Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 sept. 2024, n° 23/04725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 21 septembre 2023, N° 23/00243;23/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS 2DSB, son représentant légal en exercice c/ SARLU TSR, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/09/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04725 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFBP
Ordonnance de référé n° 23/00243 (RG n° 23/00122) rendue le 21 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [G] [C]
né le 24 décembre 1979 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [U]
né le 20 avril 1973 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
SAS 2DSB prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
ayant son siège social [Adresse 3]
représentés par Me Julie Vallez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SARLU TSR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Pauline Theret, avocat constitué, substituée à l’audience par Me Mathilde Rousselle, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 27 mars 2024 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu le 27 juin 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mars 2024
****
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque a désigné la SCP Dekindt-[W], à la requête de la SARLU TSR aux fins de :
— « Constater et lister les clients mentionnés dans les bons de commande et factures, les prospections personnalisées ;
— Constater et décrire la date de création et de mise en activité du Site Internet et les différentes sections dudit Site permettant de démontrer les activités de la société :
o La promotion du site auprès des professionnels (banderole bleue) ;
o La vente de vestes softshell ;
o La vente de vêtements sérigraphiés ou non ;
— Constater et lister :
o Les entrées et sortie de personnel mentionnées sur le registre d’entée et de sortie du personnel ou tout autre document ;
o Tous les contrats de travail, notamment ceux de Mme [K] [T] occupant le poste d’opératrice de production à partir du mois d’avril 2021 et de M. [E] [B] ;
o L’existence de mails / bons de commande attestant d’une activité antérieure à décembre 2021. »
Par acte extrajudiciaire du 7 avril 2023, MM. [C], [U] et la société 2DSB ont assigné en référé la société TSR devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque, en rétractation de l’ordonnance sur requête du 24 octobre 2022, sollicitant encore la nullité des constatations effectuées en exécution de l’ordonnance ainsi rétractée, ainsi que la restitution à peine d’astreinte des documents prélevés et des supports importés par l’officier ministériel à cette occasion.
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Dunkerque ayant déclaré recevables MM. [C] et [U] et la société 2DSB en leurs demandes, mais qui les en a déboutés et qui les a condamnés à payer à la société TSR une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par MM. [C], [U] et la société 2DSB, par déclaration au greffe de la cour du 23 octobre 2023 ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives des appelants déposées et signifiées le 22 décembre 2023, sollicitant au visa des articles 496, 145 et 812 du code de procédure civile l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé mal fondées leurs demandes, demandant à la cour de :
— constater l’absence d’intérêt légitime à la mesure ;
— constater que l’ordonnance sur requête du 24 octobre 2022 ne mentionne pas la nécessité d’agir de manière non contradictoire ;
— rétracter cette ordonnance ;
— prononcer la nullité des opérations de constat réalisées en exécution de cette ordonnance ;
— ordonner la restitution des documents prélevés et des supports emportés par le commissaire de justice M. [W], à peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent arrêt ;
— condamner la société TSR à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société TSR déposées et signifiées le 12 décembre 2023, sollicitant au visa des articles 145, 493 et 845 du code de procédure civile, de :
— in limine litis :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré les demandeurs recevables en leurs demandes ;
— les déclarer irrecevables en leurs demandes ;
— à titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— débouter les appelants de leurs demandes ;
— en tout état de cause :
— condamner chacun des appelants à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux dépens. ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2024.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité objet de l’appel incident, il sera rappelé qu’il résulte de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci.
En l’espèce, la cour retiendra que c’est à juste titre et par motifs adoptés que le premier juge a déclaré recevables les demandes de MM. [C], [U] et de la société 2DSB.
A ces justes motifs, il sera seulement ajouté que l’ordonnance sur requête du 24 octobre 2022 a été prise par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque, alors que l’ordonnance de référé entreprise a été prononcée sur une assignation en référé à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque, demandant à titre principal la rétractation de cette ordonnance sur requête.
Cette assignation vise l’article 496 du code de procédure civile et précise expressément que si ce juge a été saisi, c’est bien parce que c’est lui qui a rendu l’ordonnance sur requête objet du recours en rétractation.
