Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 3 mai 2022, N° 21/01079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01698 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7XC
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseiller de la mise en état de Saint Denis la Réunion en date du 03 Mai 2022, rg n° 21/01079
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. GLFB
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [Y] [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 Juin 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 MARS 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 MARS 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [X] a été embauchée en qualité de vendeuse par la S.A.S. GLFB le 19 novembre 2018 par contrat de travail à durée déterminée, poursuivi en contrat à durée indéterminée à partir du 20 janvier 2019.
Le 13 octobre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 22 octobre 2019 avant d’être licenciée pour cause réelle et sérieuse le 19 novembre 2019.
Contestant cette mesure, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre le 24 août 2020 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre a :
dit et jugé que le licenciement de Mme [X] est dénué de cause réelle et sérieuse et l’a déclaré abusif ;
condamné la SAS GLFB à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
3.042,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SAS GLFB a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 juin 2021.
L’affaire a été radiée le 3 mai 2022 par ordonnance sur incident avant d’être remise au rôle le 2 décembre 2023 après justificatif du respect par l’appelante de l’exécution provisoire des causes du jugement déféré.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2024, la SAS GLFB requiert de la cour :
d’infirmer le jugement en ce qu’il :
a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [X] ;
l’a condamnée à verser à Mme [X] :
5.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3.042,50 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
l’a déboutée de ses demandes.
de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
à titre principal :
juger que le licenciement de Mme [X] est bien fondé ;
débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [X] à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
condamner Mme [X] à lui verser 1 euro symbolique pour procédure abusive ;
À titre subsidiaire : limiter sa condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 679,13 euros.
Mme [X] sollicite par conclusions, communiquées par voie électronique le 10 décembre 2021, la confirmation du jugement entrepris, le débouté des demandes de la SAS GLFB et sa condamnation à verser la somme de 4.000 euros.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L. 1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 19 novembre 2019, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Suite à notre entretien qui s’est tenu le 22/10/19 où vous vous êtes rendue en compagnie d’un conseiller du salarié, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
— Absences injustifiées et répétées (20/08 ; 03/09 ; 14/10)
— Modification du planning à votre initiative le lundi 23 septembre sans excuse ou discussion
— ne pas avoir prévenu d’une inspection d’un contrôleur de la FDJ à la direction de la société ou lors de changement de prix de cigarettes
— des erreurs de caisses ou d’enregistrement de valeurs qui faussent complétement le résultat et de ne pas prévenir la direction de ces mêmes erreurs afin de trouver une solution
— de vous plaindre auprès des clients sur l’organisation de la société, du planning
— d’avoir une attitude et des mots, pour la direction et la société, désobligeant. »
S’agissant du premier grief, il est reproché à la salariée des absences injustifiées et répétées les 20 août, 3 septembre et 14 octobre 2019.
L’initimée ne conteste pas ne pas être venue travailler ces trois journées.
Elle soutient que,certes elle a été absente le 20 août 2019, mais que Mme A. lui avait accordé un jour de repos en raison d’un grand nombre d’heures et de jours sans repos qu’elle avait effectués.
La société conteste cette allégation.
La cour relève que le SMS versé aux débats au soutien de son allégation en pièce 13 ne démontre aucun accord l’employeur pour une absence le 20 août 2019.
Concernant l’absence du 3 septembre 2019, si Mme [X] indique qu’elle n’a pas pu se présenter sur son lieu de travail en raison d’un problème personnel mais qu’elle en a informé son employeur qui a donné son accord, il ne ressort toutefois pas des échanges de SMS, versés en pièce n° 12 par la salariée, un accord de la société GLFB pour cette absence.
Concernant l’absence du 14 octobre 2019, Mme [X] se contente d’affirmer quelle était en état de choc lorsqu’elle a reçu la convocation à l’entretien préalable au licenciement et qu’elle n’a pu travailler. Elle ne produit toutefois aucun justificatif médical.
Mme [X] précise en outre que l’absence est postérieure à la remise de la convocation à entretien préalable.
Si une nouvelle faute est postérieure à l’entretien préalable au licenciement, l’employeur doit procéder à une nouvelle convocation à entretien préalable afin que le salarié puisse s’expliquer sur ce nouvel élément.
Mais en l’espèce, comme le soulève à bon droit l’appelante, l’ absence reprochée est antérieure à la tenue de l’entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 22 octobre 2019.
Le grief sur les absences injustifiées de Mme [X] est donc établi.
S’agissant du second grief sur la modification du planning, la société expose que la salariée a commis un acte d’insubordination en modifiant le planning réalisé par l’associé de la structure, Monsieur F., pour la journée du 23 septembre 2019, sans l’en informer ni obtenir son accord.
