Confirmation 16 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 févr. 2025, n° 25/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01207 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFXE
Nom du ressortissant :
[R] [S]
[S]
C/
PREFET DU CANTAL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [S]
né le 26 Avril 1976 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1
Ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA-MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU CANTAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Février 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 janvier 2025, le préfet du Cantal a ordonné le placement de M. [R] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [R] [S] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 15 février 2025 à 13h35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Cantal et ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 15 février 2025 à 16h59, M. [R] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, M. [R] [S] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. Le préfet du Cantal n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ. »
Par courriel adressé le 15 février 2025 à 17h08, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 février 2025 à 10 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 15 février 2025 à 20h08 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Il souligne notamment que le retenu se borne à soutenir à une insuffisance de diligence sans critiquer davantage l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, tandis que la préfecture justifie avoir obtenu un routing pour le 31 janvier dernier, qui n’a pu aboutir en raison du seul refus opposé par M. [S] et qu’elle a ainsi accompli de nouvelles diligences permettant un nouveau routing pour le 16 février 2025.
Vu les observations de l’avocat de la personne retenue reçues par courriel le 16 février 2025 à 8h48 tendant au maintien des termes de son appel. Il indique que le retenu considère qu’il peut être assigné à résidence dès lors qu’il a un hébergement et un document en cours de validité.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de M. [R] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce, aux termes de sa décision, le juge des libertés et de la détention a relevé que le préfet du Cantal avait effectué les diligences nécessaires pour obtenir le retour de l’intéressé en Algérie, lequel retour n’a pu aboutir en raison du refus d’embarquer opposé par l’intéressé le 31 janvier 2025 ;
Qu’il ressort également des pièces au dossier qu’un nouveau vol a été demandé et a été programmé pour le 16 février 2025 ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [R] [S] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [R] [S],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Nabila BOUCHENTOUF
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