Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 nov. 2025, n° 25/06588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06588 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKFB
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2025, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [F] [J]
né le 27 Juin 2002 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025, à 12h13, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 novembre 2025 à 17h05 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 novembre 2025, à 17h05, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 26 novembre 2025 disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
SUR QUOI,
M.[J] a été placé en rétention le 20 novembre 2025, à l’issue d’une procédure pénale.
Le préfet a saisi le juge chargé du contrôle de la rétention pour une prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours. Il a contesté la procédure au regard de l’absence d’avocat lors d’une audition en garde à vue .
Sur le contrôle de régularité de la garde à vue et le moyen retenu par le premier juge, contesté en appel
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est de jurisprudence constante, encore rappelée récemment pas la Cour de cassation ainsi que le relève avec justesse le premier juge, qu’il appartient au juge de la rétention de s’assurer du respect de la procédure notamment au regardes droits de la défense (1re Civ. 5 septembre 2018, pourvoi n°17-22.507).
Or, le moyen de la déclarations d’appel du préfet, en ce qu’il soutient que le défaut d’avis à l’avocat ne résultait pas des pièces initiales mais a pu être produit à hauteur d’appel, se heurte à la qualité de pièces justificatives utiles de tels documents qui ne doivent être produits en même temps que la saisine. La production ex post de telles pièces,qui évoquent au demeurant une difficulté à joindre la personne gardée à vue, ne permet pas d’invalider l’analyse du juge selon laquelle la procédure est irrégulière.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
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