Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 13 mars 2025, n° 23/01698
CA 3 mai 2022
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absences injustifiées

    La cour a retenu que les absences de la salariée étaient établies et constituaient un motif légitime de licenciement.

  • Accepté
    Modification unilatérale du planning

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas respecté le planning établi, justifiant ainsi le licenciement.

  • Accepté
    Non-respect des obligations d'information

    La cour a considéré que la salariée avait reconnu avoir eu connaissance du contrôle et n'avait pas informé la direction, ce qui justifie le licenciement.

  • Accepté
    Licenciement pour cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant fondé, la salariée ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

  • Accepté
    Absence de préjudice distinct

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas développé de moyen à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné la salariée aux dépens et a accordé des frais de procédure à l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/01698
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/01698
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel, 3 mai 2022, N° 21/01079
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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