Par conséquent, il n’est pas valablement soutenu par la société TSR ni que le président du tribunal judiciaire de Dunkerque a été saisi en tant que juge des référés et non en tant que juge de la requête, ni que cette ordonnance a été rendue par un juge incompétent.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur la recevabilité.
Sur le bien-fondé des demandes de MM. [C], [U] et de la société 2DSB, il sera souligné que le premier juge ne peut être approuvé d’avoir affirmé qu’il n’avait pas à apprécier l’intérêt légitime contesté par les demandeurs à la rétractation.
Au contraire le juge de la requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile doit vérifier que le demandeur à la mesure d’instruction justifie bien d’un intérêt légitime.
Sur ce point, il résulte des termes de la requête et des éléments de preuve dont la régularité n’est pas contestée que M. [F] [U] et M. [G] [C] ont créé ensemble la société 2DSB, dont l’objet est l’impression sur textiles multi supports et la vente de tous produits en lien avec cette activité.
Ils ont créé cette société le 7 janvier 2019, alors qu’ils étaient tous les deux salariés de la société TSR.
Chacun des contrats de travail de M. [U] et de M. [C] comporte une clause de non-concurrence au bénéfice de la société TSR, applicable après la rupture, qui prévoient l’une comme l’autre l’interdiction de s’intéresser directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, à tout établissement fabriquant ou vendant des produits similaires par leur composition ou leur usage, ou susceptible de leur faire concurrence.
M. [U] a démissionné de son emploi de cadre technico-commercial au service de la société TSR le 15 novembre 2021.
M. [C] a démissionné de son poste de technico-commercial au sein de cette même société le 27 novembre 2021.
Il est établi que MM. [U] et [C] ont animé l’activité de la société 2DSB depuis sa création.
La situation de concurrence objective des sociétés TSR et 2DSB est plausible nonobstant le fait que l’activité publiée de la société TSR au registre du commerce et des sociétés se rattache au soudage, dès lors qu’elle indique opérer sur le marché des textiles personnalisables, notamment par sérigraphie, ce qui a été consigné par le commissaire de justice à l’occasion du constat d’huissier établi sur ordonnance sur requête du 25 octobre 2022 à la demande de MM. [U] et [C] eux-mêmes.
S’il est contesté par les appelants que la machine trouvée dans les locaux de la société TSR soit une machine de sérigraphie, alors que c’est pourtant ce qu’a déclaré le responsable de cette entreprise à l’occasion du constat d’huissier établi sur ordonnance sur requête du 25 octobre 2022 à la demande de MM. [U] et [C], il est établi cependant, par les extraits de catalogue produits, que la société TSR se livre bien à une activité de vente, non seulement d’équipements de protection individuelle mais encore de vêtements (casquettes, bonnets, T-shirts, polos, sweat-shirts, chemises, blousons, pantalons') personnalisables par marquage par broderie ou impression.
Par conséquent, il est démontré par des éléments sérieux et objectifs que cette société opère sur le marché des textiles personnalisables, notamment par sérigraphie, ainsi qu’elle le soutient, expliquant avoir recours à la sous-traitance pour cet aspect de son activité.
Le présent juge de la requête, en toute hypothèses, doit retenir qu’il existe des éléments objectifs étayant le fait que l’activité de la société 2DSB rentre dans les prévisions des clauses de non-concurrence des contrats de travail des anciens salariés,
Peu important les volumes d’affaires en jeu pour les vêtements personnalisés, le motif légitime est établi s’agissant de la situation concurrentielle alléguée.
Si plusieurs instances en référé ont opposé les parties avant la présente requête, il résulte des propres explications de MM. [C] et [U] et de la société 2DSB que le juge du fond n’a pas été saisi avant le 28 octobre 2022, à savoir par la société TSR, dans le cadre d’actions devant le conseil de prud’hommes contre les anciens salariés, en remboursement des sommes à eux versées en exécution de la clause de non-concurrence et en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté.
Dès lors que les mesures d’instruction avant tout procès sont uniquement ordonnées par le juge des requêtes ou le juge des référés, sans porter préjudice à l’application des dispositions des articles R. 1455-5 du code du travail et R. 1454-14 du même code invoquées par MM. [C], [U] et la société 2DSB, ces dispositions du code du travail sont inopérantes pour fonder une prétendue compétence exclusive du conseil de prud’hommes pour ordonner la mesure d’instruction litigieuse.
