990,
— qu’il existe donc une erreur sur l’objet même de la démolition ordonnée,
— que la parcelle indivise qui servait d’accès au lotissement, initialement cadastrée sous le numéro AP [Cadastre 6], a été divisée en deux parcelles AP [Cadastre 2] et AP [Cadastre 3] en 2012,
— que la partie servant de voie d’accès a été intégrée à la voirie communale en 2013,
— que, par acte notarié du 30 mai 2018, soit postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel, le propriétaire de ces parcelles, M. [V], lui a fait donation de la parcelle cadastrée AP [Cadastre 3], sur laquelle avait été édifiée la construction en bois visée dans l’ordonnance de référé du 22 février 2000,
— que M. [W] n’a donc pas qualité pour agir en lieu et place de la commune de [Localité 7] pour solliciter une mesure concernant la parcelle désormais cadastrée AP [Cadastre 2], sur laquelle est construit le garage en dur avec toit bleu et volet roulant blanc,
— que ces éléments n’avaient pas été portés à la connaissance de la cour d’appel en 2018, de sorte que la situation factuelle, très éloignée de celle qu’elle avait pu retenir, rend l’exécution de son arrêt impossible.
2/ M. [B] [W], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, par lesquelles l’intimé demande à la cour :
— de déclarer Mme [H] irrecevable en son appel,
— de l’en débouter,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2.500 euros pour procédure abusive,
— de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Chevry-Valérius.
M. [W] soutient que l’arrêt rendu par la cour d’appel en 2018 peut parfaitement être exécuté dès lors :
— qu’il identifie bien la construction à démolir, à savoir la construction en béton avec toit en tôle de couleur bleue et volet roulant, édifiée sur la parcelle indivise entre les colotis, et non sur le terrain de Mme [H],
— que M. [V] ne pouvait consentir à Mme [H] une donation sur une parcelle de terre qui ne lui appartenait pas,
— que Mme [H] n’a pas acquis cette parcelle par prescription puisque les conditions ne sont pas réunies,
— que le bâtiment litigieux a été édifié sur la parcelle indivise sans autorisation de l’autorité administrative, qui en tout état de cause n’aurait pas suffi à écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— que l’intégration des rues du lotissement dans le patrimoine communal ne concerne pas la construction faite irrégulièrement sur une partie indivise du lotissement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue par l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
En l’espèce, Mme [H] ou [G] a interjeté appel le 24 mai 2024 d’un jugement rendu par le juge de l’exécution le 22 avril 2024, sans qu’aucun élément ne permette d’établir qu’il lui aurait préalablement été signifié.
La déclaration d’appel du 28 mai 2024 n’était destinée qu’à rectifier sa précédente déclaration d’appel.
En conséquence, son appel était recevable sur le plan du délai pour agir.
Pour le surplus, si M. [W] demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer l’appel de Mme [H] ou [G] irrecevable, il ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
Dès lors, en l’absence de moyen d’irrecevabilité devant être relevé d’office, l’appel de Mme [H] ou [G] sera déclaré recevable.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En vertu de ce texte, il est désormais constant que le juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, doit tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, mais encore apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n°20-15.261).
En l’espèce, suivant arrêt du 22 janvier 2018, signifié le 28 juin 2018, la cour d’appel de Basse-Terre a ordonné à Mme [G] épouse [U] de détruire la construction édifiée sur la parcelle indivise de 664 m² exclue du lotissement [V] situé à [Localité 7] et de remettre en état les lieux dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Il ressort des termes mêmes de cet arrêt que la construction concernée était une construction en dur recouverte d’un toit bleu et comportant une ouverture protégée par un volet roulant, que les photographies permettent d’identifier comme étant un garage.
Afin de caractériser une prétendue difficulté d’exécution, Mme [H] ou [G] affirme d’une part, que la construction serait édifiée sur une parcelle appartenant désormais à la commune de [Localité 7], de sorte que M. [W] n’aurait plus qualité pour demander la liquidation de l’astreinte et, d’autre part, qu’il existe une erreur sur l’identification du bien dont la destruction a été ordonnée.
Sur la qualité pour agir de M. [W] :
Dans la mesure où Mme [H] épouse [G] ne développe pas cette argumentation au titre d’une fin de non-recevoir de l’action en liquidation de l’astreinte, mais comme moyen de défense au fond, la cour procédera à l’analyse conformément à l’articulation de ses conclusions.
Aux termes de l’article L.318-3 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1er janvier 2016, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.
Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, à la demande de la commune.
L’acte portant classement d’office comporte également approbation d’un plan d’alignement dans lequel l’assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.
En l’espèce, il ressort des énonciations non contestées de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre le 22 février 2000 et de l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 22 janvier 2018, que le lotissement dans lequel M. [W] et Mme [H] ou [G] sont tous deux propriétaires était initialement composé de 11 lots et que le surplus du terrain, soit 664 m², était affecté à l’usage collectif des colotis et placé sous le régime de l’indivision.
Cette parcelle indivise, composée du chemin d’accès identifié comme la [Adresse 8] et d’un espace plus vaste à son extrémité, figurait sur les plans cadastraux sous la référence AP [Cadastre 6].
Par délibération en date du 3 avril 2012, le conseil municipal de la ville de [Localité 7] a validé le transfert et le classement de plusieurs voiries privées dans le domaine public, dont la [Adresse 8], pour une longueur de 95 mètres. Cette décision ne faisait référence qu’à la longueur de la voirie, et non à une contenance ou à un numéro de parcelle.
Parallèlement, suivant document d’arpentage dressé par le cabinet [M], géomètre expert, le 1er février 2012, et alors même que cette parcelle AP [Cadastre 6] était indivise, une division cadastrale est intervenue dans des circonstances inconnues et deux parcelles, AP [Cadastre 2] et AP [Cadastre 3], ont été créées.
