Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 3 févr. 2026, n° 25/03957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 29 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03957 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KC65
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 3 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 29 mai 2025
DEMANDEURS AU RECOURS :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Madame [H] [J] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR AU RECOURS :
SELARL [S] [Y]
représentée par Me [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de Rouen substitué par Me CAULIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 février 2026, devant Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 3 février 2026.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 3 février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [W] et Mme [H] [J] épouse [W] ont confié Me [C] [S] de la SELARL [S] [Y], cabinet d’avocats au barreau de Rouen, la défense de leurs intérêts dans le cadre d’une procédure en responsabilité médicale.
La SELARL [S] [Y] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen d’une demande de taxation de ses honoraires le 4 octobre 2024.
Par ordonnance du 29 mai 2025, le délégataire du bâtonnier a fixé les honoraires dus par les époux [W] à la somme de 11 430 euros HT dont à déduire les provisions déjà versées, soit un solde 10 109,80 euros HT ou 12 131,76 euros TTC.
Cette décision a été signifiée aux époux [W] par commissaire de justice le 8 octobre 2025.
M. et Mme [W] ont formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 23 octobre 2025.
L’affaire appelée au 2 décembre 2025 a été renvoyée au 3 février 2026 en raison de pourparlers entre les parties.
Les époux [W] se sont désistés de leur recours par conclusions remises au greffe de la cour d’appel le 30 décembre 2025, informant la juridiction d’une transaction intervenue entre les parties.
La SELARL [S] [Y] a accepté le désistement par conclusions déposées au greffe le 6 janvier 2026.
A l’audience du 3 février 2026, les parties ont confirmé le désistement.
SUR CE,
Le désistement d’appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d’honoraires d’avocat, aux termes de l’article 400 dudit code.
Plus particulièrement, s’agissant d’un désistement d’appel, en ce domaine trouve à s’appliquer la règle énoncée à l’article 401 du code de procédure civile, en ce qu’elle prévoit qu’une telle demande n’a besoin d’être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il sera constaté que le désistement du recours de M. et Mme [W] a été exprimé sans réserve et a été accepté par la SELARL [S] [Y].
Par conséquent, ce désistement est parfait et a produit son effet extinctif de l’instance, dessaisissant cette juridiction.
Comme le prévoit l’article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l’appel par l’article 405, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier.
Les dépens d’appel seront, par voie de conséquence, mis à la charge de M. et Mme [W] partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de recours de M. [O] [W] et de Mme [H] [J] épouse [W] ;
Dit que ce désistement est parfait et emporte le dessaisissement de cette juridiction ;
Laisse la charge des dépens d’appel à M. [O] [W] et Mme [H] [J] épouse [W].
Le greffier, La présidente de chambre,
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