Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 12 septembre 2024, n° 23/04725
TGI Dunkerque 21 septembre 2023
>
CA Douai
Confirmation 12 septembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence d'intérêt légitime à la mesure

    La cour a estimé que le juge de la requête doit vérifier l'intérêt légitime du demandeur, ce qui a été fait dans le cas présent.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure contradictoire

    La cour a jugé que la procédure suivie était conforme aux exigences légales et que la contestation de l'appelant n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Illégalité des constatations effectuées

    La cour a confirmé que les constatations étaient valides et que les conditions pour leur réalisation étaient remplies.

  • Rejeté
    Droit à la restitution des documents

    La cour a jugé que la demande de restitution n'était pas fondée en raison de la validité des constatations.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a condamné la société TSR à payer des frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 sept. 2024, n° 23/04725
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/04725
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dunkerque, 21 septembre 2023, N° 23/00243;23/00122
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 12 septembre 2024, n° 23/04725