La salariée ne conteste pas ne pas avoir respecté le planning qui lui a été transmis mais elle fait valoir qu’elle a demandé une modification de son planning, qui a été acceptée par Mme A., mais que celle-ci a omis de modifier le planning.
Il ressort toutefois de la pièce n° 21 de la société GLFB que le SMS dont se prévaut la salariée (pièce n° 13) a été adressé le lundi 5 août 2019 (pièce n° 21 de la société) et précise « coucou j’ai parlé de ta situation à [H] j’ai dit que j’étais un peu d’accord avec toi il m’a dit qu’il reconnaît certains faute il m’a dit qu’il va recommencer le planning je t’apprécie bien je te dit ce que je pense lance lui un message et dit lui ce que tu en penses du planning et anticipé sur le mois prochain ».
Contrairement à ce qu’indique Mme [X], il n’est pas démontré que ce soit Mme A. qui était en charge de modifier les plannings mais Monsieur F. B., l’un des associés, et elle précise surtout à la salariée « dit lui ce que tu en penses du planning et anticipé sur le mois prochain ».
Aussi, dès lors qu’il était demandé à la salariée de revenir vers son employeur pour valider le planning modifié, que Mme [X] ne conteste pas avoir reçu, il lui revenait à réception d’informer Monsieur F. B de son impossibilité de venir travailler aux heures prévues le lundi 23 septembre 2019.
L’absence de contestation de la salariée sur le nouveau planning réceptionné équivaut à une acceptation et il lui revenait dès lors de respecter le planning mis en place par la société.
Le grief tiré de la modification du planning de manière unilatérale par Mme [X] est ainsi retenu.
S’agissant du troisième grief tenant à l’absence d’information du contrôle de la 'FDJ', il a été reproché à la salariée l’absence d’information du contrôle à sa direction après que celui-ci ait été réalisé.
Mme [X] s’en défend et explique qu’elle n’avait aucun moyen de savoir qu’un contrôle avait eu lieu par une personne mandatée par la ' FDJ’ sur le bon fonctionnement du point de vente agréé.
Toutefois, Mme [X] a reconnu avoir eu connaissance de ce contrôle et avoir oublié d’en informer sa direction, indiquant avoir eu beaucoup de client à gérer. (pièce n° 6 de la salariée).
Le grief est également établi.
S’agissant du quatrième grief concernant le changement du prix de cigarettes, les erreurs de caisses et d’enregistrement de valeurs ainsi que l’absence d’information de la direction sur ces erreurs, Mme [X] ne reconnait pas les faits et explique que tout le personnel, la direction ainsi que les membres de la famille du gérant, Monsieur G., utilisent les mêmes caisses.
Si la société réfute ses dires et affirme que Mme [X] est la seule salariée de l’entreprise à l’exception du gérant à effectuer les encaissements, elle ne s’explique toutefois pas sur la présence non contestée de membres de la famille du gérant, en ce compris sa conjointe, venus travailler sur site.
Par ailleurs, la société GLFB ne rapporte pas la preuve de l’existence même des erreurs de caisses ou non-respect des procédures internes par Mme [X].
Le grief n’est dès lors pas établi.
Enfin, l’appelante ne verse aux débats aucune pièce s’agissant de plaintes formulées par la salariée auprès de clients sur le travail au sein de l’entreprise ou de propos désobligeants tenus vis-à-vis de la direction et le grief n’est en conséquence pas fondé.
Il ressort de ce qui précède que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [X] est justifié par la nature et le nombre des trois premiers griefs caractérisés.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
Ayant été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, le licenciement de Mme [X] n’ouvre pas droit à dommages et intérêts pour rupture abusive du contat de travail.
Mme [X] est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre et le jugement déféré infirmé de ce chef;
En outre, la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, à défaut en tout état de cause pour elle de développer un moyen à l’appui de cette prétention.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société à verser à Mme [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
La société GLFB sollicite la condamnation de Mme [X] à lui payer 1 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Or, la société ne démontre pas que l’usage, par Mme [X], qu’une voie de droit à elle ouverte aurait dégénéré en abus du droit d’ester constitutif d’une faute à l’origine d’un préjudice indemnisable.
La société sera par conséquent déboutée de sa demande par la confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Le jugement est infirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et les frais irrépétibles.
Mme [X] est par application de l’article 696 du code de procédure civile condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société GLBF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée est en conséquence déboutée de la demande présentée à ce titre .
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la S.A.S. GLFB de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le licenciement de Mme [Y] [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [Y] [X] de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [Y] [X] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
Condamne Mme [Y] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne Mme [Y] [X] à payer à la S.A.S. GLFB la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Y] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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