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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 7 juin 2023, n° 21/07600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 21/07600 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U464
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [R] [K]
Me Anna BRANELLEC
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Me Ali SAIDJI
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 10 mai 2023 où nous Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles étions assisté par Rosanna VALETTE, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [R] [K]
M. [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté par madame [J] [V], élève avocate, supervisée par Me Anna BRANELLEC, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Yassine BOUZROU,avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Lisa ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
et ayant également pour avocat Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076,
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier,
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Chartres le 21 juin 2021, relaxant Monsieur [R] [K], devenu définitif par certificat de non-appel du 10 décembre 2021 ;
Vu la requête de Monsieur [R] [K], né le [Date naissance 1] 1997, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 13 décembre 2021 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 27 avril 2022 et le 18 octobre 2022 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 26 juillet 2022 ;
Vu les lettres recommandées en date du 7 avril 2023 notifiant aux parties la date de l’audience du 10 mai 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [R] [K] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 20 juin 2018 au 26 avril 2019, soit 10 mois et 6 jours à la maison d’arrêt d'[Localité 5]-[Localité 6].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
60 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
876,96 euros en réparation de son préjudice matériel ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions reçues le 27 avril 2022, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 22 000 euros. Il fait valoir que le requérant n’apporte aucun élément ne permettant d’apprécier la réalité de ses prétentions au sujet de sa participation à un processus d’intégration sociale et professionnelle avec la maison locale de l’arrondissement de [Localité 4] et de son éligibilité au programme « Garantie Jeunes ». Il ajoute que le requérant ne rapporte ni la preuve de la violation de ses droits fondamentaux ni celle du lien de causalité entre l’état de santé de ses proches et sa détention. Au titre du préjudice matériel, l’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet de la somme demandée. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 20 juillet 2022, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et s’en remet à l’appréciation du premier président s’agissant de l’indemnisation du préjudice moral. Il précise que le requérant ne justifie pas avoir personnellement subi les conditions indignes de détention, et qu’il n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la dégradation de l’état de santé de sa mère et la détention. Au titre du préjudice matériel, le procureur général conclut au rejet de la demande. Enfin, il sollicite le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l’article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d’appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [R] [K] a été incarcéré 311 jours alors qu’il était âgé de 21 ans.
En premier lieu, l’impuissance ressentie par la personne détenue de ne pouvoir être présent pour apporter aide et soutien à ses proches en situation de particulière fragilité, comme une maladie, constitue un facteur d’aggravation.
En l’espèce, la mère du requérant était gravement malade lors de la détention de ce dernier. Le requérant a dû faire face à cette situation, impuissant.
Le requérant sera donc indemnisé de ce chef.
Sera retenu comme facteur d’aggravation le choc carcéral dû à la première incarcération et aux conditions de détention. En effet, le requérant peut fournir un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté antérieur à sa période de détention. En l’absence de preuve, la personne détenue a nécessairement eu à subir les conditions de détention invoquées.
En l’espèce, le requérant fournit un tel rapport en date de 2016 qui relève une surpopulation problématique, des lacunes dans le cadre de l’offre de travail pénitentiaire ou de formation professionnelle. Sera ainsi considéré comme facteur d’aggravation les conditions indignes de détention subies par le requérant.
Le requérant sera donc indemnisé de ce chef.
La somme de 33 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de trois facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à Monsieur [R] [K] la somme de 33 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Le requérant sollicite l’indemnisation des frais de transport qu’il a engagés pour permettre à sa mère de lui rendre visite en détention.
Seuls ouvrent droit à indemnisation les frais exposés pour les visites des personnes qui se trouvent économiquement dépendante de la personne détenue.
En l’espèce, la preuve de la dépendance économique de la mère du requérant envers ce dernier n’est pas rapportée. De même, le nombre effectif de déplacements de cette dernière sur la période de détention provisoire ainsi que leurs coûts réels ne sont pas rapportés.
Ainsi, le requérant sera débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [R] [K] ;
DÉBOUTONS Monsieur [R] [K] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUONS à Monsieur [R] [K] :
La somme de TRENTE TROIS MILLE EUROS (33 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffière
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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