La parcelle AP [Cadastre 2], telle qu’elle figure sur les plans produits, comprenait le chemin d’accès au lotissement, identifié comme la [Adresse 8], et une partie de l’espace plus vaste situé à son extrémité, sur lequel a été édifiée la construction à usage de garage dont la démolition a été ordonnée.
L’examen des différentes photographies démontre que ce garage a été construit dans l’alignement des constructions précédentes, le long de la voie d’accès.
Or, ainsi que l’indique le texte précité, l’assiette des voies publiques est par principe limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.
Dans ces conditions, en l’absence de toute référence dans la délibération du conseil municipal à un numéro de parcelle, ou de production du plan d’alignement qui aurait dû être approuvé, les pièces produites ne permettent pas de démontrer que le transfert de la voirie dans le domaine public de la commune de [Localité 7] aurait excédé l’emprise effectivement livrée à la circulation, comme le prévoit le texte précité, qui correspondait à la [Adresse 8], et non à l’espace plus vaste situé en bordure, à son extrémité. Il n’est donc pas établi que le terrain sur lequel a été construit le bâtiment dont la démolition a été ordonnée appartiendrait à la commune de [Localité 7], comme le soutient l’appelante.
En conséquence, Mme [H] ou [G] échoue à démontrer que M. [W] aurait perdu tout droit sur la parcelle indivise sur laquelle a été édifiée la construction en cause, et qu’il aurait ainsi perdu toute qualité pour agir. Dès lors, aucune difficulté d’exécution ne peut être retenue à ce titre.
Sur l’identification du bien dont la destruction a été ordonnée:
Pour conclure à l’existence d’une difficulté d’exécution, Mme [H] ou [G] soutient que la construction dont la démolition a été ordonnée serait totalement distincte de l’ébauche de construction dont le juge des référés avait ordonné la démolition sous astreinte dans son ordonnance du 22 février 2000, et qu’elle correspondrait au garage dont une juridiction avait, en 1990, refusé d’ordonner la destruction au motif qu’il avait été construit sur une parcelle lui appartenant.
Cependant, l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Or, l’argumentation développée par Mme [H] ou [G] à ce titre ne tend qu’à remettre en cause l’analyse retenue par la cour d’appel dans son arrêt du 22 janvier 2018. Elle est donc inopérante, dans la mesure où l’arrêt du 22 janvier 2018, qui constitue le titre exécutoire sur lequel est fondée la liquidation d’astreinte, imposait expressément la démolition du bâtiment en béton recouvert d’une toiture bleue, et d’aucun autre.
Dès lors, aucune difficulté d’exécution ne peut être retenue à ce titre.
Il est tout aussi inopérant pour Mme [H] ou [G] de se prévaloir d’un acte de donation de la parcelle AP [Cadastre 3] qui lui aurait été consenti par le seul M. [X] le 30 mai 2018, quelques mois seulement après le prononcé de l’arrêt rendu par la cour d’appel.
En effet, au-delà du fait que cet acte de donation, qui portait sur une parcelle indivise, n’est pas opposable aux colotis qui n’y ont pas participé, Mme [H] ou [G] affirme elle-même que la construction dont la destruction a été ordonnée n’a pas été édifiée sur la parcelle AP [Cadastre 3], mais sur la parcelle AP [Cadastre 2], sur laquelle elle ne dispose d’aucun titre. Sur ce point, il convient de relever qu’elle ne s’est prévalue en cause d’appel d’aucun droit propre sur cette parcelle, pas même en vertu d’une prescription acquisitive, contrairement à l’argumentation qu’elle avait soutenue en première instance.
En conséquence, aucun élément ne permet de démontrer que Mme [H] ou [G] aurait été confrontée à la moindre difficulté d’exécution, puisqu’il lui suffisait de faire démolir la construction au toit bleu visée par la cour d’appel dans son arrêt.
A ce titre, contrairement à ce que laisse entendre Mme [H] ou [G] dans ses conclusions en tentant d’entretenir une confusion avec l’ébauche de construction dont le juge des référés avait ordonné la démolition sous astreinte dans son ordonnance du 22 février 2000, le juge de l’exécution a constaté, en se rendant personnellement sur les lieux, qu’elle n’avait pas procédé à la démolition du bâtiment au toit bleu.
Dès lors, la liquidation de l’astreinte était fondée en son principe, le retard d’exécution ayant perduré du 29 septembre 2018, trois mois après la signification de l’arrêt, jusqu’à la date de l’assignation, le 6 janvier 2021, soit durant 831 jours.
Le premier juge a limité le montant de l’astreinte journalière, initialement fixé à 1.000 euros, à 150 euros.
Dans la mesure où le litige porte sur la démolition d’une construction délibérément implantée sur un espace indivis, au sein d’un lotissement, par une propriétaire au mépris des droits de ses colotis, le juge de l’exécution a ainsi appliqué un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il a liquidé l’astreinte et l’enjeu du litige.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] ou [G] à payer à M. [W] la somme de 124.650 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 22 janvier 2018.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, M. [W] demande à la cour de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Cependant, il ne développe pas le moindre moyen au soutien de cette prétention, et ne caractérise par ailleurs ni la nature, ni l’étendue du préjudice dont il sollicite l’indemnisation.
Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [H] ou [G], qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de la SCP Chevry-Valerius, conformément à sa demande.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance.
En outre, l’équité commande de le confirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [W] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, tout en la déboutant de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [I] [G] ou [H] épouse [U],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [I] [G] ou [H] épouse [U] à payer à M. [B] [W] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
La déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne Mme [I] [G] ou [H] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP Chevry-Valerius conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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