La condition d’absence de saisine au fond exigée par l’article 145 du code de procédure civile pour le prononcé d’une mesure d’instruction avant tout procès est bien remplie en l’espèce, dès lors que le juge du fond n’a pas été saisi avant le dépôt de la requête, date à laquelle s’apprécient les conditions posées par cet article.
En particulier, il est faux que le conseil de prud’hommes puisse ordonner des mesures d’instruction sur requête non contradictoire et il est indifférent que la société TSR ait eu le droit de solliciter la même mesure d’instruction devant le conseil de prud’homme saisi en référé par la même société dès avant la présente requête. En effet, la société TSR ne pouvait agir que contradictoirement devant le conseil de prud’hommes.
Contrairement à ce que soutiennent MM. [C], [U] et la société 2DSB, la circonstance selon laquelle la société TSR a obtenu contre eux, le 11 février 2022, une première ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Dunkerque, n’a pas privé celle-ci du droit de former la seconde requête seule objet de la présente contestation.
En particulier, sauf à rajouter une condition non prévue par la loi, il ne peut être exigé du demandeur à la mesure d’instruction de fournir un élément nouveau.
La circonstance que l’exploitation des éléments obtenus au terme de l’exécution de la première mesure ait suggéré au demandeur à la mesure de demander des éléments complémentaires par une seconde ordonnance sur requête n’est en soi nullement frauduleux et, alors que la première mesure n’a pas fait l’objet de demande en rétractation, le fait que la seconde soit faite à titre complémentaire est indifférent, dès lors que l’examen des éléments de preuve sollicités aux termes de la présente mesure contestée, à la lumière de ceux réclamés à l’occasion de la première, ne caractérise aucune fraude ni aucun abus de droit.
C’est en particulier sans déroger à l’exigence du motif légitime et sans détournement ou fraude que la société TSR a obtenu et mis en 'uvre ces mesures d’instruction pour alimenter le procès prud’hommal.
L’article 145 du code de procédure civile s’applique de manière autonome par rapport à l’article 146 du même code, et c’est vainement que les appelants tentent d’imputer à la société TSR sa carence dans l’administration de la preuve.
Ce n’est pas parce qu’une première mesure ordonnée non contradictoirement avait été exécutée au moment du dépôt de la seconde requête que le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure avait disparu, ce sans préjudice de l’appréciation des conditions d’acquisition du droit à recourir en l’espèce à une procédure non contradictoire.
En outre, le juge de la mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’a pas à apprécier, pour ordonner la mesure, le bien-fondé de l’action au fond pour les besoins de laquelle la mesure a été demandée.
Il suffit en effet au demandeur de caractériser un litige potentiel à partir de faits plausibles découlant d’éléments objectivement étayés.
Se trouve par obséquent inopérante la controverse conduite par les appelants sur le prétendu mal fondé de l’action en violation de la clause de non-concurrence, en déloyauté des anciens salariés et en concurrence déloyale de la société 2DSB.
En outre, c’est par des motifs pertinents, non valablement combattus et que la cour adopte, que le premier juge, qui a cité les termes de la requête déposée le 19 octobre 2022, a vérifié que les circonstances justifiant du recours à une procédure non contradictoire, nonobstant l’exécution de la mesure d’instruction précédente déjà ordonnée sur requête, étaient bien réunies.
La circonstance alléguée selon laquelle, à l’occasion de l’exécution de la mesure d’instruction litigieuse, le technicien informatique ayant assisté le commissaire de justice a appréhendé plus de documents qu’il n’était autorisé par l’ordonnance, est sans conséquence sur l’appréciation du motif légitime, qui s’apprécie au jour du dépôt de la requête.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
En équité, MM. [C], [U] et la société 2DSB seront condamnés in solidum à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
MM. [C], [U] et la société 2DSB seront également condamnés in solidum aux dépens d’appel.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne in solidum MM. [C], [U] et la société 2DSB à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure en appel ;
Condamne in solidum MM. [C], [U] et la société 2DSB aux dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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